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27/06/2024 | FRANCE | N°24/00166

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 27 juin 2024, 24/00166


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /24 du 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJW2



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00648, en date du 19 janvier 2024,



APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Lo

calité 11], domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY





INTIMEE :
...

République Française

Au nom du peuple français

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00166 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJW2

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00648, en date du 19 janvier 2024,

APPELANT :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 11], domicilié [Adresse 7]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Madame [B] [F] [Z]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9], domicilié [Adresse 4]

Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 27 juin 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Selon acte de notoriété établi le 14 mars 2018, M. [O] [F] et son épouse, Mme [R] [G], sont décédés, respectivement, les [Date décès 2] 1998 et [Date décès 5] 2017 et ont laissé pour leur succéder :

- leur fils, M. [E] [F],

- leurs deux petits-enfants, M. [A] [F]-[Z] et Mme [B] [F]-[Z], tous deux venant en représentation de leur père, [K] [F], décédé le [Date décès 1] 2001.

Selon acte de liquidation et partage dressé le même jour par Me [P] [D], il a été attribué à M. [E] [F] la pleine propriété de divers biens inclus dans la masse à partager, à charge pour lui de verser une soulte à Mme [B] [F]-[Z] et à M. [A] [F]-[Z], soit à chacun la somme de 25 332,55 euros, la soulte étant exigible au plus tôt au jour de la réalisation de la vente d'un pavillon, situé à [Adresse 8], compris dans l'actif successoral, mais non intégré à la masse à partager.

Selon acte du 18 mars 2020 dressé par Me [U] [N], M. [E] [F], Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z] ont réalisé la vente de ce pavillon et le prix de vente a été réparti entre chacun des vendeurs selon leurs droits respectifs dans les successions respectives de [O] et [R] [F] :

- M. [E] [F] à hauteur de 14/24ème soit 68 833,33 euros,

- M. [A] [F]-[Z] à hauteur de 5/24ème soit 24 583,33 euros,

- Mme [B] [F]-[Z] à hauteur de 5/24ème soit 24 583,33 euros.

Estimant que M. [E] [F] restait redevable envers elle de la soulte après la vente du pavillon en dépit d'un commandement de payer et d'un commandement aux fins de saisie vente délivrés les 25 octobre et 7 décembre 2022, Mme [B] [F]-[Z] a fait procéder à son encontre, le 18janvier 2023, à deux saisies attribution sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et du Crédit Agricole afin d'obtenir, en vertu de l'acte notarié de partage, paiement de la somme totale de 27 598,03 euros comprenant, outre les frais, la soulte d'un montant de 25 332,55 euros et la pénalité de 6% d'un montant de 1 519,55 euros.

M. [E] [F], à qui les saisies attribution ont été dénoncées le 24 janvier 2023, a assigné Mme [B] [F]-[Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy par acte du 21 février 2023.

M. [E] [F] a demandé au juge de l'exécution de :

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes, détenus dans les livres du Crédit agricole de Lorraine d'une part, et de la Caisse d'épargne Grand-Est Europe d'autre part,

- dire et juger les voies d'exécution engagées non fondées en raison de l'absence de créance,

- juger la créance des consorts [F]-[Z] éteinte comme réglée suite à la vente du pavillon effectuée par Me [N],

- juger qu'au titre du partage des successions de [O] et [R] [F] et conformément à l'acte de partage notarié, les droits de Mme [F]-[Z] sont de 24 583,33 euros à l'exclusion de tout autre somme,

- déclarer irrecevable, sinon mal fondée, la demande de Mme [F]-[Z] tendant à voir condamner M. [E] [F] à lui payer une quote part de loyers,

- eu égard au caractère abusif des voies d'exécution engagées, condamner in solidum Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z] à payer à M. [E] [F] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,

- condamner in solidum Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z], lequel est intervenu volontairement à l'instance, ont demandé au juge de l'exécution de :

- dire que M. [E] [F] doit à Mme [B] [F]-[Z], en vertu de l'acte du 14 mars 2018, la somme de 25 332,55 euros qui n'a pas été réglée au moyen du prix de vente de l'acte du 18 mars 2020,

- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [A] [F]-[Z],

- dire que M. [E] [F] doit à M. [A] [F]-[Z], en vertu de l'acte du 14 mars 2018, la somme de 25 332,55 euros qui n'a pas été payée au moyen du prix de vente de l'acte du 18 mars 2020.

