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19/06/2024 | FRANCE | N°23/01709

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2024, 23/01709


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7Z



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022006405, en date du 17 juillet 2023,



APPELANTE :

S.A.S. AUTO PASSION [Localité 5] prise en la personne de son représent

ant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]/ FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 798 855 649

Représentée...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01709 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7Z

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022006405, en date du 17 juillet 2023,

APPELANTE :

S.A.S. AUTO PASSION [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]/ FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 798 855 649

Représentée par Me Delphine NOIROT de la SELAS HAVEN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.R.L. FINANCIERE B.MAG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 531 494 896

Représentée par Me Cédric ALTMEYER de la SELARL PROMETHIUM AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, chargé du rapport, président d'audience ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de président, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société Auto Passion [Localité 5] exploite depuis le 5 décembre 2013 une activité de garagiste et de négociant en véhicules d'occasion.

En date du 1er juillet 2020, elle a vendu à la société Financière B Mag un véhicule de marque Audi immatriculé [Immatriculation 3] pour un montant de 53 000 €.

A la suite de l'apparition d'un témoin sur le tableau indiquant un problème de vanne EGR, Monsieur [J], gérant de la société Financière B Mag, a contacté la société Auto Passion [Localité 5] qui lui a prescrit de se rendre dans le Garage Tek Motors aux fins de réparation.

Le véhicule a alors été confié à ledit garage qui a facturé sa prestation 100 € à Monsieur [J].

Les dysfonctionnements ayant perduré, le véhicule a alors été confié au garage Audi d'[Localité 4], groupe Lecluse Automobiles.

Après examen du véhicule, il a été constaté que 'la vanne de recyclage, du radiateur des gaz échappements en défaut électrique ainsi que la surcharge du filtre àparticule', défectuosités qui seraient dû à deux modifications du moteur.

Ainsi, du fait de ces modifications, le véhicule ne serait pas conforme aux normes du constructeur et aucune prise en charge ne serait autorisée par Audi France.

L'augmentation de la puissance du moteur par puce électronique ou par changement complet est interdit sans autorisation du constructeur ou de la Drire.

Le cout de remise aux normes a été estimé par la garage à un montant de 11 124,05 €.

Le véhicule a été entreposé au garage Audi d'[Localité 4].

En date du 26 novembre 2020, la société Financière B Mag a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Auto Passion de lui restituer le prix de la vente en contrepartie de la remise à disposition du véhicule, et de lui verser une somme complémentaire de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts.

Par acte en date du 17 février 2021, la société Financière B Mag a assigné la société Auto Passion [Localité 5] devant le président du tribunal de commerce d'Evreux aux fins d'expertiser le véhicule.

Par ordonnance du 11 mars 2021, complétée d'une ordonnance du 18 mai 2021 (changement d'expert), le tribunal de commerce a fait droit à cette demande, et nommé Monsieur [E], expert en automobile près la cour d'appel de Rouen.

L''Expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022 et relevé que le véhicule avait été vendu avec un défaut au niveau de la vanne EGR ainsi que du filtre a particules, qu'il n'était donc pas roulant et impropre à l'usage auquel il était destiné.

Il a affirmé qu'une modification sur le calculateur avait été effectué par le garage Tek Motors 'dans le but de cacher à l'acheteur, les désordres sur le véhicule sans les résoudre'.

Les travaux de remise en état ont été chiffré à la somme de 13 220 € TTC auquel il convenait d'ajouter un préjudice de jouissance de 30 210 € jusqu' à fin février.

Les parties se sont rapprochés et dans ce contexte un protocole a été régularisé le 30 juin 2020, prévoyant un rachat du véhicule litigieux par la société Auto Passion à hauteur de la somme de 53 000 € par le biais de quatre règlements de la somme de 13 250 € établis à l'ordre de la CARPA.

Il prévoyait également un remboursement par la société Auto Passion des frais d'expertise à hauteur de la somme de 2 470, 20 €.

La société Financière B Mag renonçait de son coté à l'action judiciaire en cours et à toute autre action à l'encontre de la société Financière B Mag.

La société Auto Passion, n'a ni effectué de paiement ni procédé à la régularisation de l'acte de rachat, estimant que le protocole ne correspondait pas à la réalité et qu'i1 n'était pas exécutable en l'état.

En effet, le garage Audi d'[Localité 4] affirmait que des travaux avaient été réalisées et de ce fait, il refusait de restituer le véhicule tant que le règlement de de 6 309,59 € ne lui serait pas parvenu.

La société Auto Passion a demandé à la société Financière B Mag a de régler la somme due puisque la facture aurait été établie à son nom et affirmait n'avoir signé aucun ordre de réparation mais la société Financière B Mag n'a pas réglé le montant ni engagé de démarche.

