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01/07/2024 | FRANCE | N°23/02344

France | France, Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 01 juillet 2024, 23/02344


MINUTE :

DU 01 JUILLET 2024





PREMIERE PRESIDENCE

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N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FINU





CONTESTATION HONORAIRES







[C] [L]



c/

[U] [H]

































COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE



Nous, Marc JEAN TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et sui

vants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,



ENTRE :



Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne



DEMANDEUR A LA CONTES...

MINUTE :

DU 01 JUILLET 2024

PREMIERE PRESIDENCE

--------------------------------------

N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FINU

CONTESTATION HONORAIRES

[C] [L]

c/

[U] [H]

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE

Nous, Marc JEAN TALON, premier président de la cour d'appel de NANCY, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,

ENTRE :

Monsieur [C] [L]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3], domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

DEMANDEUR A LA CONTESTATION

ET :

Maître [U] [H]

domicilié [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SUR QUOI :

Après avoir entendu à l'audience du 27 Mai 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour,1er Juillet 2024, assisté de Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [L] a été en relation avec Maître [U] [H], avocat, dans le cadre de diverses procédures liées à la liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-épouse.

Par courrier du 21 juillet 2022, Me [H], estimant que le lien de confiance avec M. [L] était rompu, lui a notifié le dépôt de son mandat.

Selon facture n° 2201081 du 26 août 2022, Me [H] a facturé des prestations à hauteur de 720 euros HT, soit 864 euros TTC, comme suit :

- 360 euros HT au titre de la prise de connaissance du dossier et du travail des avocats précédents,

- 360 euros HT au titre de l'élaboration d'un préprojet de conclusions de reprise d'instance.

M. [L] n'ayant pas réglé cette facture, Me [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3], afin de voir taxer ses honoraires à la somme de 864 euros TTC.

Par ordonnance rendue le 17 août 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] a fixé à 864 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [L] à Me [H].

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception reçu le 7 novembre 2023 à la cour, M. [L] a saisi la présente juridiction afin de contester l'ordonnance du 17 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.

Lors de cette audience, M. [L] a confirmé les termes de l'acte d'appel et fait valoir qu'il a signé une convention d'honoraires avec Me [T], dans laquelle ce dernier demandait le concours de Me [H] à ses frais, qu'il n'a pas signé de convention avec Me [H] et n'a rien à voir avec lui, que Me [H] a brutalement interrompu son concours en pleine procédure et qu'il lui est demandé des honoraires déjà payés par son assurance de protection juridique.

S'agissant de la facture n° 2201081 du 26 août 2022, il a de plus objecté que les honoraires réclamés ne sont pas justifiés.

Il a demandé le rejet de la facture et réclamé le versement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi.

Par conclusions portant sur les quatre procédures, soutenues à l'audience, la société SYNERGIE AVOCATS représentée par Me [H] a tout d'abord sollicité la jonction des quatre procédures.

Elle a ensuite soutenu que M. [L] n'avait pas communiqué ses conclusions dans les délais fixés par le calendrier de procédure.

Elle a encore opposé l'irrecevabilité de toute demande reconventionnelle et de tout grief formés devant le juge de l'honoraire et tenant à la responsabilité professionnelle de l'avocat.

Au fond, elle a demandé confirmation de l'ordonnance entreprise, ainsi que le versement de la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'une convention d'honoraire a bien été signée le 28 janvier 2022, que la fin du mandat a été notifiée à la suite de la rupture du lien de confiance, que la convention d'honoraires a ainsi été résiliée du fait de l'inexécution des engagements de M. [L] et que les honoraires dus doivent être fixés en référence aux articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1.2 al.3 du règlement intérieur national.

En particulier, s'agissant de la facture n° 2201081 du 26 août 2022, Me [H] a exposé justifier les diligences énoncées.

M. [L] s'est opposé à la jonction des procédures.

L'affaire a été placée en délibéré pour la décision être rendue le 1er juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction

Dès lors que les quatre factures dont le paiement est réclamé ont fait l'objet de quatre procédures distinctes en première instance, à l'initiative du demandeur initial, il n'apparaît pas nécessaire à une bonne administration de la justice de procéder à une jonction.

Sur le caractère contradictoire de la procédure

Les parties ont pu faire valoir leurs moyens et pièces à l'audience sans que l'une d'elles ne demande le report de celle-ci.

Sur le bien-fondé de la facture querellée

Il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'article 10 du décret n° 2005-790, repris à l'article 10 du décret n° 2023-552, dispose de même que lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.

En l'espèce, M. [L] soutient qu'aucune convention n'a été passée par les parties et Me [H] invoque la résiliation avant terme de son mandat, de sorte qu'il sera statué sur la demande en paiement d'honoraires en tenant seulement compte de la réalité du lien contractuel noué entre les parties, des diligences effectuées et des modalités de fixation des honoraires déterminées par la loi.

En l'espèce, un contrat a bien été passé entre M. [L] et la SCP SYNERGIE AVOCAT représentée par Me [H], ainsi qu'il résulte de l'acte signé le 28 janvier 2022, prévoyant comme diligences de l'avocat la prise de connaissance du dossier, les échanges avec le client et la définition d'une stratégie, la levée d'inscriptions, l'introduction d'un référé provision, la saisine du juge du fond aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, l'introduction d'une procédure afin de passer seul un acte de vente et le renouvellement de sûretés.

M. [L] fait pour sa part état d'une convention d'honoraires signée le 15 janvier 2022 à [Localité 5] avec Me [G] [T] et produit des documents justifiant l'intervention de ce dernier les 11 septembre 2023 (page de garde du jugement du tribunal d'Epinal), 27 décembre 2022 (page de garde de l'ordonnance du 27 décembre 2022) et 7 novembre 2023 (délivrance d'un certificat de non-appel). La convention d'honoraires du 15 janvier 2022 est toutefois antérieure à celle du 28 janvier 2022 et ne contredit donc aucunement cette dernière. L'intervention de Maître [T] après le dépôt du mandat de Me [H] n'exclut pas plus les diligences de Me [H] antérieures au dépôt de son mandat.

Il y a donc lieu de juger que Me [H] justifie suffisamment l'existence d'un lien contractuel direct avec M. [L].

La réalité des diligences effectuées et leur concordance avec la facture produite découlent du préprojet très précis rédigé dans un domaine technique, sur 19 pages, communiqué en pièce 16 de l'intimée.

Ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Me [H] dispose d'une notoriété et d'une expérience professionnelle certaine, qui n'est d'ailleurs pas contestée.

M. [L] ne communique enfin pas d'élément sur sa situation de fortune.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la facture contestée apparaît bien fondée en son montant.

Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat

La présente juridiction n'a pas compétence pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction d'honoraires.

L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée.

Sur les autres demandes

Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de Me [H] les frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour obtenir gain de cause.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil,

Disons n'y avoir lieu à jonction ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3] relativement à la facture n° 2201081 du 26 août 2022 ;

Y ajoutant,

Condamnons M. [C] [L] à payer à la SCP SYNERGIE AVOCATS représentée par Maître [U] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en outre M. [C] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

Christelle CLABAUX-DUWIQUET Marc JEAN-TALON

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 23/02344
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;23.02344 ?
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