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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02734

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 juin 2024, 23/02734


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJR



Décision déférée à la cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, R.G. n° 14/00861, en date du 30 avril 2018 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de METZ rendu le 8 juillet 2021 RG n° 18/03048 rectifié p

ar un arrêt de la cour d'appel de METZ le 04 novembre 2021 RG n° 21/2248 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 05 avril 2023 - pour...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02734 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJJR

Décision déférée à la cour :

jugement du Tribunal de Grande Instance de METZ, R.G. n° 14/00861, en date du 30 avril 2018 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de METZ rendu le 8 juillet 2021 RG n° 18/03048 rectifié par un arrêt de la cour d'appel de METZ le 04 novembre 2021 RG n° 21/2248 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 05 avril 2023 - pourvoi n° K 21-23.300

DEMANDERESSE à la saisine :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,

société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 775 616 162 dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS à la saisine :

Monsieur [P] [R],

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

la S.C.I. BRONX

société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 481 533 941, représentée par son représentant légal

Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

la SA JUCAD SA SOPARFI

société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 72089, représentée par son représentant légal

Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

la SCI JUROLIEN

société civile immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 413 551 847, représentée par son représentant légal

Représentée par Me Agnès LE BEC, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [R] détient directement ou indirectement avec son épouse et son fils plusieurs sociétés, notamment la SCI Bronx, la SCI Jurolien et la SA Jucad SA Soparfi.

Par acte authentique du 10 janvier 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine (ci-après la CRCA) a accordé à la SCI Jurolien un crédit n°86419597567 d'un montant total de 1 298 000 euros au TEG de 4,2795%, afin de refinancer un précédent emprunt et de réaliser des travaux d'amélioration sur le bien immobilier appartenant à cette SCI et situé au [Adresse 3] à [Localité 9]. Ce prêt était garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble ainsi que par le cautionnement solidaire apporté par M. [P] [R] dans la limite de la somme de 1 687 400 euros.

Par acte authentique du 2 décembre 2008, la CRCA a accordé à la SCI Jurolien un crédit n°86442782838 d'un montant total de 250 000 euros au TEG de 7,0961 % l'an, pour financer des travaux complémentaires portant sur le bâtiment situé [Adresse 2] à [Localité 9].

Par acte authentique du 23 janvier 2007, la CRCA a accordé à la SCI Bronx un crédit n°86419609830 d'un montant total de 789 000 euros au TEG de 4,7724%, afin de refinancer un précédent emprunt et de réaliser des travaux d'amélioration sur le bien immobilier situé [Adresse 4]. Ce prêt était garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble ainsi que par le cautionnement solidaire apporté par M. [P] [R] dans la limite de la somme de 1 025 700 euros.

Par acte sous seing privé du 12 avril 2007, la CRCA a accordé à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi un crédit n° 86421394090 d'un montant total de 1 050 000 euros au TEG de 4,8907%, à l'effet d'acquérir et de rénover une maison de retraite située [Adresse 6]. Ce prêt était garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble, par le cautionnement solidaire apporté par M. [P] [R] dans la limite de la somme de 1 365 000 euros ainsi que par un engagement de blocage de compte courant d'associés.

Suite à un courrier de la CRCA en date du 3 septembre 2009, les contrats de prêts signés avec la SCI Jurolien les 10 janvier 2007 et 2 décembre 2008, le 23 janvier 2007 avec la SCI Bronx et le 12 avril 2007 avec la société Jucad SA Soparfi ont fait l'objet d'un réaménagement, portant notamment la durée de remboursement de 15 à 20 ans. Des avenants ont été signés le 16 septembre 2009.

Par acte authentique du 1er octobre 2009, la CRCA a accordé à la société Jucad SA Soparfi un crédit n°86449227276 d'un montant total de 250 000 euros au TEG de 5,4696%, à titre de complément du prêt précédemment accordé à cette société. Ce prêt était garanti par une hypothèque portant sur ledit immeuble, par le cautionnement solidaire apporté par M. [P] [R] dans la limite de la somme de 325 000 euros ainsi que par un cautionnement hypothécaire apporté par la SCI Jurolien et portant sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 8] à [Localité 9], pour un montant de 250 000 euros.

