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27/06/2024 | FRANCE | N°23/01656

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024, 23/01656


ARRÊT N° /2024

PH



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG36







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY



10 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE







INTIMÉE :



S.A.R.L. AGC SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01656 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG36

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

10 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. AGC SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Eric MALLET , avocat au barreau de BRIEY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ;

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société CHOLLOT, reprise par la société SARL AGC SOLUTIONS, à compter du 13 avril 2016, en qualité de chauffeur routier.

La convention collective nationale du transport routier de marchandises s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 05 août 2022, Monsieur [F] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 août 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 03 septembre 2022, Monsieur [F] [L] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 20 octobre 2022, Monsieur [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de dire et juger son licenciement abusif,

- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS à lui verser les sommes suivantes :

- 5 349,42 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 534,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 123,51 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 18 722,97 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- de dire et juger que ce l'ensemble de ces montants portera intérêt de droit à compter de la demande,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS à lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir le bulletin de salaire du mois d'août 2022,

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte mise à la charge de la société SARL AGC SOLUTIONS,

En tout état de cause :

- de condamner sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par documents la société SARL AGC SOLUTIONS à lui remettre un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail (ex Pôle Emploi) rectifiée selon les termes du jugement à intervenir,

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte mise à la charge de la société SARL AGC SOLUTIONS,

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS en tous les frais et dépens de la présente procédure, ainsi qu'à ceux qui en seront la suite et notamment les frais de l'article 10 du DRE des commissaires et huissiers de justice,

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 10 juillet 2023, lequel a :

- déclaré la demande recevable et bien fondée,

- dit et jugé que le licenciement intervenu à l'encontre de Monsieur [F] [L] est dépourvu de faute grave, il est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la société SARL AGC SOLUTION à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :

- 4 123,51 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise du bulletin de paie du mois d'août 2022 sans astreinte,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1343-2 du code civil,

- dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

- débouté la société SARL AGC SOLUTION de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société SARL AGC SOLUTION aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par Monsieur [F] [L] le 26 juillet 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01656,

Vu l'appel formé par la société SARL AGC SOLUTIONS le 01 août 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01720,

Vu l'appel formé par la société SARL AGC SOLUTIONS le 04 août 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01729,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 22 novembre 2023 ordonnant la jonction des dossiers numéro RG 23/01720 et numéro RG 23/01729 sous le numéro RG 23/01656,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [L] déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024, et celles de la société SARL AGC SOLUTIONS déposées sur le RPVA le 27 octobre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

Vu l'avis de renvoi rendu le 29 février 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 11 avril 2024,

Monsieur [F] [L] demande :

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

- 4 123,51 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- de juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS à lui verser les sommes suivantes :

- 5 349,42 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

- 534,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 18 722,97 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- de juger que l'ensemble de ces montants portera intérêt de droit à compter de la demande,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de débouter la société SARL AGC SOLUTIONS de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS en tous les frais et dépens de la présente procédure,

- de condamner la société SARL AGC SOLUTIONS à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SARL AGC SOLUTIONS demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy,

- de dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] [L] repose sur une faute grave,

- en conséquence, de débouter Monsieur [F] [L] de toutes prétentions à l'encontre de la société,

- de condamner Monsieur [F] [L] à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 27 octobre 2023, et en ce qui concerne le salarié le 09 janvier 2024.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 03 septembre 2022 (pièce 2 de la société AGC SOLUTIONS) indique :

« Vous êtes engagé au sein de la société, sous contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 13 avril 2016 (suite à la reprise de la société Chollot), en qualité de conducteur routier.

Nous faisons suite à notre entretien du 18/08/2022 auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [B] [T], conseiller du salarié.

Nous déplorons de votre part d'importants manquements aux règles élémentaires de sécurité et aux consignes de travail, ainsi qu'une attitude irrespectueuse.

Nous avons à regretter de nombreux retards auprès de notre clientèle.

Ainsi, le 06/07/2022, vous êtes arrivé à Cora [Localité 12] avec 1h20 de retard.

De même, le 01/08/2022 vous êtes arrivé à 8h35 chez votre client alors que vous aviez rendez-vous à 8h00.

