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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01939

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 23/01939


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQQ







Pole social du TJ de TROYES

20/0009

22 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1







APPELANTE :



Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié

au siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR substitué par Me DAVID, avocats au barreau de PARIS







INTIMÉE :



URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01939 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHQQ

Pole social du TJ de TROYES

20/0009

22 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR substitué par Me DAVID, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Champagne Ardenne pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sur l'ensemble de ses établissements.

S'agissant de son établissement de [Localité 7] (10), 8 chefs de redressements ont été relevés pour un montant total de 258 872 euros notifiés par lettre d'observations du 11 décembre 2017.

Après échange durant la période contradictoire, le montant a été ramené à 231 413 euros.

Le 25 juillet 2018, la société [6] a été mise en demeure d'avoir à payer la somme de 256 027 euros représentant 231 413 euros au titre du redressement et 24 614 euros au titre des majorations de retard.

Contestant le redressement, la société [6] a saisi 31 août 2018 la commission de recours amiable de l'URSSAF qui, par décision du 24 octobre 2019, a rejeté son recours.

Par requête du 21 janvier 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement et la mise en demeure du 25 juillet 2018.

Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal a :

- dit que le contrôle opéré par la caisse à l'égard de la SAS [6] est régulier ;

- déclaré régulières tant la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

- déclaré inopposable à la SAS [6] la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 comme n'ayant pas été publiée ;

- annulé le redressement opéré et la décision de la CRA du 24 octobre 2019 uniquement en ce qu'ils ont appliqué la dérogation prévue par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 au lieu du droit commun s'agissant du rattachement des sommes monétisées du compte épargne temps au dernier contrat de mission ;

- confirmé le surplus du redressement opéré et de la décision de la CRA du 24 octobre 2019 ;

- enjoint l'Urssaf Champagne Ardenne à procéder à un nouveau calcul s'agissant du chef de redressement n°4 en faisant abstraction de l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2020 ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf Champagne Ardenne aux dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, radiée par décision du 7 septembre 2021, a été réinscrite, à la demande de la société [6] du 7 septembre 2023.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2023, la société demande à la cour de :

- recevoir son appel et le dire bien fondé ;

- infirmer le jugement du 22 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a :

' dit que le contrôle opéré par la caisse à l'égard de la SAS [6] est régulier ;

' déclaré régulières tant la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

' confirmé le surplus du redressement opéré et de la décision de la CRA du 24 octobre 2019 ;

' enjoint l'Urssaf Champagne Ardenne à procéder à un nouveau calcul s'agissant du chef de redressement n°4 en faisant abstraction de l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2020.

Et, statuant à nouveau :

- annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'Urssaf Champagne Ardenne en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement,

- annuler la mise en demeure du 25 juillet 2018 notifiée par l'Urssaf Champagne Ardenne en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;

- juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 25 juillet 2018,

- juger prescrite les sommes de cotisations et contributions de sécurité sociale et les majorations de retard afférentes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2014, soit la somme de 65 464, euros (58 374 euros de cotisations + 7 821 euros de majorations),

- annuler les chefs de redressements n°1 & 4 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017,

- condamner l'Urssaf Champagne Ardenne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 avril 2024, l'Urssaf demande à la cour de :

- juger recevable mais non fondé l'appel de la SAS [6],

- la juger recevable et bien fondé en son appel incident,

- confirmer le jugement du 22 décembre 2020 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Troyes en ce qu'il a :

' dit que le contrôle opéré par la caisse à l'égard de la SAS [6] est régulier ;

' déclaré régulières tant la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que la mise en demeure du 25 juillet 2018 ;

- infirmer le jugement du 22 décembre 2020 du pôle social du Tribunal Judiciaire de Troyes en ce qu'il a :

' annulé le redressement opéré et la décision de la CRA du 24 octobre 2019 uniquement en ce qu'ils ont appliqué la dérogation prévue par la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 au lieu du droit commun s'agissant du rattachement des sommes monétisées du compte épargne temps au dernier contrat de mission ;

' confirmé le surplus du redressement opéré et de la décision de la CRA du 24 octobre 2019 ;

' enjoint l'Urssaf Champagne Ardenne à procéder à un nouveau calcul s'agissant du chef de redressement n°4 en faisant abstraction de l'application de la lettre ministérielle du 14 novembre 2020 ;

' débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné l'Urssaf Champagne Ardenne aux dépens.

