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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01681

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024, 23/01681


ARRÊT N° /2024

PH



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG5L







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00399

20 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]
r>[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01681 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG5L

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00399

20 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. COLAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ;

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCREG EST à compter du 01 avril 1999, en qualité de machiniste ECF.

Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société COLAS EST à compter du 01 janvier 2013, puis à la société COLAS FRANCE à compter du 01 janvier 2021, avec affectation à un poste de chauffeur de camion.

La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 27 novembre 2019 et du 24 juillet 2020, le salarié s'est vu notifier deux avertissements, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 3 jours par courrier du 09 février 2022.

Par courrier du 25 avril 2022, Monsieur [I] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 mai 2022.

Par courrier du 03 juin 2022, Monsieur [I] [S] a été licencié pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis.

Par requête du 03 novembre 2022, Monsieur [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer l'annulation des sanctions subies,

- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société COLAS FRANCE au paiement de la somme de 51 424,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de condamner la société COLAS FRANCE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner cette dernière aux entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juillet 2023, lequel a:

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société COLAS FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [I] [S] aux dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [I] [S] le 28 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [I] [S] déposées sur le RPVA le 12 janvier 2024, et celles de la société COLAS FRANCE déposées sur le RPVA le 12 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024,

Monsieur [I] [S] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société COLAS FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

- d'annuler ses sanctions,

- de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société COLAS FRANCE à lui verser la somme de 51 424,00 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de condamner la société COLAS FRANCE à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société COLAS FRANCE aux entiers dépens.

La société SAS COLAS FRANCE demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 juillet 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouté Monsieur [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Monsieur [I] [S] aux dépens,

- de dire et juger bien fondé le licenciement pour faute notifié à Monsieur [I] [S],

- de débouter Monsieur [I] [S] de sa demande d'annulation des sanctions subies,

- de débouter Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [I] [S] de sa demande de remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de débouter Monsieur [I] [S] de sa demande de condamnation de la société COLAS FRANCE à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Monsieur [I] [S] de ses plus amples demandes,

- de condamner Monsieur [I] [S] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [I] [S] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 12 mars 2024, et en ce qui concerne le salarié le 12 janvier 2024.

Sur le licenciement et les sanctions antérieures

M. [I] [S] fait valoir que son poste de machiniste d'enrobé à froid ne comportait aucune mission de conduite, ni de machine ni de véhicule, ni de poids lourd.

Il fait également valoir que ses fonctions n'ont jamais été modifiées, et qu'il n'a jamais accepté une modification de ses fonctions contractuelles.

M. [I] [S] soutient que dès lors il ne pouvait être licencié pour une faute se rattachant à des fonctions de chauffeur poids lourd.

Il précise que le même raisonnement doit s'appliquer aux sanctions évoquées par l'employeur dans la lettre de licenciement.

L'appelant explique également que même s'il avait été contractuellement chauffeur poids lourd, aucune faute n'aurait pu lui être reprochée :

-la seule réalisation d'un accident ne démontre pas une faute

- soit le guide n'était pas arrivé sur le chantier, et il s'agit d'une carence de l'entreprise qui n'a pas assuré la sécurité des man'uvres, soit le guide était présent et il lui appartenait d'assurer le guidage de la man'uvre

- l'employeur ne prouve ni la consultation du CSE, ni le dépôt au conseil des prud'hommes, ni la communication à l'inspection du travail, ni la publicité, que ce soit pour le règlement intérieur ou pour les règles évoquées par l'employeur en pages 17 à 19, qui caractérisent des adjonctions à ce dernier.

M. [I] [S] fait par ailleurs valoir n'avoir jamais fait l'objet d'une formation sur ses nouvelles missions, la société COLAS FRANCE n'ayant ainsi pas respecté son obligation légale d'adaptation, soulignant qu'il changeait régulièrement de camion, chacun étant différent.

La société COLAS FRANCE explique qu'en application du code du travail et du règlement intérieur, M. [I] [S] était tenu de respecter les règles de sécurité.

