RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01437 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGMX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/00585, en date du 14 mars 2023
APPELANTS :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 19]
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 19]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 10] 1976 à [Localité 21]
domiciliée [Adresse 9]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 21]
domiciliée '[Adresse 14]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 21]
domiciliée [Adresse 22]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le Ã
Copie délivrée le Ã
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INTIMÉE :
Madame [H] [A], veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 17]
domiciliée [Adresse 7]
Représentée par Me Laurence BOURDEAUX de la SCP BOURDEAUX-MARCHETTI, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [E] [A] et de [X] [W] sont issus trois enfants :
- Madame [H] [A] épouse [F] (ci-après Madame [F]),
- [C] [A], décédée en 1989, mère de Messieurs [Z] et [T] [K] (ci-après Messieurs [K]),
- [G] [A], décédé en 1998, père de Mesdames [J], [I] et [S] [A] (ci-après Mesdames [A]).
Les deux époux se sont consentis le 25 avril 1980 une donation au dernier vivant.
[E] [A] est décédé le [Date décès 13] 1990.
Par testament du 2 janvier 2000, [X] [A] a institué sa fille [H] légataire universelle. Elle lui a donné procuration sur ses comptes bancaires par acte du 26 décembre 2014.
[X] [A], entrée en maison de retraite en mars 2015, a été placée sous tutelle par jugement du 20 avril 2018, la mesure étant confiée à sa fille.
[X] [A] est décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 17].
Le 4 décembre 2018, Maître [R] [B], notaire suppléant à [Localité 24], a dressé un procès-verbal de dépôt et de description du testament de [X] [W], en date du 2 juin 2000, désignant sa fille Madame [F] comme légataire universelle.
Le 8 janvier 2019, Maître [O] [Y], notaire à [Localité 16], chargée du règlement de la succession, a établi une attestation de dévolution successorale répartissant les droits de chacun comme suit :
- Madame [H] [F] : 1/2,
- Messieurs [K] : 1/8ème chacun,
- Mesdames [A] : 1/12ème chacune.
Par pli recommandé avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019 adressé à Madame [F], le conseil de Messieurs [K] et Mesdames [A] a remis en cause des gratifications financières accordées au cours des dernières années au bénéfice de la branche familiale [F].
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, Messieurs [K] et Mesdames [A] ont fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire d'Epinal en ouverture des opérations de liquidation et partage de [X] [A], formant plusieurs demandes sur le fondement du recel et du rapport à cette succession.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [W], veuve [A], née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 8] 2018 à [Localité 16],
- désigné Maitre [L] [P], notaire à [Localité 23] pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Épinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- dit que Monsieur [T] [K] devra rapporter à la succession la somme de 21925 euros,
- dit que Monsieur [Z] [K] devra rapporter à la succession la somme de 21925 euros,
- dit que Madame [J] [A] devra rapporter à la succession la somme de 21925 euros,
- dit que Madame [S] [A] devra rapporter à la succession la somme de 21925 euros,
- dit que Madame [I] [A] devra rapporter à la succession la somme de 21625 euros,
- dit que Madame [H] [F], née [A], devra rapporter à la succession la somme de 45200 euros,
- dit que la valeur du mobilier à prendre en compte doit être fixée à la somme de 2500 euros,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
- débouté Messieurs [K] et Mesdames [A] de toutes leurs autres demandes,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame [F], qui ne détenait pas le testament de sa mère l'ayant désignée légataire universelle, déposé en l'étude du notaire, ne pouvait se voir reprocher une production tardive de celui-ci. En outre, lorsque les petits-enfants de la défunte ont réclamé à leur tante des explications, ils étaient déjà en possession des relevés bancaires et des photocopies de chèques et leur tante, dans la réponse apportée à leurs demandes, est restée transparente sans pouvoir être précise sur les montants des gratifications qu'elle avait reçues. Si elle a minoré le montant qu'elle devait rapporter dans la déclaration de succession, elle a fait de même pour le montant des rapports dus par ses neveux et nièces. En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve de dissimulation et l'élément intentionnel du recel n'est pas caractérisé.
Aucune demande de rapport ne peut prospérer pour les sommes données par la défunte aux enfants et petits-enfants de Madame [F], qui n'ont pas la qualité d'héritier.
Aucune faute dans l'exercice des missions de mandataire puis de tuteur n'est caractérisée contre Madame [F]. La défunte avait l'habitude de gratifier ses descendants, les demandeurs tout comme les enfants et les petits-enfants de Madame [F] ont tous reçu des sommes importantes (84775,93 euros pour ces derniers et 109325 euros pour les premiers).
