La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24/00458

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juillet 2024, 24/00458


COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 09 février 2024 RG F 22/00258



N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLT

Ordonnance /2024

du 11 Juillet 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affai

re en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLT ,





APPELANT

S.A.S. UPS (UNITED PARCEL SERV...

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 09 février 2024 RG F 22/00258

N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLT

Ordonnance /2024

du 11 Juillet 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKLT ,

APPELANT

S.A.S. UPS (UNITED PARCEL SERVICES FRANCE SAS) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY

INTIME

Monsieur [T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 03 Juillet 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juillet 2024 ;

Et ce jour, 11 Juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 08 mars 2024, la société UPS a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 09 février 2024.

Par conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [T] [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel

- de condamner la société UPS à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [T] [O] fait valoir que les conclusions de l'appelante ont été transmises le 13 juin 2024, alors que le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile a expiré le 08 juin 2024.

La société UPS n'a pas conclu sur l'incident.

Appelée à l'audience du 03 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet.

MOTIFS

Sur la caducité

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appel est intervenu par déclaration du 08 mars 2024; l'appelante devait conclure pour le 08 juin 2024 ; ses conclusions en appel n'ont été adressées que le 13 juin 2024, soit au-delà du délai de 3 mois imposé par l'article 908 précité.

Dans ces conditions, l'appel sera déclaré caduc.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société UPS sera condamnée aux dépens de l'incident et de la procédure d'appel.

La société UPS sera par ailleurs condamnée à payer à M. [T] [O] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de la société UPS contre le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nancy le 09 février 2024;

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Condamne la société UPS à payer à M. [T] [O] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société UPS aux dépens de l'incident et de l'appel.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 24/00458
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award