La CRCA a prononcé la déchéance du terme des crédits accordés à la SA Jucad SA Soparfi le 26 avril 2012 et de celui accordé à la SCI Bronx le 4 février 2013, en raison d'échéances impayées.

-o0o-

Par acte d'huissier du 2 septembre 2014, la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] ont fait assigner la CRCA devant le tribunal de grande instance de Metz afin de :

- voir déchoir la CRCA de son droit aux intérêts conventionnels en l'absence de mention dans les prêts ou avenants des TEG ou en présence d'un TEG irrégulier, et de voir condamner le prêteur à des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations de conseil, information et mise en garde,

- voir prononcer la nullité des cautionnements souscrits par la SCI Jurolien et M. [R], contraires à l'intérêt et l'objet social pour la SCI et disproportionnés pour les deux cautions,

- voir subsidiairement prononcer la déchéance de la CRCA de son droit aux intérêts à l'égard des cautions pour manquement à son obligation d'information annuelle,

- voir juger que la CRCA ne dispose d'aucune créance exigible à l'égard de la société Jurolien, la société Bronx, la société Jucad SA Soparfi, de dire et juger que le Crédit Agricole ne dispose d'aucune créance exigible à l'égard de la société Jurolien et de M. [R] en leur qualité de cautions,

- leur allouer des délais de paiement,

- voir rejeter les clauses pénales.

Par jugement en date du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Metz a :

- dit n'y avoir lieu à rejeter le constat d'huissier constituant la pièce n° 26 versée au débat par la CRCA,

- constaté que la proposition de la CRCA de Lorraine du 3 septembre 2009 revêtue des mentions "bon pour accord" modifiant la durée et le taux d'intérêt des contrats de prêts initialement consentis à la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi ne mentionne pas le TEG,

- dit qu'il n'est pas établi que les frais d 'inscription d'hypothèque appelaient leur prise en compte dans le TEG du contrat de prêt conclu le 1er septembre [1er octobre] entre la CRCA et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

- dit que le TEG des avenants aux contrats de prêts conclus entre la CRCA et la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Sparfi est inexact,

- prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du 3 septembre 2009 pour y voir substituer le taux légal,

- condamné la CRCA à rembourser à la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre le 3 septembre 2009 et la date du présent jugement,

- fixé le taux applicable aux contrats de prêts tels que réaménagés le 3 septembre 2009 à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du présent jugement,

- rejeté la demande de production, sous astreinte, d'un nouvel échéancier pour l'amortissement des prêts,

- rejeté la demande d'imputation sur le capital restant dû,

- rejeté la demande de la SCI Bronx, la société Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] tendant à voir constater le défaut d'exigibilité des prêts,

- débouté la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] de leur demande de dommages et intérêts, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce,

- déclaré nul le cautionnement hypothécaire donné par la SCI Jurolien, comme contraire à l'intérêt social,

- dit que la CRCA est fondée à se prévaloir des cautionnements donnés par M. [P] [R],

- débouté la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la CRCA à ses devoirs d'information et de mise en garde,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les demandeurs et la défenderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2018, la CRCA a formé appel du jugement tendant à son annulation et subsidiairement à son infirmation en ce qu'il a :

- prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du 3 septembre 2009 pour y voir substituer le taux légal, condamné la CRCA à rembourser à la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la société Jucad SA Soparfi la différence entre le taux conventionnel et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile entre le 3 septembre 2009 et le jugement, et fixé le taux applicable aux contrats de prêts tels que réaménagés le 3 septembre 2009 à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du présent jugement,

- déclaré nul le cautionnement hypothécaire donné par la SCI Jurolicn, comme contraire à l'intérêt social.

M. [R], la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la SA Jucad SA Soparfi ont demandé à la cour de juger prescrits les intérêts conventionnels non encore payés à la CRCA par la SCI Bronx et la société Jucad SA Soparfi, et de juger prescrits les cautionnements accordés par la SCI Jurolien et M. [R] qui seront libérés de tout engagement au profit de la CRCA au titre de leurs cautionnements.

