La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/01318

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024, 23/01318


ARRÊT N° /2024

PH



DU 27 JUIN 2024



N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F22/00044

22 mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [M] [Y] est pris en qualité d'entr

epreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], SIRET [Numéro identifiant 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me NAUDIN, avocates au barreau de NANCY





INTIMÉ :



Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Dorothée BERNARD de l...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 23/01318 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGEW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

F22/00044

22 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [M] [Y] est pris en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], SIRET [Numéro identifiant 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique MOREL, substituée par Me NAUDIN, avocates au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ;

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [L] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par M. [M] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], à compter du 28 mai au 30 juin 2018, en qualité de man'uvre, suite à une mise en situation professionnelle de 15 jours à compter du 24 avril 2018.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 novembre 2018, sur le même poste.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 06 janvier 2022, M. [L] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 janvier 2022.

Par courrier du 14 janvier 2022, M. [L] [T] a été licencié.

Par requête du 23 mars 2022, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de voir condamner M. [M] [Y], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [Y], à lui verser les sommes de:

- 2 619,61 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 729,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 372,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A titre reconventionnel, M. [M] [Y] sollicite le remboursement de la somme de 100,00 euros et de la somme de 251,43 euros au titre de trop-perçus de salaires sur 2020 et 2021.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mai 2023 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [T] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la « société [Y] » à verser à M. [L] [T] les sommes de:

- 1 819,61 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 729,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 372,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] [T] du surplus de ses demandes,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neufs mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers de salaire fixée à 1 864,54 euros brut,

- débouté la « société [Y] » de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la « société [Y] » aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [M] [Y] le 21 juin 2023, enregistré sous le n° RG 23/01318,

Vu l'appel incident formé par M. [L] [T] le 08 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 13 mars 2024, laquelle prononce la jonction des procédures n° RG 23/01318 et n° RG 23/01592, sous le n° RG 23/01318.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [M] [Y] déposées sur le RPVA le 26 mars 2024, et celles de M. [L] [T] déposées sur le RPVA le 26 mars 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,

M. [M] [Y] demande à la cour:

- de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 22 mai 2022,

- d'infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [L] [T] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné la « société ENTREPRISE [Y] » à verser à M. [L] [T] les sommes suivantes :

- 1 819,61 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 729,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 372,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] [T] du surplus de ses demandes,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R-1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neufs mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers de salaire fixée à 1 864,54 euros brut,

- débouté la « société ENTREPRISE [Y] » de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la « société ENTREPRISE [Y] » aux entiers dépens.

*

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [L] [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- de condamner M. [L] [T] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [L] [T] aux éventuels dépens.

M. [L] [T] demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mai 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [Y] à lui verser la somme de 1 819,61 euros à titre de rappel de salaire,

- de le recevoir en son appel incident et infirmer le jugement de ce chef,

Statuant à nouveau :

- de condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 2 619,61 euros à titre de rappel de salaire,

- de débouter M. [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [M] [Y] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,

- de condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [M] [Y] le 26 mars 2024 et par M. [L] [T] le 26 mars 2024.

Sur la demande de rappel de rémunération.

M. [L] [T] expose qu'il a reçu des acomptes pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 mais que les déductions opérées par l'employeur sur ses fiches de paie sont au total d'un montant supérieur au total des sommes qu'il a perçues ; il demande de se voir restituer la différence entre ces sommes.

M. [M] [Y] conteste cette demande, faisant valoir qu'il a versé à M. [T] des sommes en espèce dont il a attesté la réception ;

M. [T] conteste sa signature sur ces documents.

Motivation.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, l'article 287 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

Il ressort des relevés de compte bancaire de M. [L] [T] (pièce n° 7 de son dossier) qu'il a perçu pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 la somme totale de 3200 euros versés sur son compte bancaire ; qu'il ressort de ses fiches de paie (pièce n° 8 id) qu'il lui a été retenu pour la même période la somme de 5819, 61 euros.

Pour justifier le versement en espèces d'une somme globale de 800 euros, M. [M] [Y] apporte au dossier 5 documents (pièces n° 4, 9, 25, 26 et 58 de son dossier) intitulés « attestation de paiement d'un acompte en espèce » portant une signature attribuée à M. [L] [T] ; toutefois, ces signatures présentent des différences notables avec celle apposée par M. [T] sur ses contrats de travail (pièces n° 1 et 2 de son dossier) et sont par ailleurs différentes entre elles ; dès lors, il ne peut pas être attribué de force probante à ces documents.

En conséquence, la somme due à M. [L] [T] par M. [M] [Y] est de :

5819, 61 - 3200 = 2619,61 euros

Il sera fait droit à la demande pour cette somme, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.

Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis.

M. [L] [T] expose que l'indemnité de préavis ne lui a pas été réglée alors qu'il n'a pas été licencié pour faute grave.

M. [M] [Y] soutient qu'aux termes de la lettre de licenciement et compte tenu des faits reprochés au salarié, M. [L] [T] a été licencié pour faute grave et qu'en conséquence l'indemnité de préavis ne lui est pas due.

Motivation.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 12/01/2022 et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant : Absence de 3 h pendant les heures de travails (sic) et déplacements avec véhicule de société pour usage personnel à plusieurs reprise (sic). En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier notre décision.

Conformément à la convention collective applicable à l'entreprise (où à votre contrat de travail), vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 0 jour qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.

A l'issue de la période de préavis, votre contrat de travail sera définitivement rompu. ».

Il ressort de ce qui précède que l'employeur, s'il fixe le délai de préavis à « 0 jour », ne précise pas que les faits reprochés au salarié rendent impossible le maintien de la relation contractuelle ; que l'employeur est libre, lors du licenciement, de ne prévoir aucun délai de préavis mais que cette modalité n'a pas pour conséquence de donner à cette décision la nature d'un licenciement pour faute grave.

Dès lors, l'indemnité de préavis est due à M. [L] [T], et il y sera fait droit, au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de celui-ci, à hauteur de 3729,08 euros, outre la somme de 372,90 euros au titre des congés payés afférents ;

La décision entreprise sera infirmée sur ce point en ce qu'elle a condamné « la société [Y] » en lieu et place de M. [M] [Y].

La décision sera également infirmée pour la même raison en ce qu'elle a :

-Débouté la « société [Y] » de l'ensemble de ses demandes » ;

-Condamné « la société [Y] » à payer à M. [L] [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la « société [Y] » aux dépens de première instance.

Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.

M. [M] [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à M. [L] [T] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal dans le litige opposant M. [L] [T] à M. [M] [Y] en ce qu'il a :

-condamné la « société [Y] » à verser à M. [L] [T] les sommes de:

- 1 819,61 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 729,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 372,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la « société [Y] » de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la « société [Y] » aux entiers dépens ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau :

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à M. [L] [T] les sommes de:

- 2619,61 euros à titre de rappel de salaire,

- 3 729,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 372,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

DEBOUTE M. [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [M] [Y] à payer à M. [L] [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [Y] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01318
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.01318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award