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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02643

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 23/02643


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDM







Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/1

01 décembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représent

ant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/02643 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDM

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

23/1

01 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S.U. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS

Dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 2 avril 2021, M. [P] [Y], salarié de la société [5] (la société) en qualité de magasinier depuis le 1er octobre 2019, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « épicondylite droite », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [K] mentionnant une date de 1ère constatation de la maladie au 11 mars 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 20 avril 2021, la caisse a informé son employeur de la nécessité de recourir à des investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 9 août 2021.

Par courrier du 2 août 2021, la caisse a informé son employeur de la nécessité de transmettre cette demande à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [P] [Y], l'a informé de sa possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité et compléter son dossier en ligne jusqu'au 2 septembre 2021, et de formuler des observations jusqu'au 13 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.

Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a informé son employeur de la prise en charge, après avis favorable du CRRMP région Grand Est du 15 novembre 2021, saisi pour cause de délai de prise en charge dépassé, de cette maladie, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Le 18 janvier 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

En l'absence de décision, le 25 mai 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 7 novembre 2022, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable la demande formée par la SASU [5] le 19 mai 2022,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'inscription en compte spécial formulée à l'encontre de la CPAM de Maine-et-Loire,

- débouté la SAS [5] recevable de sa demande d'imputation au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [P] [Y], cette demande n'ayant pas été soutenue à l'audience du 6 octobre 2023,

- dit que la décision de la CPAM de la Marne du 19 novembre 2021 de prise en charge de la maladie de M. [P] [Y] au titre de législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 « affection périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » est inopposable à la SASU [5],

- condamné la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la présente instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 18 décembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 1er décembre 2023, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [P] [Y], cette demande n'ayant pas été soutenue à l'audience du 6 octobre 2023,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer que l'instruction du dossier est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté notamment quant aux délais d'instruction,

- déclarer qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information et de loyauté,

- déclarer qu'elle n'avait pas à transmettre l'avis du CRRMP préalablement à sa décision,

- déclarer que la maladie déclarée par M. [P] [Y] relève du tableau 57 B et revêt un caractère professionnel,

- constater que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux est remplie,

- constater que la condition du tableau relative au délai de prise en charge n'est pas remplie,

- déclarer qu'elle était bien fondée à saisir le CRRMP,

- déclarer que l'avis du CRRMP est motivé,

- déclarer qu'elle était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l'avis favorable rendu parle CRRMP,

Par conséquent,

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [P] [Y],

- déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [P] [Y] opposable à la société [5],

- confirmer la décision du 19 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre M. [P] [Y],

- confirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable,

En tout état de cause,

- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter la société [5] de sa demande d'exécution provisoire.

- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 mai 2024, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 1er décembre 2023 en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société [5], la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 11 mars 2021 déclarée par Monsieur [Y],

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur l'opposabilité de la décision prise par la caisse':

L'article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit':

«'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'»

Afin de garantir l'effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur.

Par ailleurs, il incombe à la caisse débitrice de l'obligation d'information énoncée à l'article R. 461-10 précité de rapporter la preuve de la date à laquelle l'employeur en a été destinataire.

*-*-*

La caisse fait valoir que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP'. Elle précise que l'employeur tente d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié en inversant totalement la charge de la preuve. Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de ses prétentions par des moyens de fait et de droit, cette dernière se contente de solliciter de la Caisse Primaire qu'elle justifie du respect de ses obligations procédurales.

Aussi, il ne saurait être considéré la demande de l'employeur comme motivée concernant ce point, la charge de la preuve étant tout simplement inversée, et le grief causé à l'employeur non démontré.

En effet, en l'espèce, la Caisse Primaire est en mesure de démontrer qu'elle a parfaitement respecté les obligations fixées par l'article R.461-10 précité. Par courrier du 20 avril 2021, les services administratifs de la Caisse Primaire ont informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle pour ce salarié. Ce courrier précisait que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et indiquait expressément la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations sur la période du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 et qu'une décision interviendrait au plus le 9 août 2021.