Ils ont soutenu que la déchéance du terme des prêts avait été prononcée pour la société Jucad SA Soparfi le 26 avril 2012 et pour la société Bronx le 4 février 2013, et que les derniers prélèvements automatiques réalisés par la banque au titre des prêts litigieux dataient pour la SCI Bronx du 5 janvier 2016 et pour la société Jucad SA Soparfi du 7 octobre 2014. Ils ont contesté avoir jamais reconnu de manière expresse et non équivoque le droit pour la banque de percevoir des intérêts et ont affirmé qu'aucun acte interruptif de prescription ne pouvait leur être valablement opposé, la saisie immobilière initiée par la banque n'ayant pas prospéré puisque le commandement avait été frappé de caducité.

Par arrêt en date du 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a :

- déclaré recevable l'appel incident formé par la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R],

- déclaré recevable la demande formée par la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] de faire écarter des débats la pièce n°27 du Crédit Agricole,

- rejeté la fin de non-recevoir formée par le Crédit Agricole au motif de la prescription de l'action en contestation des TEG des prêts n° 86419597567 et n°86442782838 accordés à la SCI Jurolien, n°86419609830 accordé à la SCI Bronx et n° 86421394090 accordé à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

- rejeté la fin de non-recevoir formée parle Crédit Agricole au motif de la prescription de la demande d'annulation du cautionnement hypothécaire accordé par la SCI Jurolien en garantie du prêt n°86449227276 octroyé à la société Jucad SA Soparfi,

- constaté qu'elle n'est saisie d'aucune demande du Crédit Agricole en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la SCI Bronx et des prêts n°86421394090 et n°86449227276 accordés à la société Jucad SA Soparfi et en paiement à l'encontre de M. [R] et de la SCI Jurolien en leur qualité de cautions,

En conséquence,

- rejeté les demandes de la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] de faire déclarer irrecevable au motif de la prescription la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la SCI Bronx et des prêts n° 86421394090 et n°86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et de faire déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [R] et la SCI Jurolien,

- déclaré recevable sur le fondement des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels présentée par la SCI Jurolien, la SCI Bronx et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

- infirmé le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Metz :

* en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels du 3 septembre 2009 pour y voir substituer le taux légal,

* en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole à rembourser à la SCI Jurolien, la SCI

Bronx et la société de droit luxembourgeois Juçad SA Soparfi la différence entre le taux d'intérêt prévu au contrat et le taux d'intérêt légal applicable à chaque année civile et ce entre le 3 septembre 2009 et la date du jugement,

* en ce qu'il a fixé le taux applicable aux contrats de prêts tels que réaménagés le 3 septembre 2009 à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter du présent jugement,

* en ce qu'il a dit qu'il n'est pas établi que les frais d'inscription d'hypothèque appelaient leur prise en compte dans le TEG du contrat de prêt conclu le 1er septembre entre le Crédit Agricole et la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

* en ce qu'il a dit que la société Crédit Agricole est fondée à se prévaloir des cautionnements donnés par M. [P] [R],

- confirmé ledit jugement :

* en ce qu'il a débouté la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la société coopérative à capital variable Crédit Agricole à ses devoirs d'information et de mise en garde,

* en ce qu'il a débouté la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] de leur demande au titre de l'article L.650-1 du code de commerce,

* en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement hypothécaire donné par la SCI Jurolien,

* en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile,

* en ce qu'il a fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les demandeurs et la défenderesse.

Statuant à nouveau,

- rejeté les demandes de la SCI Jurolien, de la SCI Bronx et de la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi aux fins de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels des prêts n° 86419597567, n°86442782838, n°86419609830 et n° 86421394090 et de fixation du taux applicable aux contrats de prêts tels que réaménagés le 3 septembre 2009 à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à commpter de la décision à intervenir,

- rejeté les demandes de la SCI Jurolien, de la SCI Bronx et de la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi de déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Agricole concernant les prêts n°86419597567, n°86442782838, n°86419609830 et n°86421394090,

- rejeté les demandes de la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi aux fins de

nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Agricole concernant le prêt n°86449227276,