En conséquence,

- dire que les saisies attribution pratiquées par Mme [B] [F]-[Z] sur les comptes de M. [E] [F] sont fondées,

- condamner M. [E] [F] aux frais de poursuite en ce compris les frais de commandement et leur signification soit la somme de 640,80 euros,

- condamner M. [E] [F] à régler les sommes ainsi qu'elles relèvent du commandement, majorées des intérêts à compter du 19 mars 2020, ainsi que de la clause pénale de 6% en exécution dudit acte soit la somme de 25 332,55 euros + 1 519,95 euros, soit la somme totale de 26 852,50 euros,

- condamner M. [E] [F] à régler à M. [A] [F]-[Z] la somme principale de 25 332,55 euros majorée de la clause pénale de 6% en exécution de l'acte du 14 mars 2018, soit la somme de 1 519,95 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la vente du bien intervenue le 18 mars 2020 en application de la clause de paiement de la soulte figurant à l'acte de partage du 14 mars 2018,

- condamner M. [E] [F] à payer à Mme [B] [F]-[Z] la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

- condamner M. [E] [F] à répartir les loyers perçus pour le garage indivis à raison de 46 euros par mois depuis le 1er janvier 2021 au prorata des droits des indivisaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner M. [E] [F] à verser à Mme [B] [F]-[Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [F] à verser à M. [A] [F]-[Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] [F] aux entiers dépens,

- débouter M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Par jugement en date du 19 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré M. [A] [F]-[Z] irrecevable en son intervention volontaire,

- rejeté les demandes de M. [E] [F] de mainlevée des saisies attribution pratiquées à son encontre par Mme [B] [F]-[Z] sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne,

- dit que les frais des saisies attribution seront à la charge de M. [E] [F],

- rejeté la demande de M. [F] de dommages-intérêts pour abus de saisie,

- déclaré Mme [B] [F]-[Z] irrecevable en sa demande tendant à la répartition des loyers perçus au titre de la location d'un bien indivis,

- rejeté la demande de Mme [B] [F]-[Z] de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- rejeté la demande de M. [E] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [F] à payer à Mme [B] [F]-[Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [F] aux dépens,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2024, M. [E] [F] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a rejeté ses demandes de mainlevée des saisies attributions pratiquées à son encontre par Mme [B] [F]-[Z] sur les comptes bancaires ouverts auprès du Crédit agricole et de la Caisse d'épargne, dit que les frais de saisies attribution seront à sa charge, en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, l'a condamné à payer à Mme [B] [F]-[Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 6 mars 2024, M. [E] [F] demande à la cour d'infirmer la décision entreprise dans la mesure utile et, statuant à nouveau, de :

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres du Crédit agricole de Lorraine d'une part, et de la Caisse d'épargne Grand-Est Europe d'autre part,

- dire et juger les voies d'exécution engagées non fondées en raison de l'absence de créance,

- juger la créance de Mme [B] [F]-[Z] éteinte comme réglée suite à la vente du pavillon effectuée par Me [N],

- juger qu'au titre du partage des successions de [O] et [R] [F] et conformément à l'acte de partage notarié, les droits de Mme [B] [F]-[Z] sont de 25 332,55 euros à l'exclusion de tout autre somme,

- eu égard au caractère abusif des voies d'exécution engagées, condamner Mme [B] [F]-[Z] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,

- condamner Mme [B] [F]-[Z] à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [F]-[Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. [F], la cour renvoie expressément à ses conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant régulièrement constitué avocat dès le 28 février 2024, Mme [B] [F]-[Z] n'a pas répliqué aux conclusions d'appelant de M. [E] [F] déposées le 6 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement frappé d'appel.

Sur la créance causant les saisies attribution

Il résulte des pièces produites aux débats que l'actif de la succession des époux [O] [F] et [R] [G] était composé de divers biens immobiliers qui ont fait l'objet de deux lots distincts lors des opérations de liquidation et partage de leur succession :

- Un premier lot composé d'immeubles dont M. [E] [F] souhaitait se voir attribuer la pleine propriété en contre-partie du paiement d'une soulte à ses deux copartageants, à savoir Mme [B] [F]-[Z] et M. [A] [F]-[Z] ; les immeubles composant ce lot, énumérés à l'acte authentique de liquidation et partage du 14 mars 2018, sont un jardin situé à [Localité 12] (54), ainsi que deux maisons et des parcelles en nature de pré, de terre ou de bois-taillis situées à [Localité 10] (Meuse) ; l'ensemble des immeubles composant ce lot a été évalué à 120 157,80 euros, dont 69 492,71 euros à revenir à M. [E] [F] et 25 332,55 euros à revenir à Mme [B] [F]-[Z] et 25 332,55 euros à revenir à M. [A] [F]-[Z] ; cet acte authentique stipule que ces deux dernières sommes dues par M. [E] [F] à titre de soulte seraient payées à ses deux bénéficiaires au plus tôt au jour de la réalisation du pavillon de [Localité 12] (autre actif de la succession) et au plus tard dans les trois ans.