Elle affirme que ses capacités à la conduite d'engins et de véhicules PL ont constitué un facteur déterminant de son engagement contractuel, et que le salarié est titulaire du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité d'engins de chantier (CACES) ainsi que du permis de conduire pour tous types de PL.

L'intimée expose que la conduite de poids lourd et d'engins de chantier a toujours fait partie intégrante des attributions de M. [I] [S].

La société COLAS FRANCE fait par ailleurs valoir que la demande d'annulation de sanction est prescrite pour la lettre de recadrage du 22 novembre 2017 et les avertissements des 27 novembre 2019 et 24 juillet 2020.

Motivation

- sur la demande d'annulation des sanctions antérieures au licenciement

Aux termes des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, la prescription applicable à l'action en contestation d'une sanction disciplinaire, hors licenciement, est de 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce en a eu connaissance.

En l'espèce, la lettre de cadrage du 22 novembre 2017 et les lettres d'avertissement des 22 novembre 2017 et 24 juillet 2020 étant antérieures de deux ans à la saisine du conseil des prud'hommes, M. [I] [S] est prescrit en ses demandes d'annulation.

La mise à pied disciplinaire du 09 février 2022 est motivée par des dégradations aux véhicules de l'entreprise, ou à des biens de tierces personnes (casse d'un rétroviseur, casse du nez de pont du camion, détérioration du portail de la caserne des pompiers de [Localité 5], etc.) pour un montant total de 13 650 euros. (pièce 8 de la société COLAS FRANCE).

M. [I] [S] fait valoir contre cette sanction les mêmes arguments que contre le licenciement, à savoir : que ses fonctions n'étaient pas celles de chauffeur poids lourd, que l'absence de guidage est de la responsabilité de l'employeur, et que les règles invoquées relatives au guidage ne lui sont pas opposables, faute de démonstration d'une intégration valable au règlement intérieur.

Il ajoute, s'agissant des seules sanctions, qu'elles n'étaient pas prévues au règlement intérieur.

Il convient de souligner que la lettre de mise à pied ne reproche pas à M. [I] [S] d'avoir manoeuvrer sans guide ; l'argumentaire de M. [I] [S] sur une absence de connaissance de la règle sur le guidage est donc sans emport.

La société COLAS FRANCE ne répond pas à l'argument de l'absence de ces sanctions dans le règlement intérieur.

L'extrait du règlement intérieur qu'elle produit en pièce 11 (pages 6 et 7 de son règlement intérieur) ne traite pas des sanctions mais des règles de santé et de sécurité.

A défaut pour la société COLAS FRANCE de justifier que la mise à pied était une sanction prévue dans son règlement intérieur, la sanction du 09 février 2022 sera annulée; le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de cette demande.

- sur le licenciement

La lettre de licenciement du 03 juin 2022 (pièce 10 de l'employeur) indique

« Le 31 mars 2022, vous étiez affecté en tant chauffeur de camion sur un chantier de réfection d'enrobés de trottoirs à [Localité 6] (88) pour l'agence Colas Vosges.

En vous rendant sur le chantier, vous avez démarré une man'uvre en marche arrière sans attendre l'arrivée de l'homme trafic, alors que l'équipe de mise en 'uvre arrivait seulement sur les lieux. Lors de cette man'uvre vous avez heurté un pilier d'enceinte.

Le pilier en béton armé de section 50x40 s'est alors brisé à la base tout comme le muret. L'un des compagnons présents a tenté en vain de stopper votre man'uvre en vous alertant.

Cet accident a occasionné des réparations à la charge de l'entreprise pour un montant minimum de 6 785 euros HT.

Lors de l'entretien, vous nous avez indiqué que ce jour-là, un camion 8x4 récent vous a été attribué, et que vous ne le connaissiez pas. Vous avez travaillé toute la matinée avec l'équipe sans encombre, en fin de matinée, le chef de chantier vous a donné la consigne d'aller recharger en enrobés et de vous rendre sur le chantier de l'après-midi à [Localité 6].

