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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00373

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 juin 2024, 24/00373


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFM



Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'EPINAL, R.G. n° 51-21-2, en date du 24 janvier 2024,



APPELANT :

Monsieur [P] [J]

né le 29 mai 1964 à [Localité 17] (88) do

micilié [Adresse 8]

Assisté de Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :

Monsieur [R] [W]

né le 16 Juillet...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00373 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFM

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'EPINAL, R.G. n° 51-21-2, en date du 24 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [P] [J]

né le 29 mai 1964 à [Localité 17] (88) domicilié [Adresse 8]

Assisté de Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Monsieur [R] [W]

né le 16 Juillet 1983 à [Localité 17] (88), [Adresse 16]

Assisté de Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

Monsieur [L] [W]

né le 05 Mars 1988 à [Localité 17] (88), domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 18 novembre 2013, M. [P] [J] a consenti à M. [R] [W] et à M. [L] [W], tous deux frères, un bail rural à long terme sur diverses parcelles en nature de pré et de terre sises à [Localité 20], pour une surface totale de 65 ha 80 a 96 ca.

Le bail a été conclu pour une durée de 37 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2013 pour finir le 30 novembre 2050.

Ce bail était conclu dans le cadre d'une cession de l'exploitation de M. [J] à MM. [W] qui ont par ailleurs fait l'acquisition du cheptel, de matériels et de bâtiments d'exploitation appartenant à M. [J].

Par courrier recommandé du 9 décembre 2020, M. [R] [W] a fait connaître au bailleur que M. [L] [W] avait cessé l'activité agricole non salariée depuis le 1er décembre 2020, et sollicitait l'accord du bailleur pour poursuivre le bail en son seul nom en qualité d'unique preneur.

Par requête enregistrée au greffe le 5 février 2021, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal en demandant au tribunal de :

- rejeter la demande de M. [R] [W] aux fins de poursuivre en son seul nom le bail rural à long terme consenti suivant acte authentique du 18 novembre 2013 à M. [R] [W] et à M. [L] [W],

- en conséquence, constater la caducité du bail par suite du retrait de M. [L] [W] de l'exploitation du bien loué,

- débouter MM. [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- à toutes fins, et sans renonciation aux arguments et moyens ci-dessus, donner acte à M. [J] de sa proposition d'une reprise des parcelles ZN n°[Cadastre 13], AN n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 2] [Adresse 19], ZL n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], ZK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], et de la poursuite du bail pour le reste des parcelles louées au profit de M. [R] [W], à charge pour lui de respecter les clauses et conditions du bail en procédant à la remise en état du verger repris par M. [J] et à l'enlèvement des terres, remblais et gravats entreposés sur la parcelle ZN n°[Cadastre 9],

- en tout état de cause, condamner M. [R] [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [W] aux éventuels dépens.

MM. [W] ont demandé au tribunal de :

- autoriser M. [R] [W] à poursuivre seul le bail à long terme consenti selon acte authentique en date du 18 novembre 2013 à compter du 1er décembre 2013,

- débouter M. [J] de sa demande tendant à voir constater la caducité du bail susvisé,

- débouter plus généralement M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner M. [J] à payer à MM. [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de'Epinal a :

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- autorisé M. [R] [W] à poursuivre seul le bail à long terme consenti par acte authentique en date du 18 novembre 2013 à compter du 1er décembre 2013 par M. [J],

- condamné M. [J] aux dépens,

- condamné M. [J] à payer à Mm. [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal paritaire a considéré que M. [P] [J] ne démontrait pas que le maintien du bail au profit d'un seul des copreneurs, M. [R] [W], nuirait à son intérêt légitime.

Ce jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée le 3 février 2024.

Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d'appel le 22 février 2024, M. [J] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Epinal en toutes ses dispositions.

Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 20 juin 2024, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- rejeter la demande de M. [R] [W] aux fins de la poursuite en son seul nom du bail rural à long terme consenti par acte authentique du 18 novembre 2013 à MM. [W],

En conséquence,

- constater la caducité du bail par suite du retrait de M. [L] [W] de l'exploitation du bien loué et de l'absence de continuation du bail au profit de M. [R] [W],

- débouter MM. [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

- à toutes fins, et sans renonciation aux arguments et moyens ci-dessus, donner acte à M. [J] de sa proposition d'une reprise des parcelles ZN n°[Cadastre 13], ZN n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 12], n°[Cadastre 14], n°[Cadastre 15], n°[Cadastre 3] [Adresse 19] », ZL n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], ZK n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], et de la poursuite du bail pour le reste des parcelles louées au profit de M. [R] [W], à charge pour lui de respecter les clauses et conditions du bail en procédant à la remise en état du verger repris par M. [J] et à l'enlèvement des terres, remblais et gravats entreposés sur la parcelle ZN n°[Cadastre 9],

En tout état de cause,

- condamner M. [R] [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [R] [W] aux éventuels dépens.