- rejeté la demande d'annulation des cautionnements consentis par M. [R] au titre des prêts n° 86414597567 et n°86442782838 accordés à la SCI Jurolien, du prêt n°86419609830 accordé à la SCI Bronx et des prêts n° 86421394090 et n°86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

Y ajoutant,

- rejeté la demande de M. [R] au titre du défaut d'information annuelle de la caution,

- condamné la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA

Soparfi et M. [P] [R] aux dépens de l'appel,

- rejeté les demandes de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, de M. [R], de la SCI Jurolien, de la SCI Bronx et de la SA Jucad SA Soparfi au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés à hauteur de cour.

La SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021, soutenant qu'en jugeant, pour rejeter leur demande tendant à la constatation de la prescription, que '' la cour ne peut pas statuer sur la recevabilité de demandes en paiement qui ne sont pas soumises à la juridiction et qui ne font donc pas partie de l'objet du litige '', quand elle était expressément saisie de demandes tendant à voir juger prescrites les créances de la banque contre les sociétés débitrices et contre les cautions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 5 avril 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a :

- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jurolien, Bronx, Jucad SA Soparfi et de M. [R] de faire déclarer irrecevable au motif de la prescription la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la société Bronx, et des prêts n°86421394090 et n°86449227276, accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, et de faire déclarer prescrits les cautionnements accordés par M. [R] et la société Jurolien, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, et rectifié le 13 août 2021, par la cour d'appel de Metz,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

Elle a jugé que la cour d'appel avait méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile en ce que les requérants n'opposaient pas une fin de non-recevoir à des demandes en paiement fondées sur les prêts, les cautionnements et le «cautionnement hypothécaire » litigieux, mais demandaient, par voie d'action, qu'il soit jugé, d'une part, qu'ils n'étaient plus tenus au paiement des intérêts conventionnels non réglés des prêts, et d'autre part, qu'ils n'étaient plus tenus au titre des cautionnements et du 'cautionnement hypothécaire '.

-o0o-

Le 28 décembre 2023, la CRCA a saisi la cour d'appel de Nancy dans les limites de la cassation.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCA, appelante, demande à la cour :

- de déclarer son recours recevable et bien fondé,

Statuant à nouveau et dans les limites de la cassation partielle selon arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2023,

- de juger qu'aucune prescription n'est encourue du paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la société Bronx et des prêts n°86421394090 et n° 86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi,

- de juger qu'aucune prescription n'est encourue s'agissant des cautionnements accordés par M. [P] [R],

- de condamner in solidum la SCI Bronx, la société Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Bronx, la société Jucad SA Soparfi, la SCI Jurolien et M. [P] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me François Cahen, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses demandes, la CRCA fait valoir en substance :

- que les demandeurs ne sollicitaient nullement la prescription des intérêts non payés, ni

la prescription des engagements de caution de M. [R], ni dans leur assignation ni dans leurs dernières conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Metz ; que de telles demandes sont apparues dans le cadre d'un appel incident et à titre subsidiaire ;

- que l'arrêt de la Cour de Cassation ne remet pas en cause l'annulation du cautionnement consenti par la SCI Jurolien pour contrariété à l'objet social ; que la question de la prescription du cautionnement de la SCI Jurolien est sans objet ;

- qu'aucune prescription n'ayant été demandée, le premier juge a retenu qu'elle était fondée à se prévaloir des cautionnements donnés par M. [R] en garantie des prêts consentis à la SCI Bronx et la société Jucad SA Soparfi.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R], intimés, demandent à la cour sur le fondement des articles 1807 et 1907 du code civil, L. 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, et de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :

A titre principal,

- de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de la CRCA,

- de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence de demande,

- de débouter la CRCA de son recours,

A titre subsidiaire si la cour devait statuer dans les limites de la cassation partielle,

- de déclarer prescrits les intérêts conventionnels non encore payés à la CRCA par la SCI Bronx et la société Jucad,

- de déclarer prescrits les cautionnements accordés par Jucad et M. [R],

- de débouter la CRCA de son recours et de toutes ses demandes,

En toute hypothèse,

- de condamner la CRCA à verser à chacun des intimés la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le défendeur aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, la SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] font valoir en substance :

