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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02602

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 23/02602


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAC







Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

23/23

09 novembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce do

micilié au siège social

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON





INTIMÉE :



CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce d...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/02602 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAC

Pole social du TJ de BAR-LE-DUC

23/23

09 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Madame [P] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Madame Catherine BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [J] est salarié de la SNC [4] depuis le 6 avril 2021 en qualité d'opérateur fabrication.

Le 1er juin 2022, la SNC [4] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime monsieur [F] [J] le 29 mai 2022, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : Le salarié était en train de nettoyer le sol d'un quai de dépotage à l'aide d'un balai brosse lorsqu'il aurait ressenti une douleur dans le bas du dos ; nature de l'accident : manutention manuelle  ; siège des lésions : région lombaire (bas du dos) ; nature des lésions : douleur», l'employeur joignant un courrier de réserves.

Le certificat médical initial du 31 mai 2022 du docteur [T] [O] mentionne « Dorsalgie + lombalgies aigue »

Par courrier du 1er juillet 2022, la caisse a informé la SNC [4] de la réception du dossier complet au 3 juin 2022, de la nécessité de recourir à des investigations, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 août 2022 au 29 août 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 septembre 2022.

Par courrier du 30 août 2022, la caisse a informé la SNC [4] de la prise en charge de l'accident de monsieur [F] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 26 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de solliciter l'inopposabilité de cette décision à son égard.

Le 28 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.

Par décision du 11 avril 2023, cette commission a rejeté son recours.

Par jugement RG 23/23 du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- déclaré la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime monsieur [F] [J] le 29 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4],

- en conséquence, débouté la société [4] de ses demandes,

- condamné la société [4] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par acte reçu le 11 décembre 2023, la société [4] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société [4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 9 novembre 2023

Et statuant à nouveau

- prononcer, dans les rapports entre la société [4] et la CPAM, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par monsieur [J].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions

En conséquence,

- constater qu'aucune violation du contradictoire n'a été commise par la caisse vis-à-vis de la société [4]

- juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge l'accident dont a été victime monsieur [C] le 29 mai 2022 au titre de la législation professionnelle

- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l'accident du 29 mai 2022 au titre de la législation professionnelle

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Bien que développés à titre subsidiaire par l'appelant, les moyens relatifs à la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail seront examinés en premier lieu, l'éventuel non-respect de la procédure ayant pour conséquence l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident du travail sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la caractérisation dudit accident.

Sur le respect de la procédure d'instruction

' Sur le contenu du dossier

Aux termes de l'article R461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date de déclaration de maladie professionnelle et le cas échéant des examens complémentaires prévus par le tableau, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

Aux termes de l'article R441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

En l'espèce, la SNC [4] fait valoir que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation de telle sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler utilement ses observations. Elle ajoute que le texte ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier. Elle indique qu'en l'absence de respect du principe du contradictoire, la décision de prise en charge lui est inopposable.

La caisse fait valoir que l'obligation d'information est limitée aux éléments du dossier au vu desquels la caisse envisage de prendre sa décision, qui sont seuls susceptibles de faire grief. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne servent pas à apprécier le respect des conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles, mais uniquement à justifier la prolongation des soins et arrêts de travail au titre du sinistre. Elle précise que la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial, le courrier de réserves, les questionnaires complétés par le salarié et l'employeur et le rapport de l'agent enquêteur figuraient au dossier consulté.

La SNC [4] a consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur.

Cependant, les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, de l'accident déclaré.

Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la lésion subie suite à l'accident, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de cette lésion, mais uniquement sur les conséquences de celle-ci.

Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment l'employeur sur l'accident déclaré, et la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge.