Ce dernier retard entraîne des conséquences importantes, puisque vous êtes arrivé avec 1h30 de retard chez le client suivant à [Localité 22].

Mais surtout, vous êtes arrivé chez le client suivant (à [Localité 15]) après l'heure de fermeture (14h00).

De ce fait, vous avez été dans l'impossibilité d'effectuer la livraison prévue. En conséquence, votre semi-remorque a été immobilisé jusqu'au 08/08/2022.

Vous n'êtes pas sans ignorer que votre retard engendre d'importantes conséquences financières pour l'entreprise. En effet, la livraison commandée par notre client a pris 7 jours de retard, ce qui engendre une dégradation de nos relations commerciales.

De plus, un semi-remorque étant immobilisé, votre temps de retard (sans semi-remorque) engendre une charge pour l'entreprise qui ne peut être équilibrée par une recette puisque votre temps de trajet retour aurait dû être « perdu ».

Au-delà du simple aspect financier, l'organisation de l'entreprise a été fortement perturbée par ces retards en cascades et l'immobilisation de votre semi-remorque.

Afin de limiter l'impact financier de l'immobilisation de votre semi-remorque et vous permettre de suivre votre programme de livraison, Monsieur [Y] vous a apporté une autre semi-remorque à [Localité 8].

Pour autant, votre programme initial de livraison n'a pu être respecté puisque vous n'avez pas effectué le chargement prévu à [Localité 14], au motif qu'il n'y aurait pas eu de marchandise disponible. Vous êtes alors reparti du point de chargement vers votre point de chargement suivant, sans l'aval de votre responsable d'exploitation.

En conséquence, notre client refuse de nous régler puisqu'il n'a pas été en mesure d'intervenir afin d'éclaircir la situation, et s'est trouvé devant le fait accompli. Vous avez pris toutefois la précaution d'établir une lettre de transport.

A nouveau, il en découle une dégradation des relations commerciales avec notre client qui vient s'ajouter au préjudice financier pour l'entreprise lié au refus de règlement (justifié) de notre client, et au fait que vous avez effectué un trajet de 200 km vers votre point de chargement suivant « à vide ».

Vous expliquez vos différents retards par des déviations. Or, nous notons que d'autres chauffeurs ayant eu à effectuer des programmes en tous points similaires aux vôtres n'ont enregistré aucun retard.

Nous déplorons par ailleurs que vous preniez certaines latitudes avec les instructions qui vous sont données et avec vos obligations contractuelles.

Le 04/07/2022, nous avons été contraints de vous apporter un véhicule de l'entreprise à votre domicile alors que votre contrat de travail prévoit une prise de poste à [Localité 23]. Vous comprendrez aisément qu'il n'est pas envisageable de procéder de la sorte avec l'ensemble des salariés et que les contraintes organisationnelles de la société ne sont pas conciliables avec les préférences de chacun.

Nous vous avons à plusieurs reprises demandé de porter vos chaussures de sécurité conformément au règlement intérieur de la société. Nous vous avons notamment rappelé à l'ordre à ce propos le 08/07/2022. Malgré cela, vous persistez à ne pas les mettre et à porter des claquettes, refusant donc sciemment d'exécuter les consignes de sécurité élémentaires par la direction, et vous exposant volontaire à des risques pour votre sécurité.

De plus, le 06/07/2022, vous alléguez qu'un client (à [Localité 16]) a refusé le chargement de votre semi-remorque mais nous n'avons aucun justificatif de cela. Nous nous étonnons que vous n'ayez pas pris la précaution de faire établir une lettre de transport comme vous avez pu le faire le 01/08/2022.

Par ailleurs, vous avez été immédiatement redirigé vers un autre lieu de chargement (à [Localité 20]) et nous nous étonnons que vous ayez pu effectuer votre chargement sans qu'aucune remarque ne vous soit faite sur l'état du semi-remorque.

Enfin, il apparaît que vous ne prenez pas soin du matériel.