A l'appui de son appel, M. [P] [J] expose :

- que la poursuite du bail par un seul des deux preneurs bouleverse totalement l'économie de la convention ; qu'en effet, les terres sont exploitées par le GAEC d'[Adresse 18], dont les parts qui appartenaient à M. [L] [W] ont été reprises par l'épouse de M. [R] [W], de sorte que l'assiette de son gage est désormais réduite au seul patrimoine de ce couple commun en biens,

- que l'autorisation administrative d'exploiter les terres louées avait été accordée à M. [L] [W] et non à M. [R] [W] qui devient pourtant seul titulaire du bail et qui se trouve donc sans autorisation administrative pour continuer l'exploitation des terres,

- que les preneurs ont commis des agissements fautifs : la constitution d'un tas de terre de plusieurs mètres de haut sur la parcelle ZN n°[Cadastre 9] (qui a notamment pour inconvénient de gêner son accès au boqueteau qu'il exploite pour son bois), le non-respect de l'obligation (expressément prévue au contrat de bail) d'entretenir et protéger les arbres fruitiers présents sur la parcelle ZN n°[Cadastre 13] (les preneurs n'ayant mis en place des protections que pour environ un tiers des arbres fruitiers).

Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 20 juin 2024, MM. [W] demandent à la cour de :

- déclarer M. [J] mal fondé en son appel et l'en débouter,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Epinal,

- débouter en tout état de cause M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Y ajoutant,

- condamner M. [J] à payer à M. [R] [W] et M. [L] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel.

M. [R] [W] fait valoir notamment :

- que le départ de M. [L] [W] ne change pas l'économie du contrat, car les garanties financières apportées au bailleur reposent sur la structure d'exploitation, le GAEC d'[Adresse 18], qui exploite les parcelles et possède le patrimoine constitutif du droit de gage du bailleur, patrimoine qui n'a pas été affaibli par le départ de M. [L] [W] puisque ce dernier n'a effectué aucune reprise lors de son départ,

- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas détenir d'autorisation administrative d'exploiter, puisque que c'est la structure exploitante, en l'occurrence le GAEC d'[Adresse 18], qui doit bénéficier de cette autorisation et qu'il est justifié, par un courrier de la DDT que le GAEC est en règle au regard du contrôle des structures,

- que M. [P] [J] lui reproche la présence d'un tas de terre à l'entrée d'un boqueteau , alors qu'un conseiller de la chambre d'agriculture certifie que ce tas de terre est sans impact significatif sur le peuplement boisé, que M. [P] [J] a en outre autorisé ce dépôt de terre, qui n'a jamais posé de difficulté depuis son existence (en 2014 ou 2016) jusqu'au départ de M. [L] [W] en décembre 2020,

- que M. [P] [J] lui reproche également la dégradation d'arbres fruitiers sur la parcelle ZN n°[Cadastre 13], reproche qui n'avait jamais été formulé avant le litige ouvert par le départ de M. [L] [W] ; que pour éviter que la présence des vaches n'occasionnent de dégâts aux arbres fruitiers, il a installé une clôture de protection.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la poursuite du bail par M. [R] [W] seul

L'article L411-35 alinéas 3 et 4 dispose :

'Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.

A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur.'

Pour déterminer si le bail peut se poursuivre au bénéfice d'un seul des copreneurs originels, il convient de rechercher si la poursuite du bail dans ces conditions risque ou non de nuire aux intérêts légitimes du bailleur. Les intérêts du bailleur doivent être appréciés uniquement au regard des qualités du preneur restant, lequel doit offrir toutes les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds.

En l'espèce, il convient de rappeler qu'en application de l'article L323-14 du code rural et de la pêche maritime, le GAEC qui bénéficie de la mise à disposition de terres louées est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. Les terres que M. [P] [J] a données en location à MM. [W] sont exploitées par le GAEC d'[Adresse 18], auquel elles ont été mises à disposition. C'est donc principalement le patrimoine de ce dernier qui constitue l'assiette du gage du bailleur.