' Sur les délais de consultation

Aux termes de l'article R441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

Aux termes de l'article R441-8 du même code, I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

En l'espèce, la SNC [4] fait valoir qu'elle a pu consulter le dossier du 16 au 29 août 2022 mais que la décision ayant été notifiée dès le 30 août 2022, elle n'a pu consulter le dossier à l'issue du délai de 10 jours, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

La caisse fait valoir que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l'inopposabilité, puisqu'il constitue le délai au cours duquel l'employeur peut contester le bien-fondé de la demande. Elle ajoute que l'employeur a bien été informé de sa possibilité de consulter le dossier et faire d'éventuelles observations du 16 au 29 août. Elle précise que les textes ne prévoient pas de durée minimale du délai de consultation dite passive du dossier.

Si la caisse ne peut prendre sa décision avant l'expiration du délai de 10 jours francs permettant à l'employeur de consulter et de faire connaître ses observations, et si elle doit statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, les textes susvisés ne lui interdisent pas de prendre sa décision dès le lendemain de l'expiration du délai de dix jours francs.

En outre, la période de consultation dite passive ne permettant pas à l'employeur de formuler des observations ou de produire des pièces complémentaires, elle ne participe pas de la phase contradictoire de l'instruction du dossier.

Dès lors, l'employeur ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire.

Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la déclaration d'accident du travail de monsieur [F] [J] du 29 mai 2022 est régulière.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768) et la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la SNC [4] fait valoir qu'il n'existe aucun élément objectif de nature à établir la matérialité des faits déclarés par le salarié. Elle ajoute qu'il n'existe aucun témoin susceptible de confirmer les déclarations de monsieur [C] alors même que plusieurs collègues se trouvaient à proximité lors de la survenance des faits déclarés et que monsieur [R], qui a été informé des faits, n'a pas vu l'accident se produire. Elle indique que le salarié a continué sa prestation de travail, a attendu plusieurs jours avant d'en informer son employeur et n'a consulté son médecin que deux jours plus tard. Elle précise que le salarié a simplement décrit la manifestation d'une douleur, alors qu'il nettoyait le sol, et n'a mentionné aucun élément susceptible d'être à l'origine des douleurs déclarées, qui relèvent très probablement d'un état pathologique antérieur.

La caisse fait valoir que l'apparition soudaine d'une lésion au temps du travail suffit à caractériser un accident du travail, et que le salarié a expliqué dans son questionnaire qu'il faisait du nettoyage et qu'une fois la tâche terminée, lorsqu'il s'est redressé, il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos, de telle sorte que la lésion est apparue soudainement lors d'une man'uvre précise du travail. Elle ajoute que le fait qu'il ait terminé sa journée de travail et ait attendu plusieurs jours avant d'en informer son employeur est sans importance. Elle indique que monsieur [R], première personne avisée, a dit avoir été informé aussitôt par le chef d'équipe, et que le lendemain, le salarié lui a confirmé s'être fait mal la veille en passant la brosse. Elle précise qu'aucun élément ne confirme que le salarié aurait eu des problèmes de dos avant l'accident et que l'employeur n'apporte pas la preuve d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail.

Il résulte du dossier d'enquête de la caisse et notamment de l'audition de monsieur [R], responsable de production, que monsieur [C] avait informé son chef d'équipe de la survenance de douleurs dans le dos alors qu'il passait un coup de brosse, sur le lieu et au temps de son travail (le 29 mai 2022) et à la demande dudit chef d'équipe. Le lendemain (le 30 mai 2022), il a confirmé au responsable de production qu'il s'était fait mal la veille en passant la brosse. Le surlendemain (le 31 mai 2022), il a consulté son médecin, qui lui a prescrit un arrêt de travail pour dorsalgie et lombalgies. Monsieur [R] précise en outre que le salarié ne s'était pas plaint de douleurs particulières avant cette tâche.

Il existe dès lors suffisamment d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [C] pour établir la preuve de la survenance d'une lésion au cours de l'exécution d'une tâche qui lui avait été confiée, au temps et au lieu du travail.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime monsieur [F] [J] le 29 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [4].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SNC [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 23/23 du 9 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SNC [4] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HÉNON, président de chambre et par Céline PAPEGAY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02602
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02602 ?
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