Votre contrat de travail prévoit que vous vous engagez « à maintenir le ou les véhicules » qui vous sont « confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanente des voyants, ainsi qu'une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées, toute anomalie constatée devant être immédiatement signalée au supérieur hiérarchique, et en particulier toute défectuosité du limiteur de vitesse et du chronotachygraphe. »

Or, lorsque nous avons récupéré votre camion, le 05/08/2022, il était affiché sur le tableau de bord que la vidange devait être effectuée. Or, vous n'avez jamais signalé cette alerte.

Par ailleurs, votre camion n'est pas dans un état acceptable de rangement et de propreté.

Il semble que vous ne preniez pas les précautions d'usage afin de ne pas malmener le matériel, notamment au cours des chargements et déchargements.

Ainsi, le 06/07/2022, au cours du chargement pour [Localité 14] un poumon de suspension a explosé.

De plus, en ramenant le semi-remorque le 04/07/2022, vous vous êtes permis de tenir des propos inadaptés vis-à-vis de votre direction, qualifiant le matériel de « merde » et de « poubelle » et en avançant que nos prédécesseurs auraient mieux fait de vendre, ce qui vous aurait permis de « toucher votre chèque ». Vous comprendrez aisément que vous devez respect et politesse à votre direction, et que de tels propos ne sont pas acceptables.

Le 12/07/2022 vous avez à nouveau ramené un semi-remorque avec un poumon de suspension qui aurait explosé lors d'une mise à quai.

Enfin, le 04/08/2022 vous nous avez signalé un pneu hors service sur la roue milieu droite de votre remorque. Vous vous êtes aperçu du problème au moment du chargement. Cet incident intervient 3 jours après que Monsieur [Y] vous a personnellement remis un semi-remorque, avec lequel vous avez parcouru seulement 1300 kilomètres environ.

Monsieur [Y] vous a donc demandé de remettre le contact du camion afin de procéder à des vérifications. Ce n'est qu'à ce moment que vous vous êtes aperçu que de nombreux voyants étaient allumés sur le tableau de bord (Voyant rouge : dysfonctionnement de l'ABS remorque / Voyant orange : Témoin ABS remorque / Voyant blanc : Témoin lave-glace).

Nous vous avons alors redirigé vers un garage (Profil +) afin que le nécessaire puisse être fait. Ces derniers ont changé trois pneus sur le semi-remorque. Cette réparation a été effectuée sans accord préalable de la direction.

A votre retour au siège de la société, les voyants sur le tableau de bord du camion étaient éteints. Il semble donc qu'une mauvaise utilisation soit faite (freinages trop brusques), engendrant une défaillance du système ABS et une usure précoce des pneus.

Il est important de noter que la semi-remorque utilisée venait tout juste de faire l'objet d'une révision au garage le 01/08/2022, jour où il vous a été remis par M. [Y].

En outre, l'analyse de la boîte ABS faite a posteriori de l'incident par le garage, révèle que le matériel n'était absolument pas défectueux. Il semble donc que l'ABS ait été retiré ou les fusibles débranchés, ce qui constitue une dégradation volontaire du matériel.

Vous reconnaissez vous-même que vous n'avez jamais eu à subir autant de dégâts matériels sur vos camions en 35 ans de carrière. D'autre part, nous remarquons que le camion et les semi-remorques dont vous avez eu l'utilisation, n'ont subi aucun dégât depuis qu'ils ont été attribués à d'autres chauffeurs, soit depuis le 05/08/2022.

Enfin, vous alléguez pour votre défense que suite au rachat de la société CHOLOT par AGC SOLUTIONS le matériel est mal entretenu et mal vérifié.

Or, l'intégralité du matériel a été vérifié et expertisé.

De plus, le camion qui vous était attribué est le même que lorsque la société CHOLLOT était votre employeur. Et l'incident du 04/08/2022 intervient presque immédiatement suite à une révision auprès d'un garage. Votre explication n'est donc pas recevable.

Ces différentes dégradations représentent un coût financier important pour l'entreprise (réparation du matériel, temps perdu par le chauffeur, retard dans les livraisons, immobilisation du matériel, nécessité de réorganiser les programmes).

Nous déplorons que vous ne vous sentiez pas concerné par ces pertes, comme vous avez pu le déclarer au cours de l'entretien préalable du 18/08/2022.