Or, il ne ressort nullement des pièces produites aux débats que le départ de M. [L] [W] se soit traduit par un appauvrissement du patrimoine du GAEC. Les parts de M. [L] [W] ont été reprises par Mme [K] [W], qui s'est substituée à lui dans le capital du groupement, étant rappelé que le capital social de ce GAEC est de 312 000 euros. Ce montant doit être mis en rapport avec le montant annuel du fermage qui est dû par le preneur, soit environ 9 000 euros actuellement : il est ainsi manifeste que la véritable garantie financière dont bénéficie M. [P] [J] provient du capital du GAEC d'[Adresse 18] et que le départ de M. [L] [W] ne remet en cause ni l'économie général du bail de 2013, ni la garantie financière dont bénéficie M. [P] [J] grâce à la solidarité à laquelle est tenu ledit GAEC. Le grief élevé par M. [P] [J] quant au bouleversement de l'économie de la convention et au rétrécissement de son gage financier n'est donc pas fondé.

Ensuite, M. [P] [J] reproche à M. [R] [W] ne pas bénéficier personnellement d'une autorisation administrative. Toutefois, M. [P] [J] n'explique pas en quoi ce défaut d'autorisation administrative personnelle nuirait à son intérêt légitime de bailleur. D'autant plus que M. [R] [W] produit un courrier de la Direction régionale de l'agriculture en date du 27 avril 2023 qui confirme que 'la situation du GAEC après sortie de l'associé [L] [W] est régulière au regard du contrôle des structures'. Le grief de M. [P] [J] quant à la prétendue absence d'autorisation administrative est donc sans emport quant à la mise à mal de son intérêt légitime.

Enfin, M. [P] [J] reproche aux preneurs des agissements fautifs dans l'exploitation des parcelles :

- le premier reproche qu'il leur fait porte sur un amoncellement de terres et de pierres qu'ils ont fait sur la parcelle ZN n°[Cadastre 9]. Le PV de constat du 21 janvier 2021 montre en réalité deux tas de terre sur cette parcelle, l'un à proximité des bâtiments d'exploitation et un autre à proximité d'un boqueteau. Le grief de M. [P] [J] manque de précision, car s'il parle 'd'un amoncellement très important de terre d'une hauteur imposante de plusieurs mètres', il ne précise pas lequel des deux tas qu'il incrimine. Quoi qu'il en soit, le seul trouble de jouissance invoqué concerne le tas situé à proximité du boqueteau puisqu'il évoque des 'difficultés d'exploitation de la parcelle boisée'. Toutefois, ces difficultés d'exploitation ne sont démontrées par aucun élément produit aux débats et ne résultent pas des clichés et explications contenues au PV de constat produit. Il est en outre significatif que M. [P] [J] n'ait jamais adressé aux preneurs la moindre mise en demeure de déblayer le ou les tas de terre (qui existent pourtant depuis 2016 selon ses explications) avant l'introduction de cette instance en 2021. Ce grief n'apparaît donc pas sérieux.

- le deuxième reproche fait par M. [P] [J] aux preneurs porte sur la dégradations des arbres fruitiers plantés sur la parcelle ZN n°[Cadastre 13] dont il s'est réservé le droit de récolter les fruits. Le PV de constat du 21 janvier 2021 recense plus d'une vingtaine d'arbres : certains présentent des marques de frottements par les bovins, deux sont couchés et le sol est par endroits boueux du fait du piétinement des bovins. Toutefois, cette parcelle est en nature de pâture, il n'est donc pas anormal que le sol soit piétiné par endroits et il est impossible d'empêcher sur une zone de plein vent, comme en l'espèce, que quelques arbres soient renversés lors de tempêtes. Surtout, il ressort du PV de constat réalisé le 18 août 2022 que les arbres fruitiers sont en feuillage, ce qui démontre leur vitalité, et qu'ils ont, pour la plupart, été clôturés pour les protéger du frottement des bovins. Le grief formulé par M. [P] [J] concernant le défaut de précautions des preneurs à l'égard des arbres fruitiers de la parcelle ZN n°[Cadastre 13] n'apparaît donc pas plus sérieux que les précédents griefs.

Par conséquent, aucun des griefs invoqués par M. [P] [J] ne permettant de démontrer que la poursuite du bail par M. [R] [W] seul risquerait de nuire à ses intérêts légitimes, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé M. [R] [W] à poursuivre seul le bail à long terme conclu le 18 novembre 2013.

La reconnaissance du droit de M. [R] [W] à poursuivre seul le bail sur la totalité des parcelles rend sans objet la proposition de M. [P] [J] d'une reprise partielle des parcelles louées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [P] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à MM. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 2 000 euros déjà allouée par le tribunal).

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [P] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [J] à payer à MM. [R] et [L] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00373
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00373 ?
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