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25/06/2024 | FRANCE | N°23/01097

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 25 juin 2024, 23/01097


ARRÊT N° /2024

SS



DU 25 JUIN 2024



N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFUB







Pole social du TJ de NANCY

19/151

05 Mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant lé

gal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Dispensée de comparution







INTIMÉ :



Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assité de Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors d...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 25 JUIN 2024

N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFUB

Pole social du TJ de NANCY

19/151

05 Mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMÉ :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assité de Me Cyril REICH de la SELEURL REICH CYRIL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;

Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 27 septembre 2018, il a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap, et notamment une demande d'allocation aux adultes handicapées (AAH) et de son complément de ressources.

Par deux décisions du 4 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté d'une part sa demande d'AAH, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 75 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et d'autre part de compléments de ressource à l'AAH, son taux d'incapacité étant inférieur à 80 %.

Le 18 décembre 2018, M. [C] [F] a contesté la décision de rejet de l'AAH devant la CDAPH qui, par décision du 5 février 2019, a confirmé la décision initiale.

Le 15 mars 2019, M. [C] [F] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy.

Le tribunal, par jugement du 5 mai 2023, après consultation médicale du docteur [R] du 2 mars 2021, ordonnée par jugement du 10 novembre 2020 déclarant en outre le recours recevable, a :

- infirmé la décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 4 décembre 2018 en ce qu'elle a refusé à M. [C] [F] le bénéfice de l'AAH à la date du 1er octobre 2018,

- dit que M. [C] [F] doit bénéficier de l'AAH entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai 2022 (NB : à compter du 1er juin 2022, le bénéfice de l'AAH lui a été octroyé par décision du 20 décembre 2022 et ce jusqu'au 1er juin 2027),

- invité la MDPH de Meurthe-et-Moselle à liquider en conséquence les droits de ce chef de M. [C] [F] et en tant que de besoin, l'y condamné,

- débouté M. [F] de sa demande de complément de ressources,

- condamner la CPAM (lire MDPH) de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.

Par acte du 15 mai 2023, la MDPH a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023, la MDPH demande à la cour :

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nancy octroyant le bénéfice de l'AAH à M. [F],

- confirmer les décisions de la CDAPH,

- condamner M. [F] [C] aux entiers frais et dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, M. [C] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 5 mai 2023 en toute ses dispositions,

Et, à hauteur d'appel,

- condamner la MDPH à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la MDPH à payer l'ensemble des dépens à hauteur d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.

La MDPH fait valoir que l'examen des expertises établit que l'intéressé ne subissait pas au moment de sa demande en 2018 de RDSAE et que les notions d'invalidité et de RDSAE ne sont en aucun cas liés.

L'intéressé fait valoir que le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables, a pris en compte les éléments de fait conduisant logiquement à reconnaitre l'existence d'une RDSAE.

Il convient de préciser préalablement que s'il est certain que les notions d'invalidité et de RDSAE ne sont en aucun cas liés comme le soutient à juste titre la MDPH et qu'en conséquence il ne saurait être tiré la conséquence d'une telle réduction au regard du classement de l'intéressé en deuxième catégorie d'invalidité, il n'en demeure pas moins que les éléments recueillis à cette occasion peuvent être pris en compte quant à l'appréciation de l'existence d'une telle réduction.

L'examen des pièces produites aux débats établit que l'intéressé a exercé des fonctions d'agent d'entretien et de nettoyage et présente une poly pathologie arthrosique sur le rachis, cervical dorsal et lombaire, les genoux, invalidants et marche avec une canne sur un périmètre limité.

Il s'ensuit qu'au regard d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, l'intéressé apparait présenter une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, se prolongeant au-delà d'une année et la circonstance d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'apparait pas en elle-même être de nature à remettre en cause cette appréciation, pas plus que la teneur du courrier de cap emploi du 13 mars 2019faisant état d'une absence de recherche d'emploi sans préciser pour autant la nature des emplois qui pourraient être envisagés compte tenu des limitations invalidantes qui ont été rappelées.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 5 mai 2023';

Condamne la MDPH de Meurthe et Moselle aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01097
Date de la décision : 25/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-25;23.01097 ?
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