La Cour constatera que la Caisse Primaire a respecté les obligations mises à sa charge imposées par l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale. En outre, par courrier du 2 août 2021, soit deux jours après la fin de la phase de consultation précitée, les services administratifs de la Caisse Primaire ont informé l'employeur de la transmission du dossier de Monsieur [P] [Y] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Elle fait encore valoir que la phase d'enrichissement du dossier débute à compter de la saisine du CRRMP. Dès lors que le délai d'instruction de la CPAM est enfermé dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP, la première période de 40 jours d'enrichissement et de consultation du dossier débute logiquement à compter de la même date, soit du courrier de saisine au CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier audit comité à l'issue du 40ème jour. Au demeurant, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties. Faire courir le délai à compter de la date de réception de la lettre recommandée conduit à un fort risque d'inopposabilité, lié à des circonstances purement fortuites. Un triple délai est désormais défini. D'une part, un délai d'instruction s'impose à la Caisse. D'autre part, un délai de consultation du dossier est garanti à l'assuré et l'employeur, se décomposant en un délai de consultation, de complément et d'observations, d'une durée de trente jours ; puis en un délai de consultation et d'observations, d'une durée de dix jours. De troisième part, un délai pour statuer est imposé au Comité. Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale doivent évidemment être lus à la lumière de ses autres dispositions, lesquelles précisent que le délai d'instruction de cent-vingt jours francs court à compter de la saisine du Comité et que, bien qu'il ne puisse examiner [e dossier qu'à compter de l'expiration du délai de consultation, le Comité dispose d'un délai de cent-dix jours pour statuer à compter de sa saisine. En l'absence de dispositions contraires, le délai de consultation court également à compter de cette date, soit de la date d'envoi de la lettre informant l'assuré et l'employeur de la saisine du Comité régional et de la procédure de consultation. En l'espèce, elle a respecté ses obligations au regard des éléments figurant sur la lettre du 2 aout 2021 étant rappelé que le délai de 30 jours n'est pas un délai franc et que l'employeur a bénéficié d'un délai de quarante jours francs pour consulter le dossier.

*

L'employeur fait valoir qu'il a reçu le courrier de saisine du CRRMP le 4 aout 2021 et que ne disposant que de 29 jours francs pour consulter et compléter le dossier, la décision de la caisse ne saurait lui être opposable dès lors qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations.

*-*-*

Au cas présent, il est constant que par lettre du 2 aout 2021, la caisse a informé son employeur de la nécessité de transmettre cette demande à un CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, l'a informé de sa possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité et compléter son dossier en ligne jusqu'au 2 septembre 2021, et de formuler des observations jusqu'au 13 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.

Au regard des explications de l'employeur exposant l'avoir reçu le 4 aout 2021, ce qui apparait conforme à un envoi par courrier, la caisse ne produit aucun élément de nature à établir que cette lettre a été effectivement reçue à une autre date, en sorte qu'il en résulte que l'employeur n'a pu disposer du délai de trente jours pour compléter le dossier prévu par le texte précité au regard des dates figurant sur le courrier du 2 aout 2021.

Il convient de préciser, ainsi qu'il a déjà été précisé que le délai de quarante jours francs permettant à l'employeurs et à l'assuré de compléter et de consulter le dossier pendant trente jours et de le consulter pendant dix jours ne saurait courir qu'à compter du moment où les intéressés ont eu connaissance de la saisine du CRRMP par la caisse et de l'information à laquelle cette dernière doit procéder.

S'il est préférable que la réception de l'information à laquelle doit procéder la caisse en direction du salarié et de l'employeur soit concomitante dès lors que ces derniers disposent d'un égal accès au dossier et doivent être tenus au courant des compléments réalisés, il n'en demeure pas moins que ces dispositions n'ont pas tant pour objet d'instaurer à ce stade un débat entre les parties à cette procédure administrative que de permettre à chacune d'entre elles d'y apporter les compléments et explications qu'elle jugeraient nécessaires aux fins de prise en compte par le CRRMP.

Les dispositions précitées qui instaurent des délais maximum de cent dix jours pour que le CRRMP rende son avis et de cent vingt jour pour que la caisse statue à compter de la saisine de ce comité, ne prévoient pas une succession de délai fixes de soixante-dix jours entre la phase de complément et de consultation du dossier de quarante jours francs et l'expiration du délai de cent dix jours précité, permettent précisément qu'il puisse être tenu compte des contraintes liées à la communication des informations à laquelle doit procéder la caisse.

Enfin la caisse ne saurait prétendre que seul le délai de dix jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire dès lors que pendant le délai de trente jours, l'employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de dix jours, il dispose d'un droit réduit puisqu'il ne peut que le consulter et formuler des observations. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l'ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de dix jours, au respect du principe du contradictoire.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

2/Sur les mesures accessoires

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 1er décembre 2023';

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02643
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02643 ?
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