Le tribunal a retenu pour les meubles de la succession, donnés par Monsieur [K] à une association, une valeur de 2500 euros, non contestée.
Il a entériné le montant des donations à rapporter par les héritiers, tel que calculé par Messieurs [K].
Il a décidé que les frais de recherches bancaires resteraient à la charge des demandeurs.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2023, Messieurs [K] et Mesdames [A] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [K] et Mesdames [A] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel inscrit recevable et fondé,
- infirmer dans toute la mesure utile le jugement entrepris le 14 mars 2023 par la première section civile du tribunal judiciaire d'Épinal (RG n° 21/00585),
Et statuant à nouveau,
- dire que Madame [H] [F], née [A], doit rapporter à la succession de [X] [W], veuve [A], la somme de 45200 euros,
- l'y condamner en tant que de besoin,
- dire que Madame [H] [F], née [A], ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
- dire que Madame [H] [F], née [A], est redevable à l'indivision successorale de la somme de 69560,39 euros au titre des dépenses et retraits non justifiés qu'elle a réalisés par virements ou chèques sur la base de la procuration bancaire antérieurement confiée par la défunte,
- condamner Madame [H] [F], née [A], à leur verser une somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance,
- la condamner à leur verser une somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel,
- condamner Madame [H] [F], née [A], à verser à ces derniers une somme de 2196 euros à titre de remboursement des frais de recherches de documents et informations auprès de [18],
- débouter Madame [H] [F], née [A], de toutes conclusions plus amples ou contraires,
- dire que les dépens de première instance et d'appel demeureront employés en frais privilégiés de liquidation-partage, dont distraction au profit de la SCP Joffroy Litaize Lipp, avocats aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [F], née [A], demande à la cour, sur le fondement des articles 815, 843, 778 et 1993 du code civil, de :
- déclarer Messieurs [K] et Mesdames [A] recevables mais mal fondés en leur appel,
- débouter Messieurs [K] et Mesdames [A] de leur demande de recel successoral à son encontre pour un montant de 45200 euros,
- débouter Messieurs [K] et Mesdames [A] de leur demande visant à la voir condamner à payer à l'indivision successorale la somme de 69560,39 euros,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023,
Y ajoutant,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance, outre la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour d'appel,
- condamner les appelants aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 avril 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Messieurs [K] et Mesdames [A] le 1er mars 2024 et par Madame [F] le 25 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ;
* Sur la demande au titre du recel imputé à Madame [F]
Aux termes de l'article 778 du code civil ' l'héritier qui a recélé des biens ou droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés (...) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recélés dont il a eu jouissance depuis l'ouverture de la succession'.
Il est constant que l'existence du recel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; il comporte un élément matériel et un élément intentionnel, le premier résultant de la dissimulation ou de la soustraction d'un bien, le second de son caractère intentionnel ayant pour objet de rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse les effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession dans des circonstances où légalement il serait tenu de la déclarer.
La demande au titre du recel porte sur la somme de 45200 euros, montant des libéralités de la défunte envers sa fille qui ne sont pas contestées et somme pour laquelle le premier juge, retenant l'absence d'élément intentionnel, a simplement ordonné le rapport aux opérations de succession.
Les appelants estiment l'élément intentionnel du recel constitué. Ils font valoir en substance que l'actif de la succession figurant dans le projet de déclaration de succession, établi à l'aide des renseignements fournis au notaire par leur tante, leur paraissant particulièrement faible, ils se sont procurés les documents bancaires de la défunte établissant les transferts de son patrimoine vers celui de sa fille et que leur tante n'a fait état des sommes qu'elle avait perçues que postérieurement au moment où ils en ont eu connaissance, ce dont ils déduisent que ses déclarations ultérieures constituent un 'repentir actif'.
S'agissant du projet de déclaration de succession de [X] [A], décédée le [Date décès 8] 2018, il sera observé que le notaire s'est rapproché de l'ensemble des héritiers pour l'établir et que ne figure dessus aucune des sommes importantes que les six héritiers doivent rapporter.
Concernant les échanges entre les héritiers, le premier courrier est intervenu le 10 juillet 2019 à l'initiative du conseil de Messieurs [K], dans lequel il évoquait les transferts au profit de la branche '[15]', composée de l'intimée, de ses enfants et de ses petits-enfants, et demandait si l'ensemble des donations en faveur de cette branche seraient rapportées aux opérations de liquidation et partage de la succession, si un récapitulatif de l'ensemble des gratifications financières effectuées par la défunte avait été tenu et si leur tante connaissait la localisation d'un lingot d'or appartenant à la défunte.