- que dans ses prétentions figurant au dispositif de ses conclusions, la CRCA a sollicité qu'il soit jugé qu'aucune prescription n'est encourue, alors que les demandes tendant à voir ' juger' ne sont que des moyens au soutien des demandes des parties ; que la cour d'appel ne pourra statuer dans les termes énoncés par la CRCA ; que la CRCA est dépourvue d'intérêt à agir au regard du dispositif de ses écritures qui ne saisit la cour d'aucune demande ; que la cassation porte sur une demande portée par les seuls intimés et dans leur seul intérêt ;

- que la demande tendant à la prescription des intérêts conventionnels est recevable en ce qu'elle tend à la même fin de que celle visant à priver le prêteur des intérêts pour les prêts litigieux ; que la prescription définitivement aquise en cours de procédure d'appel est un fait nouveau dont il est fait état pour la première fois à hauteur d'appel, et que la prétention est recevable en vertu de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile en ce que la cour peut valablement trancher les prétentions destinées à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de la survenance d'un fait ;

- que sur le fond, la banque sera considérée comme prescrite à solliciter pour l'avenir paiement des intérêts conventionnels, tout comme elle est prescrite à solliciter le paiement du capital emprunté ; que la déchéance du terme des deux prêts a été prononcée, pour la société Jucad le 26 avril 2012 et pour la société Bronx le 4 février 2013, et que les derniers prélèvements automatiques réalisés par la banque au titre des prêts litigieux datent pour la SCI Bronx du 5 janvier 2016 et pour la société Jucad d'octobre 2014 ; que cinq ans ont couru depuis cette exigibilité anticipée et ce dernier prélèvement sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne puisse être valablement opposé par la banque, le commandement valant saisie ayant été frappé de caducité ; que les assignations délivrées pour le compte de la banque aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation contre les débiteurs sont doublement insusceptibles d'interrompre la prescription, d'abord parce que ces actions ne tendent pas à obtenir paiement, et surtout parce qu'elles n'ont pas abouti ;

- que les cautionnements de la société Jucad et de M. [R] doivent être considérés comme prescrits, en ce qu'ils garantissent la dette de la SCI Bronx qui est prescrite ; que la banque n'a initié aucune mesure contre la caution pour recouvrer sa créance exigible depuis plus de 5 ans et qu'aucun élément interruptif de prescription n'est opposé aux cautions, de sorte que l'action contre la caution est prescrite.

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La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi et la recevabilité des demandes de la CRCA

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 février 2024, la CRCA a demandé à la cour de renvoi de ' juger qu'aucune prescription n'est encourue du paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la société Bronx et des prêts n°86421394090 et n° 86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi ', et de ' juger qu'aucune prescription n'est encourue s'agissant des cautionnements accordés par M. [P] [R] '.

Les intimés soutiennent que la CRCA est dépourvue d'intérêt à agir au regard du dispositif de ses écritures qui ne saisit la cour d'aucune demande, et que la cassation concerne une demande portée par les seuls intimés et dans leur seul intérêt.

Il ressort des dispositions combinées des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que les prétentions des parties déterminent l'objet du litige, qui est ce sur quoi le juge est tenu de se prononcer.

En outre, l'article 954 alinéas 1 et 3 prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, le dispositif des dernières conclusions de la CRCA demande à la cour de renvoi, ' statuant à nouveau et dans les limites de la cassation partielle selon arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2023 ', de ' juger ' qu'aucune prescription des intérêts conventionnels et des cautionnements n'est encourue.

Or, l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation délimitant la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 8 juillet 2021, rectifié le 13 août 2021, porte sur l'annulation du rejet de la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevables, pour cause de prescription, la demande en paiement des intérêts conventionnels non encore réglés du prêt n°86419609830 accordé à la société Bronx, et des prêts n°86421394090 et n°86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, ainsi que les cautionnements de M. [R] et de la société Jurolien.

