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25/06/2024 | FRANCE | N°23/02250

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 23/02250


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIG5







Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

21/120

17 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]>
Comparant en personne









INTIMÉE :



Mutualité MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]



Dispensé de comparution





COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties



Président : Monsieur BRUNEA...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/02250 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIG5

Pole social du TJ de CHALONS-EN-

CHAMPAGNE

21/120

17 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMÉE :

Mutualité MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon contrat saisonnier du 25 septembre 2019, M. [R] [L] a été embauché par la société [5] (ci-après dénommée la société) en qualité de conducteur d'engins de manutention. Son contrat a pris fin au 31 janvier 2020.

M. [R] [L] a été placé en arrêt maladie selon certificat médical initial du docteur [B] [H] du 9 décembre 2019 et a été prolongé de façon continue jusqu'au 27 décembre 2020, les certificats de prolongation ayant été rédigés par plusieurs médecins différents.

Le 24 juin 2020, la mutualité sociale agricole Marne Ardenne Meuse (ci-après dénommée la MSA) a réceptionné une déclaration d'accident du travail établie par la société pour des faits le concernant survenus le 31 octobre 2019 (serrage de main qualifié de trop brutal qui aurait entraîné des douleurs dans son bras).

Son employeur a formulé des réserves par courrier recommandé en date du 23 juin 2020.

Par courrier du 7 juillet 2020, la MSA a réclamé à M. [R] [L] le certificat médical initial mentionnant les lésions liées à cet accident.

Par courrier en réponse du 30 juillet 2020, M. [R] [L] a expliqué les circonstances de son accident et a joint un duplicata de son arrêt de travail maladie du 9 décembre 2019.

Par décision du 19 février 2021, la MSA, après enquête administrative, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, pour le motif suivant :

« En l'absence de témoignages corroborant vos déclarations, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordantes en cette faveur ».

Le 15 avril 2021, M. [R] [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la MSA.

Par courrier expédié le 2 août 2021, M. [R] [L] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.

Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal a :

- débouté M. [R] [L] de sa demande tendant à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont il a déclaré avoir été victime le 31 octobre 2019,

- condamné M. [R] [L] aux entiers dépens de la présente instance.

Par acte du 16 juillet 2022, M. [R] [L] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, radiée par décision du 3 mai 2023, a été réinscrite à la demande de M. [R] [L] du 19 octobre 2023.

A l'audience du 14 mai 2024, ce dernier expose reprendre les conclusions de première instance. Il précise que dans l'usine, il devait alimenter les pompes et à 8 heures du matin, il est allé saluer deux autres collègues dont l'un lui a pris le bras. Il a ressenti une douleur. Si la MSA lui reproche de ne pas avoir fait de déclaration d'accident, il n'est cependant pas médecin et la douleur est apparue après dans la semaine. Son médecin traitant lui a alors prescrit une attelle et il est retourné travailler. Il précise qu'il est allé voir un expert qui lui a expliqué que la douleur apparait au fur et à mesure. La directeur de l'usine a reconnu l'accident mais pas le caractère professionnel. Les autres collègues ont fait un faux témoignage. Il précise enfin avoir perdu son emploi et fait part de la précarité de sa situation.

Suivant courrier reçu au greffe le 7 mai 2023, la MSA qui a été dispensée de comparaitre et qui avait déposé des conclusions et des pièces le 7 février 2023, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Il résulte des dispositions de l'article L. 751-6 du code rural, substantiellement identiques à celles de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent c'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que la preuve d'un fait accidentel n'était pas rapportée.

Il convient d'ajouter que si la pathologie affectant l'intéressé ne saurait être remise en cause et se trouve établie par les certificats et pièces médicales produites aux débats, en revanche tel n'est pas le cas de ce qui, selon les propres explications du salarié, constitue le fait accidentel.

En effet, si ce dernier expose que le fait accidentel dont procède la pathologie en cause procède d'une action d'un autre salarié qui lui aurait tiré le bras en lui serrant la main, il reste que ces explications ne procèdent que des propres allégations de l'intéressé et ne sont nullement corroborées par d'autre élément.

Au contraire, les salariés et collègues de l'intéressé interrogés au cours de l'enquête diligentée par la caisse ont expressément contesté la version des faits telle qu'exposée par ce dernier. Et si l'intéressé soutient que ses collègues ont formulé de faux témoignages, force est cependant de constater qu'il n'est produit aucun élément de nature à l'établir.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément permettant de corroborer les explications de l'intéressé et partant d'établir l'existence d'un fait accidentel autrement que par ses propres affirmations, il ne saurait être fait droit à la demande de reconnaissance d'accident du travail.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 17 juin 2022 ;

Condamne M. [R] [L] aux dépens

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02250
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.02250 ?
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