En réponse, le 26 août 2019, l'avocat de celle-ci a précisé la valeur du lingot d'or, conservé dans un coffre bancaire, et a fait savoir que seuls les héritiers devaient le rapport, chiffré à environ 31500 euros pour elle-même et entre 11000 et 16000 euros pour les 5 autres héritiers, sans pouvoir être plus précise 'à ce jour', sommes réévaluées par la suite, après travail par les deux parties sur les relevés bancaires, à 45200 euros pour Madame [F] et entre 16300 et 21925 euros pour chacun de ses neveux et nièces.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l'élément intentionnel du recel n'est pas caractérisé par les pièces produites. En effet, Madame [F] n'a jamais caché à ses cohéritiers les donations dont elle avait bénéficié de sa mère et les calculs initiaux ont simplement dû être réajustés pour l'ensemble des héritiers suite aux vérifications effectuées à l'aide des relevés bancaires. Les appelants échouent à ramener la preuve qui leur incombe de ce que leur tante a volontairement tenté de porter atteinte à l'égalité dans le partage.
En conséquence, le tribunal a exactement rejeté les demandes au titre du recel successoral et le jugement sera confirmé.
** Sur la demande de fixation d'une créance de 69560,39 euros de l'indivision successorale sur Madame [F]
Les appelants avaient formé en première instance une demande de rapport à la succession par leur tante de la somme de 94948,39 euros correspondant aux donations et avantages financiers reçus par elle-même et par ses descendants, rejetée en ce qui concerne ces derniers dans la mesure où seuls les successibles au moment de la libéralité sont tenus au rapport.
Ils ont également fondé une demande de condamnation de Madame [F] sur l'article 1240 du code civil au motif qu'elle aurait utilisé par la procuration donnée par sa mère 'dans des conditions anormales' selon les termes figurant au jugement qui l'a rejeté.
C'est cette deuxième demande qu'ils maintiennent à hauteur d'appel, proposant un nouveau fondement juridique tenant à la responsabilité du mandataire prévue à l'article 1993 du code civil, exposant que leur tante a utilisé la procuration donnée par la défunte sur ses comptes bancaires pour favoriser sa branche et, se référant à une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux, qu'elle doit à l'indivision les sommes détournées dans le cadre de son mandat. Ils ajoutent qu'outre les 45200 euros qu'elle a reçus de sa mère, ses descendants ont reçu entre 2015 et 2018 la somme de 85360,39 euros, par 72 opérations dont 10 sont de la main de la défunte et 62 de sa main. Ils ajoutent qu'alors que les capacités de leur grand-mère se dégradaient, le rythme des libéralités s'est considérablement accru et sans commune mesure avec les gratifications perçues par les autres branches. Ils en déduisent que leur tante a fait un usage abusif de la procuration.
Selon l'article 1993 du code civil, ' tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il n'eût perçu n'était dû au mandant'.
Il est exact que la branche [15] a été avantagée substantiellement pendant la période durant laquelle Madame [F] a bénéficié d'une procuration sur les comptes de sa mère.
Néanmoins, l'intimée justifie que la défunte, par son entremise ou directement, a également largement gratifié ses autres petits-enfants sur la même période. Les montants octroyés étaient en corrélation avec son patrimoine et ses revenus.
Enfin, les pièces que l'intimée verse attestent de relations régulières entre ses descendants et la défunte - qui les a d'ailleurs nantis par des opérations directement de sa main -, alors que les relations étaient moins régulières avec ses descendants issus des branches [K] et [A], ce qui explique les différences relevées.
En particulier, il n'est pas démontré que Madame [F] a tenté de porter atteinte à l'égalité dans le partage par l'utilisation de la procuration comme l'allèguent les appelants.
Il n'est pas justifié d'un dépassement des termes du mandat par Madame [F].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a écarté cette demande.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et qui a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants succombant en leur recours, ils seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
Ils seront en outre condamnés à payer la somme de 1500 euros à Madame [F] pour les frais exposés à l'occasion de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [K] et Mesdames [A] aux dépens de l'instance d'appel ;
Les condamne à payer à Madame [F] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Les déboute de leur propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BUQUANT, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : M. BUQUANT.-
Minute en neuf pages.