Par exploit du 25 novembre 2022, la société Financière B Mag a assigné la société Auto Passion devant le tribunal de commerce de Nancy, en vue de la contraindre à exécuter le protocole transactionnel et aux fins de réparation des préjudices y afférents.

Par jugement rendu contradictoirement le 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :

- Déclaré la société Auto Passion [Localité 5] mal fondée en sa demande de nullité du protocole transactionnel en date du 30 juin 2022 et l'a rejetée,

- Constaté la force exécutoire du protocole transactionnel signé entre les parties le 30 juin 2022,

En conséquence,

- Condamné la société Auto Passion [Localité 5] à exécuter les engagements contractuels qu'elle a souscrits dans ledit protocole, à savoir verser à la société Financière B Mag la somme de 53 000 € au titre du rachat du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et prendre possession, à ses frais, dudit véhicule,

-Condamné la société Auto Passion [Localité 5] à payer à la société Financière B Mag la somme de 19 875 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance supplémentaire subi,

-Condamné la société Auto Passion [Localité 5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

-Condamné la société Auto Passion [Localité 5] à payer à la société Financière B Mag la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Rejeté la demande présentée par la société Auto Passion [Localité 5] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er août 2023, la la société Auto Passion [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2023 , l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il :

- dit qu'elle était mal fondée en sa demande de nullité du protocole transactionnel en date du 30 juin 2022 et l'en a déboutée,

- Constaté la force exécutoire du protocole transactionnel signé entre les parties le 30 juin 2022,

- l'a condamnée à exécuter les engagements contractuels qu'elle a souscrits dans ledit protocole, à savoir verser à la société Financière B Mag la somme de 53 000 € au titre du rachat du véhicule litigieux et prendre possession à ses frais dudit véhicule,

- l'a Condamnée à payer à la société Financière B Mag la somme de 19 875 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- l'a Condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- l'a Condamnée à payer à la société Financière B Mag la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :

A titre principal,

-Annuler le protocole transactionnel au titre de la réticence dolosive,

- rejeter les demandes de la société Financière B Mag.

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de 1a société Financière B Mag au titre du préjudice de jouissance auquel elle a renoncé dans le protocole transactionnel.

En toute hypothèse,

- rejeter la demande de la société Financière B Mag au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou de la réduire dans les plus justes proportions, condamner la société Financière B Mag à lui régler la somme de 1 500 € et à supporter les dépens de la procédure.

A l'appui de son recours, la société Auto Passion Automobile fait valoir en substance que :

- Postérieurement à la conclusion du protocole la société Auto Passion a découvert que le garage Audi d'[Localité 4] sollicitait le règlement d'une somme de 6 309,59 € avant de restituer le véhicule,

- la société Financière B Mag a eu connaissance de ladite facture du 1er juillet 2022 soit étrangement le lendemain de la signature du protocole par la société Auto Passion,

- elle ignorait qu'e1le serait tenue de régler une facture d'un montant aussi important pour récupérer son véhicule alors que cette facture constituait un élément déterminant pour la société Auto Passion, qui ne l'aurait pas prise en charge avec les concessions importantes déjà faites.

- elle n'a jamais signe d'ordre de réparation ou de devis et la société Financière B Mag n'avait pas qualité pour le faire dans la mesure où elle n'était pas propriétaire du véhicule,

- La société Financière B Mag avait connaissance de cette facture puisque les prétendues opérations sur le véhicule ont été faites à sa demande mais elle a attendu la signature du protocole pour dire au garage d'émettre la facture.

Aux termes de ses dernières écritures transmises le 30 janvier 2024, la société Financière B Mag conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré la société Auto passion [Localité 5] mal fondée en sa demande de nullité du protocole transactionnel en date du 30 juin 2022, et l'a rejetée,

- Constaté la force exécutoire du protocole transactionnel signé entre les parties le 30 juin 2022,

- Condamné en conséquence la Société Auto Passion [Localité 5] à exécuter les engagements contractuels qu'elle a souscrits dans ledit protocole, à savoir lui verser la somme de 53 000 € au titre du rachat du véhicule dont s'agit et en prendre possession, à ses frais,

- Condamné la Société Auto Passion [Localité 5] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné la Société Auto Passion [Localité 5] à lui payer la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté la demande présentée par la Société Auto Passion [Localité 5] au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conclut à son infirmation au surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de condamner la société Auto Passion [Localité 5] à lui verser la somme de 30 000 € en réparation des préjudices subis.

Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société Auto Passion à lui payer la somme de 19 875 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance supplémentaire subi.

