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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01768

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 juin 2024, 23/01768


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 23/01768 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHD6

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 mai 2023 - RG 14/02462

Ordonnance n° /2024

du 19 Juin 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 mai 2024,



Vu l'affaire en instance d

'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01768 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHD6 ,



APPELANTE

S.C.I. BIG ONE, prise en la personn...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 23/01768 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHD6

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 mai 2023 - RG 14/02462

Ordonnance n° /2024

du 19 Juin 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 mai 2024,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01768 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHD6 ,

APPELANTE

S.C.I. BIG ONE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Luc TOULEMONDE, avocat au barreau de NANCY

INTIMES

SYNDICAT PRINCIPAL DE COPROPRIÉTÉ DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CENTRE COMMERCIAL 'LES NATIONS', ayant siège [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL TULIER-POLGE ALIZERAI dont le siège social est situé [Adresse 2], dûment représentée par Florence TULIER-POLGE

Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

SYNDICAT SECONDAIRE A DU CENTRE COMMERCIAL 'LES NATIONS', ayant siège [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire la SELARL TULIER-POLGE ALIZERAI dont le siège social est situé [Adresse 2], dûment représentée par Florence TULIER-POLGE

Représentée par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 22 mai 2024, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 juin 2024 ;

Et ce jour, 19 juin 2024, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- donné acte aux demandeurs de ce que la SELARL Tulier-Polge-Alirezai, représentée par Maître Florence Tulier-Polge, intervient en lieu et place de Madame Florence Tulier-Polge, en qualité d'administrateur judiciaire des deux syndicats de l'immeuble,

- condamné la SCI Big One à payer au syndicat principal de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], une somme de 230131,28 euros, arrêtée au 4 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SCI Big One à payer au syndicat secondaire A de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3] une somme de 5008,35 euros, arrêtée au 1er octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la SCI Big One à payer au syndicat principal de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI Big One à payer au syndicat secondaire A de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la SCI Big One de sa demande de délais de paiement,

- condamné la SCI Big One à payer une somme de 3000 euros au syndicat principal de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Big One à payer une somme de 1000 euros au syndicat secondaire A de copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Big One aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 août 2023, la SCI Big One a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les syndicats principal et secondaire A des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3] demandent au conseiller de la mise en état de :

- radier du rôle l'affaire les opposant à la SCI Big One, n° RG 23/01768,

- condamner la SCI Big One à leur régler une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le présent incident, ainsi qu'aux entiers dépens dudit incident.

Au soutien de leurs prétentions, les syndicats principal et secondaire A des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], font valoir que suivant l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire doit être radiée du rôle dès lors que la SCI Big One n'a pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 16 mai 2023.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Big One demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle ainsi que de leurs plus amples demandes, notamment au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Big One fait valoir que l'exécution provisoire de la décision de première instance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle expose que sa dette fait partie d'une dette globale de tous les copropriétaires. Elle soutient avoir tenté de trouver des solutions pour s'acquitter de cette dette.

Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les syndicats principal et secondaire A des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'Les Nations', sis [Adresse 3], maintiennent leurs prétentions.

Ils soutiennent que la SCI Big One perçoit des loyers importants et que, pourtant, le montant des charges dont elle est redevable ne cesse d'augmenter.

L'incident a été plaidé à l'audience du 22 mai 2024 et mis en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'alinéa premier de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

En l'espèce, le jugement est assorti de l'exécution provisoire et la SCI Big One ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette décision.

Pour s'opposer à la demande de radiation, la SCI Big One soutient que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est tout d'abord relevé le caractère ancien de cette dette ayant notamment donné lieu à des protocoles en 2014 et en 2017, la procédure de première instance ayant été introduite par acte signifié le 21 mai 2014.

Il est ensuite constaté, au vu des extraits de compte produits par les intimés, que la dette de la SCI Big One ne cesse d'augmenter, et ce alors que cette dernière perçoit des loyers au titre d'un bail commercial.

Enfin, et comme le relevait déjà le tribunal dans son jugement du 16 mai 2023, la SCI Big One n'indique pas quelle est sa situation financière et ne produit aucune pièce permettant de l'apprécier. Elle ne démontre donc pas que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Partie perdante, la SCI Big One sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 euros aux intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons la SCI Big One à payer au syndicat principal de copropriétaires de l'ensemble immobilier Centre commercial Les Nations ayant siège [Adresse 3] et au syndicat secondaire A de copropriétaires du Centre commercial Les Nations ayant siège [Adresse 3] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident ;

Condamnons la SCI Big One aux dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/01768
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01768 ?
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