Statuant à nouveau,

- prendre acte de la prescription acquise pour l'année 2014,

- débouter la SAS [6] de ses autres demandes, fins et prétentions,

- juger régulière la procédure de contrôle,

- valider le formalisme de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 et de la mise en demeure du 25 juillet 2018,

- confirmer le chef de redressement au titre de la Participation ' montants distribués non conformes aux règles de répartition légales et contractuelles,

- confirmer le chef de redressement au titre de la Réduction générale des cotisations : entreprise de travail temporaire,

- condamner la SAS [6] à payer la somme de 189 832 euros au titre des années 2015 et 2016 mentionnées sur la mise en demeure selon le détail qui suit :

' 173 039 euros de cotisations,

' 16 793 euros de majorations de retard,

' Sous réserve des majorations de retard complémentaires dont l'instance n'interrompt pas le cours,

- condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Il convient préalablement de faire observer qu'au regard des prétentions de la société telles que rappelées ci-dessus, la recevabilité de l'appel incident de l'URSSAF n'est pas remise en cause.

1/ Sur l'absence d'avis préalable :

Si la société soutient que le contrôle n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis préalable, il convient de relever que l'URSSAF justifie de l'envoi d'un tel avis et de se réception le 31 mai 2017 ainsi qu'il résulte de la copie de l'avis de réception produit aux débats

2/ Sur la question de la régularité de la mise en demeure qui est préalable :

Il résulte des dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. ( Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).

La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ).

*-*-*

La société cotisante fait valoir que la mise en demeure du 30 juillet 2018 fait état de chefs de redressement notifiés le 7 décembre 2017 et d'un dernier échange du 5 juillet 2018, alors qu'il est incontestable que la lettre d'observations notifiée est datée du 11 décembre 2017 et que la dernière réponse de l'URSSAF est datée du 6 juillet 2018. Cette même société soutient que ces erreurs de dates lui ont été préjudiciable dans la mesure om le redressement contesté intervient dans le cadre d'un plan national de contrôle qui vise le contrôle de l'intégralités de sociétés du groupe et qu'elle a reçu des multitudes de lettres d'observations pour chacun de ces établissements, de sorte que ces erreurs ont été sources d'incompréhension.

L'URSSAF soutient qu'une simple erreur matérielle ne peut entacher la régularité de la mise en demeure. Elle précise que la mise en demeure du 30 juillet 2018 mentionne au motif du redressement : contrôle chefs de redressements notifiés le 7/12/17 et mentionne montant des redressements suite au dernier échange du 5/7/18. La mise en demeure vise les périodes de 2014, 2016 et 2016 et mentionne un montant de cotisations dues de 24309 euros outre majorations de retard. Cette mise en demeure vise l'établissement sis à [Localité 7] avec le numéro de compte [XXXXXXXXXX03]. L'URSSAF précise que la lettre d'observations datée du 11 décembre 2017 a été contestée par la société qui a dressé des observations le 8 janvier 2018 auxquelles il a été répondu par courrier du 6 juillet 2018. L'URSSAF précise que la société ne peut prétendre avoir été suffisamment informée quant aux chefs de redressement objet des mises en demeure. Une seule lettre d'observations a été adressée à la société concernant son personnel intérimaire de [Localité 7] comportent le numéro de compte correspondant à celui mentionné sur la mise ne demeure.

Au cas présent, il n'est pas contesté que le contrôle litigieux est intervenu dans le cadre d'un plan national de contrôle.