A votre arrivée vers 13h30, il pleuvait fort, vous avez mis votre gyrophare et les warnings de votre camion, vous vous êtes positionné à la hauteur de la camionnette de vos collègues. Ces derniers vous ont indiqué de vous garer derrière la camionnette.

N'étant pas habitué à ce camion 8x4 qui braque différemment des camions 6x4 que vous roulez plus régulièrement. Sur l'instant vous avez considéré avoir touché la haie, vous avez remis la marche avant pour vous dégager et vous stationner sur le trottoir. Vous nous avez précisé que personne n'est venu pour vous guider et que vous n'avez entendu personne crier pour vous arrêter.

Vous comprendrez que les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Ainsi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est de votre responsabilité de réaliser les man'uvres de votre camion en adéquation avec votre environnement, et ce, dans le strict respect des règles de sécurité. Nous vous rappelons qu'à tout moment, notamment en cas de doute, vous vous deviez de cesser votre man'uvre et attendre de pouvoir la réaliser en toute sécurité avec l'aide de votre guide.(...) »

S'agissant des fonctions de M. [I] [S], il ressort des sanctions antérieures qu'elles comprenaient celles de conducteur poids lourd:

- lettre de recadrage du 22 novembre 2017 (pièce 5 de la société COLAS FRANCE) : il en ressort qu'il conduisait un camion citerne lors des faits reprochés

- lettre d'avertissement du 27 novembre 2019 (pièce 6 de la société COLAS FRANCE): il ressort de la lettre qu'il était conducteur d'un porte-chars ; il est indiqué par ailleurs « en tant que chauffeur SPL vous n'ignorez pas qu'il vous appartient, lors de l'utilisation de vos camions et engins de chantier ... » [SPL : super poids lourd]

- lettre d'avertissement du 24 juillet 2020 (pièce 7 de la société COLAS FRANCE) : il en ressort qu'il conduisait un camion-citerne ; il est indiqué également dans la lettre « en tant que chauffeur SPL vous n'ignorez pas qu'il vous appartient, lors de l'utilisation de vos camions et engins de chantier ... »

Compte tenu de ces éléments, l'argument de l'absence de formation au poste de conducteur PL est sans emport, ces pièces établissant que M. [I] [S] était notamment conducteur PL, et celui-ci ne démontrant par aucune pièce avoir protesté d'un manque de formation à la fonction.

La société COLAS FRANCE produit en pièce 19 des extraits des supports de la formation « safety meeting » du 29 mars 202, intitulée « travaux sous circulation », ainsi que les feuilles de présence, émargées notamment par M. [I] [S].

Sur la plaquette « les règles qui sauvent » de cette formation, il est indiqué « il est interdit de (') Effectuer une man'uvre sans visibilité, guidage ou équipements adaptés ».

Il ressort du compte-rendu d'entretien, produit en pièce 3 par M. [I] [S] que ce dernier expliquait que « Ce jour-là, il pleuvait très fort, en plus ce n'est pas un camion 8x4 que je connaissais , le rayon de braquage n'est pas pareil. (') Une personne assise au volant [de la camionnette]m'a fait signe de me garer derrière lui, il y avait de la circulation et personne n'est venue pour me guider. »

La faute de M. [I] [S] est ainsi établie, en ce qu'il a man'uvré son camion, sans aide au guidage, ce qui est imposé par les consignes de sécurité dont il avait connaissance.

Eu égard à ces éléments et aux sanctions antérieures, le licenciement est fondé.

Le jugement sera confirmé sur ce point, et sur le débouté des demandes de M. [I] [S].

Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement étant fondé, la demande est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 20 juillet 2023 en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande d'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 09 février 2022 ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

Annule la mise à pied disciplinaire du 09 février 2022 ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01681
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01681 ?
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