A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 1643 du Code civil et, par conséquent, de condamner la société Auto Passion [Localité 5] à lui verser la somme de 53.000 €, et ordonner en conséquence la restitution du véhicule à la société Auto Passion [Localité 5], Condamner la société Auto Passion [Localité 5] à lui verser la somme de 30.000 €, en réparation des préjudices subis.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer l'annulation de la vente sur le fondement de l'article 1137 du Code civil et, dès lors, de condamner la société Auto Passion [Localité 5] à lui verser la somme de 53.000 € et ordonner en conséquence la restitution du véhicule à cette dernière, condamner la société Auto Passion [Localité 5] à lui verser la somme de 30.000 €, au titre des préjudices subis ;

En toutes hypothèses, elle réclame la condamnation de la société Auto Passion [Localité 5] à lui régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le conseil de l'intimée.

La société Financière B Mag expose en substance que :

- Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi, sont exécutés de bonne foi cela étant d'ordre public, en application des articles 1103 et 1104 du code civil,

- le protocole d'accord a été signé le 30 juin 2020 et les parties ont par ailleurs pris le soin d'inscrire expressément que leur consentement est libre et traduit leur volonté éclairée,

- De surcroît, contrairement aux allégations formulées par la société Auto Passion concernant un prétendu dol, c'est le vendeur professionnel, qui, en raison de la défaillance du véhicule vendu, a décidé seul de le confier au garage Audi d'[Localité 4] choisi par lui, en septembre 2020, tenu de pourvoir aux réparations, le vendeur professionnel restait tout à fait libre du choix du garage, et aurait pu, comme cela se fait usuellement, confier le véhicule, à son propre atelier de réparation.

- Le professionnel de la vente automobiles, ne pouvait évidemment ignorer que le dépôt auprès du garage Audi d'[Localité 4] engendrerait des frais de gardiennage et d'immobilisation, sa prétendue découverte de l'absence de gratuité du dépôt, au moment de régler la première échéance du protocole, est purement fallacieuse et opportuniste,

- En tout état de cause, et à supposer même que l'ignorance alléguée ait été réelle, elle avait en tant que déposant le devoir de se renseigner auprès du garage Audi, avant d'effectuer le dépôt et la société Auto Passion était d'ailleurs la seule en mesure d'interroger le garage Audi, puisqu'elle avait pris seule l'initiative du dépôt, sans même consulter l'acheteur,

- le vendeur restait libre d'interroger le garage Audi, dans les mois qui ont suivi le dépôt, sans que l'acheteur ne puisse d'une quelconque manière interférer dans les échanges entre le déposant et le dépositaire,

- les motifs exposés par Auto Passion sont chronologiquement incohérents : En effet, la société Auto Passion qui, contrairement à ce qu'elle affirme désormais, avait vivement souhaité formaliser ce protocole ' a apposé sa signature le 28 juin 2022 ; La facture établie par le garage n'a quant à elle été établie que le 1er juillet 2022, soit après la signature du protocole, vraisemblablement en raison de la demande de la société Auto Passion, qui se préparait à reprendre le véhicule, à la date de la signature soit le 28 juin 2022, l'acheteur ne pouvait donc avoir lui-même eu connaissance de la facture litigieuse, qui n'avait pas encore été établie par le garage Audi d'[Localité 4],

- c'est un employé de la société Auto Passion qui s'est présenté le 02 septembre 2020 au domicile de Monsieur [J], pour prendre en charge le rapatriement du véhicule, et ainsi en récupérer la garde,

- Lors d'échanges par SMS, le vendeur professionnel avait exclu de déposer le véhicule dans un garage Audi en Région Parisienne et s'était engagé à le récupérer pour procéder « chez lui » aux réparations, soit dans son propre atelier excluant ainsi toute facturation d'un tiers au titre de frais de gardiennage.

- sans qu'il n'en ait informé l'acheteur, le vendeur professionnel a déposé le véhicule dont il avait la garde, auprès du garage Audi d'[Localité 4], et avait ainsi décidé seul du dépôt du véhicule et était le seul interlocuteur du garage et c'est donc cette décision unilatérale de la société Auto Passion qui est à l'origine des frais de gardiennage, d'un véhicule non roulant et interdit de réparation chez Audi, la tromperie alléguée par elle étant ainsi inexistante,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour n'estimait pas devoir faire appliquer le protocole

transactionnel, la vente du véhicule défectueux du 1er juillet 2020 devrait cependant être annulée car une transaction ne peut être opposée par l'un des cocontractants que s'il en a respecté les conditions et L'inexécution de ses obligations de la part du vendeur professionnel, au titre du protocole, permet par voie de conséquence à l'acheteur de solliciter judiciairement la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés de l'article 1641 du code civil,