Ces faits et leurs conséquences entraînent une perte totale et irrémédiable de confiance nous concernant.

Vu l'ensemble de ces éléments, nous avons décidé de prononcer votre licenciement, pour les fautes graves suivantes qui nuisent profondément au fonctionnement de la société, à son image, et au professionnalisme que nous nous devons de garantir à nos clients :

- mauvaise utilisation et gradation du matériel,

- non-respect des consignes de travail et de vos obligations contractuelles,

- non-port des EPI,

- altération de l'image et de la réputation de l'entreprise,

- préjudice financier pour l'entreprise,

- grave et irrémédiable perte de confiance en découlant.

Les explications recueillies, au cours de l'entretien du 18/08/2022, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur votre capacité à remplir les fonctions que vous occupez. En effet, vous avez reconnu la totalité des faits qui vous étaient reprochés et n'avez apporté aucune explication.

Ce courrier constitue donc la notification de votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend effet à la première présentation de la présente notification, sans qu'aucun préavis, ni indemnité de rupture de vous soient dus.

De plus votre mise à pied conservatoire, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 06/08/2022, ne vous sera pas rémunérée.

(...) »

La société AGC SOLUTIONS explique, s'agissant du retard du 06 juillet 2022, que M.[F] [L] est arrivé avec 1h20 de retard, alors qu'il avait chargé son camion la veille ; qu'il est parti de son domicile où il n'aurait pas dû rentrer, car il est grand routier, aurait dû dormir dans son camion, et est indemnisé pour des découcher.

L'intimée précise que la livraison devait être effectuée à 09h00 et qu'en rentrant chez lui et en partant de son domicile, il a effectué 50 kilomètres de plus que le trajet prévu.

Sur le retard du 1er août 2022, la société AGC SOLUTIONS explique que le salarié est arrivé avec 35 minutes de retard, et a dû attendre le déchargement des camions arrivés avant lui, ce qui va entraîner un retard d'1 heure chez le client suivant [Localité 22], et que le retard va s' accumuler puisqu'il arrivera chez le client suivant à [Localité 15] après la fermeture, à 14 heures.

La société AGC SOLUTIONS indique n'avoir eu un nouveau créneau de déchargement que 7 jours plus tard, la remorque étant immobilisée dans cette attente.

Sur le chargement à [Localité 14], l'intimée expose que M. [F] [L] aurait dû attendre les consignes plutôt que de partir à vide.

Sur la journée du 04 juillet 2022, la société AGC SOLUTIONS explique que la veille M. [F] [L] a indiqué à son employeur qu'il ne pouvait se rendre au siège de l'entreprise, et qu'il a fallu venir le chercher chez lui le jour de sa reprise.

En ce qui concerne les chaussures de sécurité, la société AGC SOLUTIONS affirme que malgré plusieurs rappels à l'ordre, M. [F] [L] persistait à porter des claquettes, en violation du règlement intérieur.

S'agissant du 06 juillet 2022, la société AGC SOLUTIONS conteste que le client de Marleheim ait pu refuser le chargement, alors que M. [F] [L] ne produit aucune pièce, que les explications qu'il avance n'ont pas empêché de charger chez le client suivant, et qu'il ne produit aucune lettre de voiture.

Sur l'entretien, l'employeur rappelle que le contrat de travail impose à M. [F] [L] de maintenir son véhicule en état, et qu'il n'a pas informé de l'alerte vidange affichée sur son camion.

Il indique que les éclatements de suspension de remorque résultent soit de malveillance, soit de maladresses répétées, et expose que le 04 août 2022 il est constaté un pneu hors service 3 jours après que la remorque lui a été remise, et qu'il n'a parcouru que 1300 kilomètres.

L'employeur indique également qu'à sa demande, M. [F] [L] a effectué des vérifications , de nombreux voyants s'allumant alors, et ce bien que la remorque venait de faire l'objet d'une révision le 1er août 2022, la société AGC SOLUTIONS estime que l'ABS a été retiré ou que les fusibles ont été débranchés.

M. [F] [L] fait valoir, en ce qui concerne le retard du 06 juillet 2022, qu'il n'y a aucun élément justifiant que l'horaire de livraison de 08 heures était impératif.

