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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01956

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 20 juin 2024, 23/01956


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /24 DU 20 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01956 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRU



Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 11-23-0196, en date du 11 août 2023,



APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 14 Févrie

r 1944 à [Localité 3] (69), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉS :

Madame [O] [T],

domiciliée [Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 20 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01956 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHRU

Décision déférée à la cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Epinal, R.G. n° 11-23-0196, en date du 11 août 2023,

APPELANTE :

Madame [Z] [W]

née le 14 Février 1944 à [Localité 3] (69), domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉS :

Madame [O] [T],

domiciliée [Adresse 2]

Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [V] [D], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 14 novembre 2023

Monsieur [H] [U],

domicilié [Adresse 2]

Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [V] [D], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 14 novembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 25 mars 2019, Mme [Z] [L] épouse [W] a donné à bail à Mme [O] [T] et M. [H] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 370 euros outre 8 euros de provisions sur les charges dues au titre des ordures ménagères.

Mme [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 octobre 2022 pour la somme de 381,46 euros puis a, par acte du 23 février 2023, fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection d'Epinal pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de l'arriéré locatif.

Par jugement du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection d'Epinal a :

- dit que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2019 n'est pas acquise,

- rejeté la demande d'expulsion de Mme [T] et M. [U],

- condamné solidairement Mme [T] et M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 133,20 euros au titre de l'arriéré de loyers au 25 mai 2023 comprenant la quittance du mois de mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté la demande de condamnation au paiement des provisions de charges locatives,

- rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme [T] et M. [U] au titre des indemnités d'occupation,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [T] et M. [U] la somme de 135 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné la compensation des sommes dues au titre des condamnations réciproques,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [T] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés.

Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2023, Mme [W] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement des provisions sur charges locatives, en ce qu'il l'a condamnée à leur verser la somme de 135 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier avec intérêt au taux légal, en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues au titre des condamnations réciproques et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 15 novembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté la demande de condamnation au paiement des provisions de charges locatives,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [T] et M. [U] la somme de 135 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- ordonné la compensation des sommes dues au titre des condamnations réciproques,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [T] et M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement Mme [T] et M. [U] à verser à Mme [W] les sommes de :

- 445,20 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges locatives dues au 25 mai 2023,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] et M. [U] aux entiers dépens.

Les intimés n'ont pas constitué avocat. L'appelante leur a régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas à hauteur d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.

Il convient en outre de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant dit que la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mars 2019 n'était pas acquise, ayant rejeté la demande d'expulsion de Mme [T] et M. [U] et ayant rejeté la demande de condamnation de Mme [T] et M. [U] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la dette locative

Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a condamné Mme [T] et M. [U] à payer qu'une somme de 133,20 euros correspondant à la différence entre le montant de leur dette de loyers arrêtée à la date du 31 mai 2023 (445,20 euros) et celui des versements effectués par les locataires depuis leur entrée dans les lieux au titre des provisions sur charges que le premier juge a estimé non justifiées (312 euros). Elle fait valoir que les provisions sur charges sont bien justifiées et qu'elles ont fait l'objet d'une régularisation annuelle prise en compte dans la somme de 445,20 correspondant à la dette locative de Mme [T] et M. [U].

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l'article 23, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.

L'article 1353 du code civil prévoit par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, il est constant que :

- la provision mensuelle sur charges de 8 euros correspond exclusivement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- l'immeuble comportant le bien loué est divisé en deux logements dont l'un est occupé par Mme [T] et M. [U], l'autre partie constituant la résidence secondaire occupée ponctuellement par Mme [W].

Il est justifié de ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'est élevée pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 relativement au logement occupé par Mme [T] et M. [U] à des montants de 77,22 euros, 78,30 euros, 86,40 et 89,64 euros, soit à la moitié de la taxe réclamée par les services fiscaux pour tout l'immeuble. Il est par ailleurs constant que les locataires n'ont pas sollicité la transmission des justificatifs tenus à leur disposition pendant 6 mois conformément aux dispositions précitées.

Il ressort en outre du décompte certifié par Maître [J], notaire gestionnaire du bien loué, que la dette locative de Mme [T] et M. [U] arrêtée au 31 mai 2023 s'élève à la somme de 445,20 euros prenant en compte les trop-versés par Mme [T] et M. [U] au titre des provisions sur charges d'un montant de 11,71 euros pour 2019 ; 17,70 euros pour 2020 ; 9,60 euros pour 2021 et 6,36 euros pour 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire la totalité des provisions sur charges versées par les locataires depuis leur entrée dans les lieux.

Mme [T] et M. [U] n'ont par ailleurs pas justifié s'être acquittés de leur dette locative de 445,20 euros qu'ils seront en conséquence condamnés solidairement à payer à Mme [W] en raison de la clause de solidarité prévue au bail.

Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les factures d'eau

Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande reconventionnelle de Mme [T] et M. [U] qui réclamaient sa condamnation à leur payer une somme de 300 euros au titre du remboursement de leurs factures d'eau au motif que ces dernières comprendraient la consommation d'eau de Mme [W]. Le premier juge a relevé que Mme [W] ne justifiait pas disposer d'un compteur d'eau qui lui soit propre, ce qui était constitutif d'une négligence ayant occasionné aux locataires un préjudice financier évalué à une somme de 135 euros du fait que Mme [W] n'occupe son bien qu'occasionnellement contrairement à Mme [T] et M. [U] qui y résident en permanence.

Force est cependant de constater que Mme [W] verse aux débats :

- un certificat établi par la mairie mentionnant qu'elle dispose de son propre compteur d'eau ;

- les factures, correspondant à ce compteur, qui lui ont personnellement été adressées de 2017 à 2019 faisant d'ailleurs apparaître une faible consommation d'eau conforme à son occupation ponctuelle des lieux.

Il est ainsi justifié que Mme [W] n'a commis aucun manquement quelconque relativement à la facturation de l'eau de Mme [T] et M. [U], qui ne pourront en conséquence qu'être déboutés de leur demande d'indemnisation formée à ce titre.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [T] et M. [U] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée en première instance par Mme [W], mais de condamner in solidum à ce titre à hauteur d'appel Mme [T] et M. [U] à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné solidairement Mme [T] et M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 133,20 euros au titre de l'arriéré de loyer comprenant la quittance du mois de mai 2023,

- rejeté la demande de condamnation au paiement des provisions sur charges locatives,

- condamné Mme [W] à verser à Mme [T] et M. [U] la somme de 135 euros au titre de la réparation d'un préjudice financier,

- ordonné la compensation des sommes dues au titre des condamnations réciproques,

- laissé les dépens à la charge de la partie qui les a engagés ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;

Condamne solidairement Mme [T] et M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 445,20 euros au titre de leur dette locative arrêtée au 31 mai 2023 ;

Rejette la demande de Mme [T] et M. [U] tendant à la condamnation de Mme [W] à leur rembourser une partie de leurs factures d'eau ;

Dit n'y avoir lieu à compensation ;

Condamne in solidum Mme [T] et M. [U] à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [T] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01956
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01956 ?
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