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04/07/2024 | FRANCE | N°24/00883

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 04 juillet 2024, 24/00883


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 13 mars 2024 RG 22/00151



N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKT

Ordonnance /2024

du 04 Juillet 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en instance

d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKT ,





APPELANT

Monsieur [F] [L] [Y] [S]

[Adresse 1]

[Lo...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 13 mars 2024 RG 22/00151

N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKT

Ordonnance /2024

du 04 Juillet 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00883 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKT ,

APPELANT

Monsieur [F] [L] [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIME

S.A.R.L. MICHELANGELO prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 12 Juin 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Juillet 2024 ;

Et ce jour, 04 Juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 02 mai 2024, M. [F] [L] [Y] [S] a formé appel contre un jugement rendu le 13 mars 2024 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans une affaire l'opposant à la société MICHELANGELO.

Par conclusions d'incident notifiées le 22 mai 2024, la société MICHELANGELO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de voir déclarer l'appel irrecevable.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2024 la société MICHELANGELO demande de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [F] [L] [Y] [S]

- le condamner à lui verser une indemnité de 360 euros

- le condamner aux dépens de l'appel

- à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes au titre de l'article 700, et mettre à sa charge les dépens de l'incident.

La société MICHELANGELO fait valoir que l'appel de M. [F] [L] [Y] [S] a été formé après le délai fixé par les articles 528 et 538 du code de procédure civile.

Elle ajoute ne pas avoir été informée de la demande de bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Elle fait également valoir que la déclaration d'appel est atteinte de nullité, en ce qu'elle vise un jugement du 13 mars 2024, alors qu'aucun jugement n'est intervenu à cette date entre les parties.

Par conclusions sur incident notifiées le 11 juin 2024, M. [F] [L] [Y] [S] demande de :

- dire son appel régulier

- débouter la société MICHELANGELO de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel

- dire irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société MICHELANGELO

- subsidiairement l'en débouter

- condamner la société MICHELANGELO à lui verser 360 euros sur le fondement de l'article 700.

M. [F] [L] [Y] [S] fait valoir avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel, le 11 mars 2024, suspendant ainsi ce délai. Il indique que la décision lui a été notifiée le 04 avril, et que le délai d'appel courrait donc jusqu'au 04 mai.

Il souligne avoir fait appel le 02 mai, soit dans le délai.

En réponse à l'exception de nullité, il estime que ce moyen est irrecevable, faute d'avoir été soulevé in limine litis à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel.

M. [F] [L] [Y] [S] ajoute que la déclaration d'appel mentionne le bon jugement intervenu entre les parties.

Il fait également valoir que la société MICHELANGELO ne démontre aucun grief à l'appui de l'exception soulevée.

Il indique enfin avoir régularisé la déclaration d'appel dans le délai pour conclure.

Appelée à l'audience du 12 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel doit intervenir dans le mois de la notification du jugement entrepris.

L'article 43 du décret 2020-1717 prévoit que le délai d'appel est interrompu par la demande d'aide juridictionnelle faite dans le délai d'appel, le délai recommençant à courir à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

En l'espèce, le jugement a été notifié à M. [F] [L] [Y] [S] le 22 février 2024, par lettre recommandée.

M. [F] [L] [Y] [S] justifie par sa pièce 1 avoir formé une demande d'aide juridictionnelle le 11 mars 2024, soit dans le délai d'appel courant à compter de la notification du jugement.

Il justifie par la production de l'enveloppe du bureau d'aide juridictionnelle, portant le numéro du recommandé d'envoi de sa décision, et du document de suivi établi par La Poste, que la décision lui a été notifiée le 05 avril.

A compter du 05 avril 2024, un nouveau délai d'un mois pour faire appel a commencé à courir.

M. [F] [L] [Y] [S] a formé appel par déclaration du 02 mai 2024, soit dans le délai d'un mois.

Son appel est donc recevable ; la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur l'exception de nullité 

Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

En l'espèce, l'intimée a soulevé l'exception de nullité par des conclusions sur incident notifiées le 28 mai 2024, après avoir notifié des conclusions d'incident le 22 mai, dans lesquelles seule la fin de non-recevoir, tirée d'un appel hors délai, était soulevée.

L'exception de nullité ayant donc été soulevée postérieurement à des conclusions de fin de non-recevoir, celle-ci est irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Rejette la fin de non-recevoir ;

Déclare irrecevable l'exception de nullité ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 04 septembre 2024;

Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 24/00883
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;24.00883 ?
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