Sur le 1er août 2022, l'appelant indique qu'aucun élément ne justifie de l'horaire à respecter pour le client CORA [Localité 18] ; il ajoute qu'il est reparti de chez le client [Localité 22] à 11h33, soit un temps de déchargement de 30 minutes « ce qui est parfaitement correct »; il poursuit en indiquant qu'après avoir fait sa pause, il est arrivé à [Localité 15] à 15h33, aucun élément démontrant l'horaire avancé par l'employeur.

En ce qui concerne la remorque le 1er août 2022, il indique qu'elle avait fait l'objet d'une avarie grave sur [Localité 5], les jours précédents ; il semble qu'elle n'a pas été réparée.

Il affirme que la marchandise à charger sur le site de [Localité 14] n'était pas disponible le 1er août ; celle-ci aurait dû être retirée par la société le 28 juillet.

En ce qui concerne le 04 juillet 2022, M. [F] [L] explique que la date est erronée, ne reprenant le travail à l'issue de ses congés que le 05 ; il explique que, contrairement à ce qui est indiqué, le camion ne se trouvait pas à [Localité 23] mais à [Localité 7], soit sur un lieu qui n'est pas son poste de travail ; il convenait donc de l'amener jusqu'à [Localité 7].

Sur le grief relatif aux chaussures de sécurité, M. [F] [L] fait observer qu'aucun rappel à l'ordre n'est produit ; il ajoute que les photos produites par l'employeur ne permettent pas d'identifier la personne ; que s'il s'agit de lui-même elles ont été prises « dans des conditions manifestement attentatoires », et qu'il n'est pas en situation de travail.

Sur les faits du 06 juillet 2022, M. [F] [L] explique que le client, un viticulteur, a refusé de charger ses caisses de vin, estimant que la remorque ne présentait pas de garanties suffisantes pour la stabilité des colis (absence de segmentation ou de ridelle).

Il souligne que si le client suivant a accepté de charger sa marchandise dans la remorque, il s'agissait de la société CAROLA qui a chargé des palettes filmées de bouteilles d'eau, moins fragiles que des cartons de bouteilles de vin.

Sur la question de l'entretien du camion, M. [F] [L] précise que le 05 août est la date de sa convocation à un entretien préalable ; il conteste que le voyant rouge soit allumé ; il indique que lorsque le camion a été rendu, la date du prochain entretien n'était pas encore atteinte.

Il ajoute qu'aucune précision n'est donnée sur la date d'explosion d'un premier poumon de suspension, ou sur l'immatriculation de la remorque pour le second poumon. M. [F] [L] indique également qu'il n'est pas démontré que le bris d'un poumon de suspension aurait nécessairement pour cause une maladresse ou une manipulation intempestive.

M. [F] [L] précise que le problème des pneumatiques est survenu sur la remorque CG965TQ ; il s'est aperçu le 04 août que sur un pneu la toile était visible ; sur ordre de l'employeur, il s'est rendu dans un centre de réparation ; dans ce centre, il a été constaté que 3 pneus étaient en fait défectueux.

Motivation

L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

Sur le grief tenant à la journée du 06 juillet 2022, la société AGC SOLUTIONS renvoie à ses pièces :

- 47, photographie d'une enveloppe ayant pour destinataire CORA [Localité 17] [Localité 6]

- 48, attestation de M. [S] [C], qui décrit les procédures au chargement des plateformes logistiques CORA et CARREFOUR

- 49, attestation de M. [O] [K], qui explique qu'il y a une heure de rendez-vous à respecter pour les livraisons, et qu'il « livre souvent le CORA [Localité 18] le RDV est toujours à 8h00 »

- 50, attestation de M. [A] [N] : «Je tiens à préciser que nous avons des rendez-vous pour le chargement ou la livraison que ce soit pour le client CORA ou LOGIDIS »

- 66, tableau « statistiques détaillées transport » indiquant les taux de performance des livraisons, en fonction des retards chez les clients

- 51 à 54, itinéraires Mappy entre [Localité 19] et [Localité 12]

Aucune de ces pièces n'établit le grief.de retard, notamment parce que l'impératif de livraison à telle heure n'est pas établi. Par ailleurs, la pièce 49 précitée indique que l'heure de chargement est 08h00, mais au CORA de [Localité 18], alors que la lettre de licenciement reproche un retard au CORA de [Localité 12].

