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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00050

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 20 juin 2024, 24/00050


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /24 DU 20 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJN4



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00433, en date du 12 décembre 2023,



APPELANTE :

La société FLOA,

Société a

nonyme ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le n° 434 130 423 RCS PARIS agissant poursuites et diligences de son rep...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00050 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJN4

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00433, en date du 12 décembre 2023,

APPELANTE :

La société FLOA,

Société anonyme ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et de sociétés sous le n° 434 130 423 RCS PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [H] [N] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (54), domiciliée [Adresse 2] chez M. [S] [N] [Localité 3]

Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [R] [O], commissaire de justice à [Localité 5] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 04 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseiller,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET .

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 8 juin 2021, la SA FLOA a consenti à Mme [H] [N] un crédit n° 14628 95509 00031832101 prévoyant la mise à disposition de fonds d'un montant maximal de 6 000 euros pour une durée d'un an renouvelable, et remboursable en fonction du montant de l'utilisation du crédit et de la durée de remboursement choisie.

Suivant offre de crédit préalable acceptée le même jour, la SA FLOA a également consenti à Mme [N] un autre crédit, sous le n°14628 95509 00031832102, prévoyant la mise à disposition de fonds d'un montant maximal de 3 000 euros pour une durée d'un an renouvelable.

Par courrier recommandé du 3 juin 2022, la SA FLOA a notamment mis en demeure Mme [N] de lui payer la somme de 687,16 euros avant le 11 juin 2022 au titre du premier de ces crédits, sans qu'il y soit donné suite par l'emprunteur.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 août 2022, la SA FLOA a notifié à Mme [N] la déchéance du terme du premier contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui payer la somme totale de 7 324,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2023, la SA FLOA a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.

La société FLOA a demandé au tribunal de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 7 583,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,404% l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2022 (au titre du crédit n° 14628 95509 00031832101, seul concerné par la procédure), et de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [N] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter devant le tribunal.

Par jugement en date du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :

- dit que la SA FLOA est déchue de son droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt n°14628 95509 00031832101 acceptée le 8 juin 2021,

- condamné Mme [N] à payer à la SA FLOA la somme de 3 236,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,

- condamné Mme [N] à payer à la SA FLOA la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le tribunal a prononcé à l'encontre de la société FLOA la déchéance totale du droit aux intérêts au motif que le contrat de prêt ne respecte pas la règle du corps 8 pour la taille des caractères, chaque ligne n'occupant qu'environ 2,4 mm, alors même que la souscription du contrat par voie électronique ne dispense pas le prêteur du respect de cette règle.

Par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2024, la SA FLOA a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 12 décembre 2023 en ce qu'il a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts au titre de l'offre de prêt n° 14628 955509 000318321 acceptée le 8 juin 2021, et en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [N] à payer à la SA FLOA la somme de 3 236,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022.

Par conclusions déposées le 18 janvier 2024, la société FLOA demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société FLOA de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts,

En conséquence,

- condamner Mme [N] à payer à la société FLOA, la somme de 7 583,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,404 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 août 2022,

- condamner Mme [N] à payer à la société FLOA la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens.

A l'appui de son appel, la société FLOA expose notamment :

- que le contrat de crédit litigieux répond aux exigences de clarté et de lisibilité,

- que le contrat de prêt conclu avec Mme [N] a été signé électroniquement, de sorte que la taille des caractères du contrat tel qu'il est lu en sa forme numérique par l'emprunteur dépend de plusieurs critères dont seul l'emprunteur a la maîtrise (taille de l'écran utilisé, choix de grossir le document...).

La société FLOA a fait assigner Mme [N] devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [N] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater, au vu de l'historique des écritures passées au compte du crédit litigieux (portant le n° 14628 95509 00031832101), que le premier incident de paiement non régularisé remonte à novembre 2021, alors que la société FLOA a fait assigner Mme [N] dès le 13 avril 2023, de sorte que la forclusion biennale n'est pas encourue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article R.312-10 alinéa 1 du code de la consommation, "le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit". A défaut, le préteur est déchu de son droit aux intérêts (article L.341-4 du même code).

Cette disposition réglementaire n'est applicable qu'en cas d'impression de l'offre de crédit sur un support papier. En effet, le corps 8 correspond en typographie à des lettres faisant huit points de hauteur. Mais la hauteur des caractères d'imprimerie utilisés n'a pas d'application pratique lorsque l'offre de crédit est faite électroniquement : la hauteur des caractères du document numérique qui est lu sur écran dépend du support utilisé (écran d'ordinateur fixe ou portable, tablette, téléphone portable, etc...) et cette hauteur peut au surplus être grossie aisément par le lecteur en utilisant la fonction zoom dont sont munis tous les instruments électroniques.

En l'espèce, l'offre de crédit n° 14628 95509 00031832101 a été faite et acceptée par voie électronique à partir de documents communiqués sous forme numérisée. La règle du corps 8 ne trouve donc pas à s'appliquer à ces documents numériques qui ont été présentés à Mme [N].

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déchu la société FLOA du droit aux intérêts au motif que le contrat n'aurait pas été imprimé avec des caractères d'imprimerie respectant la taille du corps 8.

Par ailleurs, la société FLOA produit aux débats tous les documents justifiant qu'elle a procédé au contrôle de la solvabilité de Mme [N].

Sur le montant de la créance

Au vu du décompte détaillé de la créance produit par la société FLOA, les sommes dues par Mme [N] s'établissent aux montants suivants, arrêtés à la date du 25 août 2022 (date de la déchéance du terme) :

- échéances en retard : 818,85 euros (y compris les cotisations d'assurance),

- capital restant dû : 5 927,21 euros,

- intérêts courus sur les impayés : 37,18 euros,

soit 6 783,24 euros.

La société FLOA sollicite également une indemnité conventionnelle calculée au taux maximum de 8%, soit 507,82 euros. Toutefois, le taux d'intérêt pratiqué, soit 9,404 % l'an, est particulièrement élevé et compense très largement la perte financière subie par la société FLOA du fait des retards de remboursement du crédit. Aussi le calcul de l'indemnité en retenant le taux maximum autorisé par la loi apparaît-il manifestement excessif. C'est pourquoi la somme de 100 euros seulement sera retenue à titre d'indemnité.

Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à payer à la société FLOA, au titre du crédit n° 14628 95509 00031832101 les sommes de :

- 6 783,24 euros en principal avec intérêts au taux de 9,404% l'an à compter du 25 août 2022,

- 100 euros à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022.

Le jugement déféré sera donc réformé sur le quantum de la condamnation.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera condamnée à payer à la société FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 250 euros déjà allouée par le tribunal).

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [N] aux dépens et au paiement d'une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :

CONDAMNE Mme [N] à payer à la société FLOA, au titre du crédit n° 14628 95509 00031832101, les sommes de :

- 6 783,24 euros en principal avec intérêts au taux de 9,404% l'an à compter du 25 août 2022,

- 100 euros à titre d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022,

CONDAMNE Mme [N] à payer à la société FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24/00050
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00050 ?
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