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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02252

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 27 juin 2024, 23/02252


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /24 du 27 JUIN 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHB



Décision déférée à la cour :

jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00050, en date du 28 septembre 2023,



APPELANT :

Monsieur [U] [P] [W]

né le [Date naissance 1] 1975

à [Localité 10] (54) domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY





INTIMEES...

République Française

Au nom du peuple français

------------------------------------

Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 27 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIHB

Décision déférée à la cour :

jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/00050, en date du 28 septembre 2023,

APPELANT :

Monsieur [U] [P] [W]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (54) domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES :

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10], d [Adresse 7] - [Adresse 2]

Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à étude par acte de Me [H] [Z]. commissaire de justice associé à [Localité 10] en date du 22 novembre 2023 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 03 novembre 2023

La S.A. CIC EST

société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754.800.712 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 27 juin 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 29 septembre 2011, la Banque CIC Est a consenti à M.[U] [P] [W] et Mme [N] [O] un prêt d'un montant de 120 000 euros au taux d'intérêt fixe de 4,45 % l'an, remboursable en 300 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 7 novembre 2011 sur le bien immobilier ci-après décrit. Un avenant à ce contrat de prêt a été signé entre les parties par acte sous seing privé du 16 juin 2015, ramenant le taux d'intérêts à 3,35 % l'an fixe, et stipulant un remboursement du crédit en 256 mensualités à compter du 5 juillet 2015.

Par deux actes d'huissier des 9 et 10 août 2021, la banque CIC Est a fait délivrer à M. [W] et Mme [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien situé à [Adresse 7]/ [Adresse 2], cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 06 a 17 ca, pour avoir paiement de la somme de 83 284,04 euros. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 5 octobre 2021 s'agissant de Mme [O].

Par deux actes d'huissier du 1er décembre 2021, la banque CIC Est a fait délivrer à M. [W] et Mme [O] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de Nancy.

Par jugement d'orientation du 10 novembre 2022, le juge de l'exécution a rejeté l'exception de nullité du commandement, a retenu le montant de la créance du poursuivant pour la somme de 83 284,04 euros, autorisé M. [W] et Mme [O] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix minimum de 85 000 euros, et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2023.

Par jugement d'orientation du 13 avril 2023, le juge de l'exécution a accordé à M. [W] et Mme [O] un nouveau et dernier délai de trois mois pour procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 85 000 euros, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juillet 2023.

Par jugement d'orientation du 28 septembre 2023 rendu en dernier ressort, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- débouté M. [W] de sa demande d'un nouveau délai pour procéder à la vente amiable du bien saisi,

- constaté la carence des débiteurs.

En conséquence,

- ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée,

- rappelé que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé que le montant de la créance de la banque CIC Est s'élève à la somme de 83 284,04 euros, suivant décompte arrêté au 6 mai 2021,

- rappelé qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit,

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7]/ [Adresse 2], cadastrés section AH n°[Cadastre 4] pour 06 a 17 ca,

- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,

- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal à l'audience du jeudi 25 janvier 2024,

- désigné la SELARL Angle droit [Localité 10]-[Localité 8], commissaires de justice associés à [Localité 10], pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu'il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant,

- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie irmnobilière soumis à taxe.

Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'un nouveau délai pour procéder à la vente amiable du bien saisi, constaté la carence des débiteurs, ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée, rappelé que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, en ce qu'il a rappelé que le montant de la créance de la banque CIC Est s'élève à la somme de 83 284,04 euros, suivant décompte arrêté au 6 mai 2021, en ce qu'il a rappelé qu'il n'existe pas d'autre créancier inscrit, rappelé que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7] / [Adresse 2], cadastrés section AH n0 [Cadastre 4] pour 06 a 17 ca, fixé le montant de la mise à prix à la somme de 20 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente, dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal à l'audience du jeudi 25 janvier 2024 à 14 heures, ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et en ce qu'il a dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.

Par ordonnance du 3 novembre 2023, M. [W] a été autorisé à assigner Mme [O] et la banque CIC Est à jour fixe.

Par conclusions déposées le 2 avril 2024, M. [W] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise dans son intégralité,

Et statuant à nouveau :

- accorder à M. [W] un délai supplémentaire pour procéder à la vente de l'immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 2],

- débouter la banque CIC Est de toutes demandes,

- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, la banque CIC Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

A titre principal,

- juger M. [W] irrecevable en son appel d'un jugement rendu en dernier ressort.

Au fond,

- juger M. [W] mal fondé en sa demande de délai supplémentaire,

- renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour vente forcée des biens sis à [Adresse 7] cadastrés Section AH N°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 20 000 euros.

En tout état de cause,

- juger l'arrêt à intervenir opposable à Mme [O],

- condamner M. [W] à verser à la SA CIC Est une indemnité de 2 000 euros en

application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance,

- condamner M. [W] aux entiers dépens.

Mme [O] n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a régulièrement signifié à étude son assignation à jour fixe le 22 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

La société CIC Est soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui a été interjeté contre un jugement rendu en dernier ressort. M. [W] soutient qu'il importe peu que le jugement déféré ait été qualifié 'en dernier ressort' en faisant valoir que la dénomination d'un jugement est indifférente à sa réelle qualification.

L'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce dispose que «le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.»

En l'espèce, le juge de l'exécution a :

- par un premier jugement d'orientation du 8 septembre 2022, autorisé la vente amiable et renvoyé une première fois l'affaire au 9 mars 2023 (soit dans un délai de quatre mois),

- par un second jugement d'orientation du 13 avril 2023 accordé aux débiteurs, conformément aux dispositions de l'article R 322 ' 21 du code des procédures civiles d'exécution un nouveau et dernier délai de trois mois.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a, par jugement qualifié à bon droit «en dernier ressort», après avoir constaté que la vente amiable n'était toujours pas intervenue et qu'il n'avait plus le pouvoir d'accorder un troisième délai aux débiteurs pour procéder à la vente amiable du bien saisi, ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée et fixé la date de l'audience d'adjudication au 25 janvier 2024.

Il en ressort que l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre d'un jugement qualifié à bon droit de « jugement rendu en dernier ressort » doit être déclaré irrecevable.

Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour vente forcée des biens sis à [Adresse 7] cadastrés Section AH N°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 20 000 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de condamner M. [W] à payer à la société Cic Est une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [W] ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy statuant en matière de saisie immobilière pour vente forcée des biens sis à [Adresse 7] cadastrés Section AH N°[Cadastre 4] sur la mise à prix de 20 000 euros ;

Rappelle que l'arrêt à intervenir est opposable à Mme [O] ;

Condamne M. [W] à payer à la société Cic Est une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/02252
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.02252 ?
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