Sur le grief de retard du 1er août 2022, la société AGC SOLUTIONS renvoie à ses pièces :

- relevé GPS du 1er août 2022 (correspondant à la pièce 14) : relevé d'itinéraire du Scania [Immatriculation 13] du 1er août 2022

- 67, relevé d'itinéraire du Renault [Immatriculation 11] du 09 août 2022

Ces pièces n'établissent pas l'impératif de présence à 08h00 chez le client.

Sur le grief relatif au chargement à [Localité 14], la société AGC SOLUTIONS renvoie à ses pièces :

- « attestation [C] attestation [K] » ; ces attestations sont produites en pièces 48 et 49

En pièce 48 (précitée), M. [S] [C] explique les procédures de chargement et indique notamment « en cas de problème au chargement ou déchargement je dois prévenir l'exploitant par téléphone (') afin de connaître la marche à suivre avant tout mouvement. »

En pièce 49, M. [O] [K] explique la procédure pour les chargements ; il ne dit rien sur le chargement de [Localité 14] visé dans la lettre de licenciement

- « relevés GPS » sans indication de numéro de pièce, ce qui ne permet pas de la retrouver, le grief n'étant daté ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions

- 43, attestation de M. [Z] [X], relative à un contrôle de la remorque [Immatriculation 10] réalisé le 06 août 2022

- 55, document de « confirmation de transport » de TALOG SOLUTIONS pour un enlèvement à la plateforme LIDL de [Localité 14] le 1er août 2022, et livraison à [Localité 21]

- 56, lettre de voiture, du 1er août 2022, portant le nom de M. [F] [L] ; il est indiqué que l'expéditeur est LIDL PLATEFORME [Localité 14] et le destinataire BRASSERIE LICORNE [Localité 21] ; il est indiqué une heure d'arrivée à 19h15 et une heure de départ à 19h45 ; il est également mentionné « PAS DE MARCHANDISES DISPONIBLES LE 1/08/2022 ». cette lettre de voiture porte le tampon DR [Localité 14] avec la date du 1er août 2022 et une signature au-dessus du tampon.

- 57, photocopie de la même pièce 56

- 58, lettre de voiture pour un transport le 05 juillet 2022, produit pour comparaison de l'écriture de M. [F] [L]

Ces pièces établissent de manière suffisante que M. [F] [L] n'a pas prévenu l'employeur de l'absence de marchandises à charger à [Localité 14], M. [F] [L] ne le contestant pas dans ses écritures.

Sur le grief du 04 juillet 2022, la société AGC SOLUTIONS ne produit aucune pièce.

M. [F] [L] renvoie à sa pièce 24 qui est la photocopie de son agenda, pour démontrer qu'il s'agissait en fait du 05 juillet, étant en congé le 04 juillet ; il confirme avoir demandé qu'on le conduise à [Localité 7] ([Localité 9]), en expliquant que le lieu de travail est [Localité 23].

En l'absence d'éléments de preuve supplémentaire, relatifs au lieu de prise de poste, le grief n'est pas établi.

Sur le grief de non port des chaussures de sécurité, la société AGC SOLUTIONS renvoie à son règlement intérieur, et à ses pièces 23, 68 et 59 « attestation [C] »

Le règlement intérieur est produit en pièce 19. Son article V prévoit notamment que « Les vêtements de sécurité fournis doivent impérativement être utilisés ».

M. [F] [L] ne conteste pas le fait que le port des chaussures de sécurité était obligatoire, et donc qu'elles faisaient partie de ces « vêtements de sécurité » visés dans le règlement intérieur.

Les pièces 23 sont des photographies d'une personne sur le marche-pied d'un camion, en claquettes.

Les pièces 68 sont des photographies d'une personne de même corpulence, portant le même bermuda et les mêmes claquettes, et dont on voit le visage ; cette personne contrôle son camion.