Aussi, il en résulte que le dispositif des conclusions de la CRCA a saisi la cour de renvoi de prétentions tendant à voir déclarer les sociétés emprunteuses tenues des intérêts conventionnels non réglés au titre des prêts énoncés, de même que les cautions tenues à garantie au titre de leurs engagements, ce qui détermine l'objet du litige, s'agissant de demandes au fond.

De même, la CRCA justifie d'un intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi en ce que la cassation et l'annulation du rejet de la demande des intimés relative à la prescription des intérêts conventionnels à régler et des cautionnements a pour effet de porter atteinte à ses droits.

Dans ces conditions, la cour de renvoi est valablement saisie des demandes de la CRCA qui seront déclarées recevables.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription

La CRCA soutient qu'en l'absence de demande relative à la prescription soulevée en première instance, le premier juge a retenu qu'elle était fondée à se prévaloir des cautionnements donnés par M. [R] en garantie des prêts consentis à la SCI Bronx et la société Jucad SA Soparfi.

L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

De même, l'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge ne sont pas nouvelles, même si leur fondement juridique est différent.

Or, les demandes initiales des intimés tendant à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et à la nullité des cautionnements tendent aux mêmes fins que celles tenant à la prescription des intérêts conventionnels et des cautionnements, ayant pour effet de ne pas être tenus au paiement desdits intérêts ou de sommes dues en garantie.

Aussi, la fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts conventionnels et des cautionnements est recevable pour la première fois à hauteur de cour.

Par ailleurs, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, mais que néanmoins, demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué les prétentions destinées à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les intimés soutiennent que la prescription définitivement aquise en cours de procédure d'appel est un fait nouveau dont il est fait état pour la première fois à hauteur d'appel, et que leur prétention est recevable.

En l'espèce, la déchéance du terme des prêts consentis à la SCI Bronx le 23 janvier 2007 et à la société Jucad SA Soprafi les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009 a été prononcée respectivement les 4 février 2013 et 26 avril 2012.

En outre, il n'est pas contesté que les derniers prélèvements automatiques réalisés par la banque au titre des prêts litigieux datent pour la SCI Bronx du 5 janvier 2016 et pour la société Jucad SA Soprafi du 7 octobre 2014.

Aussi, il en résulte que la prescription quinquennale dont se prévalent les intimés ne pouvait être acquise à la date des premières conclusions d'intimés régularisées en mai 2019.

Dans ces conditions, la prétention tirée de la prescription des intérêts conventionnels non réglés et des cautionnements invoquée postérieurement aux premières conclusions d'intimés est recevable.

Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts non réglés et des cautionnements est recevable.

Sur la prescription des intérêts conventionnels non réglés au titre du prêt n°86419609830 accordé à la société Bronx et des prêts n°86421394090 et n° 86449227276 accordés à la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi, ainsi que des cautionnements de M. [R] et de la SCI Jurolien

Les intimés soutiennent que la banque doit être considérée comme prescrite pour solliciter le paiement des ' intérêts conventionnels non réglés ' au titre des prêts accordés à la SCI Bronx et à la société Jucad SA Soparfi respectivement le 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009.

En l'espèce, les intérêts conventionnels sont exigibles depuis la déchéance du terme des prêts prononcée les 4 février 2013 (pour la SCI Bronx) et 26 avril 2012 (pour la société Jucad SA Soparfi).

Or, les commandements valant saisie immobilière délivrés à la requête de la CRCA à l'encontre de la SCI Bronx le 23 avril 2013 et à l'encontre de la SA Jucad Soparfi les 17 et 24 avril 2013 ont été frappés de caducité par jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey statuant en matière de saisies immobilières en date du 11 février 2015, en ce qu'aucun créancier n'a sollicité la vente, de sorte que lesdits commandements n'ont pas pu interrompre un délai de prescription, de même que tous les actes de la procédure de saisie, conformément à l'article R. 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

De même, par jugement en date du 18 janvier 2016, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale sur tierce opposition de M. [R] à jugement déclaratif de faillite a dit non fondée la demande tendant à la mise en faillite de la SA Jucad Soparfi, et en conséquence, a mis à néant le jugement déclaratif sur assignation rendu en date du 2 novembre 2015, tenu comme nul et non avenu, ainsi que tous les actes qui ont suivi et accompagné la déclaration de faillite et en qui en ont été la conséquence.