- Un second lot constitué d'une maison d'habitation (pavillon de type F4) situé [Adresse 8] à [Localité 12] (54) ; cet immeuble a été vendu, par acte du 18 mars 2020, au prix de 118 000 euros et ce prix a été réparti entre les trois héritiers au prorata de leurs droits successifs, à savoir 68 833,33 euros (14/24è) pour M. [E] [F], 24 583,33 euros (5/24è) pour Mme [B] [F]-[Z] et 24 583,33 euros (5/24è) pour M. [A] [F]-[Z].

M. [E] [F] ne justifie pas avoir réglé à Mme [B] [F]-[Z] et à M. [A] [F]-[Z] la soulte de 25 332,55 euros pour chacun lors de le vente du pavillon de [Localité 12] comme il s'y était engagé dans l'acte de liquidation-partage du 14 mars 2018. Au contraire, il soutient que cet acte du 14 mars 2018 concernerait le règlement de la totalité de la succession et que la soulte convenue aurait été fixée, en quelque sorte, pour solde de tout compte sur la succession. Il appuie son raisonnement notamment sur la clause de l'acte du 14 mars 2018 selon laquelle 'les copartageants déclarent qu'ils sont remplis au moyen de la présente liquidation partage de tous leurs droits dans ladite succession'.

Toutefois, le raisonnement tenu par M. [E] [F] n'apparaît aucunement fondé.

Tout d'abord, les sommes de 24 583,33 euros attribuées à Mme [B] [F]-[Z] et à M. [A] [F]-[Z] suivant l'acte de vente du 18 mars 2020 correspondent à leurs droits successifs (5/24è) appliqués au prix de vente du pavillon de [Localité 12] (118 000 euros) et ne correspondent pas à la soulte de 25 332,55 euros que M. [E] [F] s'est engagé à leur verser deux ans plus tôt par acte de liquidation partage du 14 mars 2018 (la différence des montants suffit à le démontrer). L'acte de vente du 18 mars 2020 est à cet égard explicite et le raisonnement tenu par M. [E] [F] revient à tenir pour nulles et non avenues les stipulations de cet acte de vente authentique qu'il a pourtant signé.

Ensuite, l'acte de liquidation partage du 14 mars 2018 ne concerne que les biens de la succession que M. [E] [F] voulait se voir attribuer en pleine propriété en contre-partie du versement d'une soulte à ses deux copartageants, ce qui n'était pas le cas du pavillon de [Localité 12], dont la vente ultérieure était prévue, y compris audit acte puisque la date de cette vente constituait le terme choisi pour le paiement de la soulte ; aussi la clause selon laquelle 'les copartageants déclarent qu'ils sont remplis au moyen de la présente liquidation partage de tous leurs droits dans ladite succession', même si sa rédaction est maladroite, ne concerne manifestement que les seuls immeubles concernés par cet acte (à savoir ceux dont M. [E] [F] voulait se voir attribuer la pleine propriété).

Par conséquent, la créance de Mme [B] [F]-[Z], découlant de la soulte de 25 332,55 euros, n'apparaît pas contestable et les saisies attribution pratiquées à son bénéfice le 18 janvier 2023 sur les comptes de M. [E] [F] ouverts dans les livres du Crédit Agricole et de la Caisse d'épargne, pour avoir paiement de cette soulte et de ses accessoires (pénalité contractuelle, frais et intérêts), sont valables. Les demande de mainlevées des saisies attributions ne peuvent donc qu'être rejetées. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Estimant que les voies d'exécution engagées contre lui sont abusives, M. [E] [F] réclame une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Toutefois, les poursuites engagées contre lui par Mme [B] [F]-[Z] étant pleinement justifiées, il ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [E] [F], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [E] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [F] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00166
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;24.00166 ?
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