M. [F] [L] ne conteste pas qu'il s'agit bien de son visage.

L'attestation de M. [S] [C] est produite en pièce 48 ; il indique notamment « j'ai remarqué à plusieurs reprises que Mr [F] [L] ne portait pas ses chaussures de sécurité et EPI ».

Ces pièces établissent de manière suffisante le grief, les photographies en pièces 23 où M. [F] [L] se trouve sur le marche-pied, portière du camion ouverte, se penchant dans la cabine, établissant une situation de travail.

Sur le grief du 06 juillet 2022, la société AGC renvoie à ses pièces 59, et 60.

La pièce 59 est l'attestation de M. [I] [H], salarié de la société AGC SOLUTIONS, qui indique : « (') [M] [E] [nom du client] qui m'a appris que c'était le chauffeur qui avait refusé de prendre la marchandise, et non lui qui avait refusé de charger le camion ».

La pièce 60 est la photographie de l'intérieur de la remorque, envoyée le 06 juillet (année non indiquée).

M. [F] [L] ne produit aucune pièce à l'appui de ses contestations.

Compte tenu de ces éléments, le grief est établi.

Sur grief relatif à l'entretien du matériel

La société AGC SOLUTIONS renvoie à des « photographies » (page 12 de ses écritures) , sans plus de précision ni numéro de pièce, et à sa pièce 43.

La pièce 43 est l'attestation de M. [Z] [X], qui indique « Le samedi 06 août 2022, nous avons vérifié la semi-remorque immatriculée [Immatriculation 10] suite à un problème de freinage. Après un contrôle visuel sur une fosse, un contrôle de freinage roues levées, un contrôle à l'outil diagnostique du boîtier EBS et essai routier, nous n'avons pas constaté d'anomalies présentes ».

Aucune pièce ne relate l'éclatement des suspensions, ni l'épisode des voyants sur tableau de bord, et a fortiori l'origine des problèmes mécaniques évoqués.

L'attestation précitée ne permet pas plus d'objectiver des problèmes sur la remorque et la responsabilité de M. [F] [L] dans les dégradations reprochées.

Le grief relatif au défaut d'entretien du véhicule n'est donc pas établi.

Au terme de ce qui précède, ne sont établis que les griefs suivants :

- le fait de ne pas avoir appelé l'employeur lors de la difficulté pour exécuter le chargement à [Localité 14]

- le non-port de chaussures de sécurité

- le refus de charger la marchandise le 06 juillet 2022.

Il n'est fait état d'aucun précédent disciplinaire.

M. [F] [L] avait une ancienneté de 6 ans au jour de la rupture.

Compte tenu de ces éléments, les griefs établis ne justifiaient pas le licenciement prononcé, qui sera dès lors déclaré non fondé.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

La société AGC SOLUTIONS conclut au débouté des demandes, partant de l'affirmation que le licenciement est prononcé pour faute grave.

Elle ajoute, s'agissant de l'indemnité de préavis, que M. [F] [L] était en arrêt maladie sur cette période, et ne pouvait l'exécuter.

La société AGC SOLUTIONS ne conclut pas à titre subsidiaire sur le quantum des demandes.

Motivation

La société AGC SOLUTIONS ne produit aucun élément susceptible de démontrer que M. [F] [L] était en arrêt maladie sur le temps du préavis.

Les demandes étant fondées en leur principe, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et leur quantum n'étant pas critiquées à titre subsidiaire par l'employeur, il sera fait droit à la demande de M. [F] [L].

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la requête, et de faire produire des intérêts aux intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société AGC SOLUTIONS sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer 1000 euros à M. [F] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses propres demandes à ces titres.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 10 juillet 2023 en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement de M. [F] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [F] [L] de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AGC SOLUTIONS à payer à M. [F] [L]:

- 5 349,42 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 534,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 18 722,97 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit que les sommes qui précèdent sont assorties des intérêts au taux légal, et que ces intérêts porteront intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil;

Y ajoutant,

Déboute la société AGC SOLUTIONS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AGC SOLUTIONS à payer à M. [F] [L] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AGC SOLUTIONS aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quinze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01656
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01656 ?
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