ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 23/02489 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIYF
Pole social du TJ de NANCY
18/638
17 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparaitre
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE SERVICE CONTENTIEUX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [E] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame Catherine BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Madame Catherine BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;
Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2016, monsieur [K] [R], salarié de la société [5] depuis le 18 novembre 2002 en qualité d'ouvrier zingueur, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [V] [P] du 13 mai 2016 mentionnant une « rupture coiffe rotateur épaule D ».
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 décembre 2017, elle a notifié à monsieur [K] [R] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er janvier 2018.
Par courrier du 5 avril 2018, elle a notifié à la société [5] la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au profit de monsieur [K] [R] pour des « séquelles d'une rupture de coiffe des rotateurs droite chez un droitier de traitement chirurgical à type de limitation de l'abduction (90° à droite versus 140° à gauche) et de l'antépulsion (110° à droite versus 160° à gauche) sur état interférent ».
Le 31 mai 2018, la société [5] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement RG 18/638 du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces sur la personne de monsieur [K] [R] et désigné le docteur [C] [U] pour y procéder, avec mission et dans les formes habituelles en la matière.
Par ordonnance du 16 août 2022, le docteur [F] a été désigné aux lieu et place du docteur [U].
Aux termes du rapport d'expertise du 21 mars 2023 du docteur [F], à la date de consolidation du 1er janvier 2018, monsieur [R] présentait un taux d'incapacité de 10 % au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2016.
Par jugement RG 18/638 du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [F] en date du 21 mars 2023,
- Infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 5 avril 2018,
- fixé dans les rapports entre la société [5] et la CPAM de Moselle le taux d'incapacité de monsieur [R] au titre de sa maladie professionnelle du 13 mai 2016 à 10 % à la date du 1er janvier 2018,
- condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 25 septembre 2023, la société [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et a désigné le docteur [X] en qualité de médecin conseil.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5], dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer la société [5] recevable en son recours
- l'y déclarer bien fondée
- juger que les séquelles de monsieur [R] en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 mai 2016 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dans le strict cadre des rapports caisse/employeur
- condamner la CPAM de Moselle à verser à la société [5] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM de Moselle aux entiers dépens de l'instance
A titre subsidiaire
- juger que les observations médicales produites en cause d'appel par la requérante démontrent l'existence d'un réel et sérieux débat médical quant à l'évaluation des séquelles présentées par monsieur [R] à la date de consolidation
En conséquence
Avant dire-droit
- ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant tel expert qu'il plaira à la cour, en lui confiant la mission ci-après définie :
' recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [X]
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [R] constitué par la CPAM de Moselle
' dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [R] a été correctement évalué
' déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de monsieur [R] en date du 13 mai 2016
- renvoyer l'examen de l'affaire sur le fond à une audience dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 mai 2024 et demande à la cour de :
A titre principal
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé
- infirmer le jugement rendu par le tribunal le (17 octobre 2023) dans toutes ses dispositions
- condamner la société aux entiers dépens
Statuant de nouveau
- dire que le taux d'IPP de 15 % retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de monsieur [K] [R] a été justement évalué par la caisse
- confirmer la décision de la caisse du 5 avril 2018
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par le tribunal le (17 octobre 2023) dans toutes ses dispositions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Le conseiller rapport désigné dans la présente instance étant le magistrat ayant présidé le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui a prononcé le jugement du 15 décembre 2020, il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de renvoyer ce dossier devant un autre conseiller rapporteur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HÉNON, président de chambre et par Céline PAPEGAY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages