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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01137

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 24/01137


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5H







Cour d'appel de NANCY

Chambre sociale section 1

RG 22/01761

Arrêt du 18 Octobre 2023













































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1



REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE






>DEMANDEUR A LA REQUETE :



Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au b...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 24/01137 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5H

Cour d'appel de NANCY

Chambre sociale section 1

RG 22/01761

Arrêt du 18 Octobre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - FIVA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS A LA REQUETE :

S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 13]

BP 1

[Localité 9]

Représentée par Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ

Madame [D] [F] veuve [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société [12]

[Adresse 2]

BP 1

[Localité 6]

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Mme [I] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, et Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024;

Le 25 Juin 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par arrêt du 18 octobre 2023, cette cour a statué comme suit :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société [11] ;

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et dans cette limite,

Rejette la demande de mise hors de cause de la société des [10] ;

Dit que la maladie professionnelle ayant affecté [K] [P] et que son décès sont dus à la faute inexcusable de la société des [10] ;

Ordonne la majoration, au taux maximum légal de la rente servie à Mme [D] [F] veuve [P] ;

Dit que cette majoration sera servie à Mme [D] [F] veuve [P] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de de la société des [10] ;

Rejette la demande de la société des [10] relative au calcul du capital représentatif de la majoration de rente ;

Rejette la demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice d'agrément ;

Fixe l'indemnisation des préjudices comme suit :

Préjudices personnels de [K] [P] comme suit :

Souffrances morales 50 000,00 euros

Souffrances physiques 13 200,00 euros

Préjudice esthétique 1 000,00 euros

TOTAL 14 200,00 euros

Préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :

Mme [D] [P] (veuve) 32 600,00 euros

Mme [J] [Z] (enfant) 8 700,00 euros

Mme [G] [M] (enfant) 11 000,00 euros

Mme [UI] [C] (enfant) 8 700,00 euros

Mme [B] [R] (enfant) 11 000,00 euros

M. [LI] [P] (enfant) 8 700,00 euros

M. [E] [N] (petit enfant) 3 300,00 euros

Mme [V] [N] petit enfant) 3 300,00 euros

M. [Y] [X] [N] (petit enfant) 3 300,00 euros

Mme [T] [M] (petit enfant) 3 300,00 euros

M. [H] [C] (petit enfant) 3 300,00 euros

M. [L] [C] (petit enfant) 3 300,00 euros

Mme [U] [R] (petit enfant) 3 300,00 euros

Mme [S] [R] (petit enfant) 3 300,00 euros

M. [A] [P] (petit enfant) 3 300,00 euros

M. [O] [P] (petit enfant) 3 300,00 euros

TOTAL 113 700,00 euros

Dit que ces sommes seront versées au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société des [10] ;

Condamne la société des [10] à payer la somme de 2000 euros à Mme [D] [F] veuve [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société des [10] à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société des [10] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Par requête reçue au greffe le 11 juin 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a saisi cette cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle au motif que le montant total des préjudices personnels de M. [P] de 14 200 euros est entaché d'une erreur matérielle en ce que l'addition de ces différents chefs aboutit à une somme de totale de non pas 14 200 euros mais 64 200euros .

La requête a été transmise aux parties.

Motifs

Il est effectif qu'une erreur de report de chiffre affecte le dispositif de l'arrêt qu'il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées et après en avoir délibéré,

Rectifie le dispositif de l'arrêt de cette cour du 18 octobre 2023 en ce que le montant total des préjudices personnels de [K] [P] fixé par cet arrêt est de 64 200, 00 euros et non pas de 14 200,00 euros ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 24/01137
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;24.01137 ?
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