Par ailleurs, par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Metz statuant en matière de procédures collectives a rejeté la requête de la CRCA tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Bronx.

Aussi, l'interruption de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance liée aux demandes en justice est non avenue dès lors que les demandes présentées par la CRCA à l'encontre de la SCI Bronx et de la SA Jucad Soparfi ont été définitivement rejetées, sur le fondement de l'article 2243 du code civil.

En outre, il y a lieu de constater que si les derniers paiements des emprunteurs sont intervenus les 5 janvier 2016 (pour la SCI Bronx) et 7 octobre 2014 (pour la société Jucad SA Soprafi), s'agissant de paiements interruptifs de prescription au sens de l'article 2240 du code civil, en revanche, il n'est justifié d'aucun autre acte interruptif de prescription dans le délai de cinq ans courant à compter de ces derniers paiements, étant précisé que la CRCA n'a pas formé de demande en paiement à l'encontre de la SCI Bronx et de la société Jucad SA Soprafi à ce titre.

Aussi, les intérêts conventionnels non réglés sont prescrits.

Dans ces conditions, il en résulte que la SCI Bronx et la société Jucad SA Soprafi ne sont pas tenues ' des intérêts conventionnels non encore payés à la CRCA ' tel que ressortant du dispositif de leurs conclusions.

Par ailleurs, les intimés soutiennent que les cautionnements de la société Jucad et de M. [R] doivent être considérés comme prescrits.

Toutefois, il y a lieu de constater au préalable que la société Jucad SA Soprafi ne s'est pas portée caution des prêts, s'agissant en réalité de la SCI Jurolien, et que dès lors, la demande des intimés tendant à voir déclarer son engagement de caution prescrit est sans objet.

Par ailleurs, la déchéance du terme des prêts consentis les 23 janvier 2007, 12 avril 2007 et 1er octobre 2009 a été prononcée respectivement les 4 février 2013 et 26 avril 2012, de sorte qu'il convient de considérer que dès le premier incident de paiement et au plus tard à la date de l'exigibilité des sommes dues, la CRCA avait connaissance des faits lui permettant de solliciter la garantie de M. [R] au titre desdits prêts.

Or, la CRCA ne justifie d'aucune action en paiement ni d'aucun acte de recouvrement mis en oeuvre à l'encontre de M. [R] en vertu de ses engagements de caution.

Aussi, il en résulte que la CRCA n'est plus recevable à se prévaloir à ce jour des engagements de caution de M. [R].

Dans ces conditions, la SCI Bronx et la société Jucad SA Soprafi ne seront pas tenues des intérêts conventionnels non encore payés à la CRCA au titre des prêts consentis respectivement le 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009, et M. [R] ne sera pas tenu au titre des engagements de caution solidaire consentis le 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009, respectivement en garantie des engagements de la SCI Bronx et de la société Jucad SA Soprafi.

Sur les demandes accessoires

La CRCA qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

La SCI Jurolien, la SCI Bronx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Statuant dans les limites de la cassation partielle selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2023,

DECLARE les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine recevables,

DECLARE la fin de non recevoir tirée de la prescription des intérêts non réglés et des cautionnements soutenue pour la première fois à hauteur de cour recevable,

DECLARE prescrits les intérêts conventionnels non encore payés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine par la SCI Bronx et la société Jucad SA Soparfi au titre des prêts consentis respectivement le 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009,

DECLARE que M. [P] [R] n'est plus tenu par les engagements de caution solidaire consentis le 23 janvier 2007, ainsi que les 12 avril 2007 et 1er octobre 2009, respectivement en garantie des engagements de la SCI Bronx et de la société Jucad SA Soprafi,

DIT que la demande de prescription de l'engagement de caution de la société Jucad SA Soprafi est sans objet,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine à payer à la SCI Jurolien, la SCI Brd la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, onx, la société de droit luxembourgeois Jucad SA Soparfi et M. [P] [R]

CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle de Lorraine aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en seize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02734
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02734 ?
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