Selon une lettre d'observations du 11 décembre 2017, l'URSSAF a notifié dans un document d'une cinquantaine de pages plusieurs régularisations auxquelles elle entendait procéder pour des montants respectifs de 25 523,00 euros et de de 258 872,00 euros pour les établissements de la société sis à [Localité 8] et à [Localité 7].

Par une lettre du 8 janvier 2018, la société a répondu à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, tant en ce qui concerne les modalités de contrôle que les chefs de redressement contestés.

Par une lettre du 6 juillet 2018, annulant et remplaçant une précédente lettre de réponse du 14 mai 2018, l'URSSAF a répondu à la lettre de la société du 8 janvier 2018 au titre de différents comptes ayant fait l'objet de la lettre d'observations pour conclure s'agissant du compte [XXXXXXXXXX03]que le chef de redressement n° 1 était maintenu et que pour ce qui concerne le chef de redressement n° 4 que le redressement de 252 159 euros était ramené à 224 702 euros , les autres chefs de redressement au titre d'autres comptes étant par ailleurs évoqués.

La mise en demeure litigieuse du 30 juillet 2018 qui porte sur l'un des établissements de la société correspondant au compte [XXXXXXXXXX03]fait mention au titre des motifs de recouvrement d'un contrôle et chefs de redressements notifiés par lettre d'observations du 7 décembre 2017.

Pour ce qui concerne les montants, ventilés sur les années 2014, 2015 et 2016, avec indication des cotisations, majorations de retard et totalisation aboutissant à un montant total de 256 027 euros, la mise en demeure comprend la mention : montants des redressements suite au dernier échange du 5 juillet 2018.

Il s'ensuit que la mention de la lettre d'observations figurant sur la mise en demeure n'apparait pas correspondre à celle qui a été adressée à la société au titre des établissements de [Localité 8] et de [Localité 7].

A cet égard, si l'URSSAF soutient que la société n'a reçu au titre de l'établissement en cause qu'une seule lettre d'observations, il convient cependant de relever qu'il est constant que le contrôle en cause s'est déroulé dans le cadre d'un plan d'action nationale de contrôle et que dès sa réponse à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, la société a fait part de la multiplicité de lettres d'observations reçues, ce que l'URSSAF n'a pas démenti puisqu'en imputant la raison au fait que la société n'ait pas entendu adhérer à l'offre de service VLU comme le révèle la lettre du 6 juillet 2018 susmentionnée. Il s'ensuit que cette différence de date constitue une première source d'incertitude quant à la portée de cette référence figurant sur la mise en demeure.

Surtout, cette référence inexacte à la lettre d'observations n'est pas la seule puisque pour les montants pris en compte, il est encore fait référence au dernier échange du 5 juillet 2018. Outre que cette mention est en elle-même imprécise en ce qu'elle ne permet de désigner ce à quoi il est fait référence, celle-ci ne parait pas correspondre pas à la réponse aux observations de la société puisque la lettre de réponse adressée par l'URSSAF est datée du 6 juillet 2018, laquelle de surcroit vient annuler et remplacer une précédente lettre de réponse du 14 mai 2018.

En l'état d'une mention d'une lettre d'observations qui ne correspond pas à celle relative à l'établissement concerné visé par la mise en demeure, dans un contexte d'envoi au siège de la société de plusieurs autres lettres d'observations, associée à une autre mention d'un dernier échange pour la fixation des montants réclamés, dont la nature n'est pas précisée et ne peut être rattachée avec certitude à la lettre de réponse aux observations du 6 juillet 2018 venant remplacer une précédente lettre de réponse annulée du 14 mai 2018, il s'ensuit que les références erronées et imprécises figurant sur cette mise en demeure n'ont pas permis à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il convient dans ces conditions d'annuler la mise en demeure du 30 juillet 2018 et partant de débouter l'URSSAF de ses autres demandes en validation et paiement.

2/ Sur les mesures accessoires

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 22 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau

Annule la mise en demeure du 30 juillet 2018 d'un montant total de 256 027 euros ;

Déboute l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de ses demandes :

Condamne l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à payer à la société [6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01939
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01939 ?
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