- dans son rapport du 31 janvier 2022, l'Expert a relevé que le véhicule n'était pas roulant et impropre à l'usage auquel il était destiné en raison du défaut au niveau de la vanne EGR ainsi que du filtre à particules, qu'une modification sur le calculateur moteur avait été effectuée par le garage Tek Motors sur les conseils d'Auto Passion qui avait pour but de cacher les désordres sur le véhicule sans les résoudre que 'La gestion et les interventions d'Auto Passion Automobile laissent penser qu'elles ne souhaitent pas trouver de solution au litige les opposant à M. [J]. La volonté de vouloir cacher les défauts au lieu de les résoudre, l'absence de réponse au différentes sollicitations téléphonique et mail, prouvent leurs volontés de ne pas régler ce litige'

- Il ressort des constatations de l'Expert, que les conditions d'application de l'article 1641 précité, sont remplies,

- conformément au choix que lui laisse les dispositions de l'article 1644 du même code, elle entend rendre à la société Auto Passion le véhicule Audi, et se faire restituer par le vendeur professionnel les 53.000 € correspondant au prix de vente,

- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour écartait les précédentes demandes de la société Financière B Mag, elle devrait annuler la vente au regard du dol commis par le vendeur.

- En application de l'article 1137 du code civil la dissimulation commise par le vendeur professionnel a en l'espèce été parfaitement établie, ce que n'a pas manqué de relever expressément l'Expert : 'Cette modification avait pour but de cacher les désordres sur le véhicule sans les résoudre', 'la volonté de vouloir cacher les défauts au lieu de les résoudre, l'absence de réponse au différentes sollicitations téléphonique et mail, prouvent leurs volontés de ne pas régler ce litige',

- Depuis l'acquisition du véhicule le 1er juillet 2020, elle a constamment été privée de son usage, elle a exposé des frais pour pourvoir à sa substitution, puis découvrant la gravité des vices, s'est résolue à racheter un véhicule de remplacement, à la date de février 2022, l'expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 30.210 €, ce préjudice perdure à ce jour et ce malgré les engagements contractuels de la société Auto Passion au titre du protocole qu'elle a signé, par ailleurs, c'est avec une parfaite mauvaise foi que la société Auto Passion résiste à l'exécution spontanée du protocole et refuse ainsi d'honorer sa signature.

MOTIFS

1- sur la demande en nullité du protocole d'accord du 30 juin 2022 pour dol

L'article 1 de ce de ce protocole dispose que: 'de manière à solder le litige, les parties conviennent que la société Financière B Mag rétrocède à la société Auto Passion [Localité 5] le véhicule litigieux contre un prix de 53 000 euros (...) suivant acte de vente annexé aux présentes'.

Il prévoit également que la société Auto passion [Localité 5] s'acquittera du prix de vente en quatre échéances de 13 250 euros chacune et qu'elle prendra à sa charge les frais d'expertise.

La société Financière B Mag s'engage de son côté notamment à mettre le véhicule à disposition de la société Auto Passion [Localité 5] dès le paiement de la dernière échéance du prix et renonce à toute action pécuniaire ou indemnitaire à l'encontre de celle-ci relativement aux faits ayant donné lieu au litige.

Ce protocole s'analyse donc en une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, les parties ayant terminé une contestation née entre eux par un contrat comprenant des concessions réciproques.

Comme tout contrat, elle peut être annulée pour vice du consentement, et plus spécialement pour dol.

En vertu de l'article 1137, alinéa 2, du code civil, 'constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.

A cet égard, la société Auto Passion [Localité 5] soutient que la société Financière B Mag lui aurait sciemment dissimulé l'existence d'une facture d'un montant de 6 309,59 euros datée du 1er juillet 2022, émanant du garage Audi d'[Localité 4] auquel le véhicule litigieux avait été confié pour y être réparé, au titre de travaux de réparation qu'elle n'aurait pas commandés et qui se seraient avérés inefficaces. Elle ajoute que le dépositaire exigerait son paiement pour restituer le véhicule.

Cette facture, qui est versée aux débats, est afférente à des travaux de remise en état et non à des frais de gardiennage de celui-ci comme le soutient la société Financière B Mag.

Toutefois, la société Auto Passion [Localité 5] ne justifie de son allégation selon laquelle, postérieurement à la conclusion de la transaction, le garagiste dépositaire du véhicule aurait exigé d'elle qu'elle la paye pour le récupérer, aucun élément de preuve n'étant produit à ce sujet.

Au contraire, il en existe en sens contraire puisque cette facture est établie au nom de la société Financière B Mag de sorte que le garagiste dépositaire du véhicule ne pouvait conditionner la restitution du véhicule à son paiement par la société Auto Passion [Localité 5].

Celle-ci ne peut reprocher à la société Financière B Mag de la lui avoir dissimulée lors de la conclusion du protocole d'accord puisqu'elle n'en était pas la destinataire et qu'elle ne devait donc pas en être informée. De plus, la transaction du 22 juin 2022 se limite à la résolution amiable du contrat de vente du véhicule et ne prévoit aucune disposition quant à sa réparation ; la commune intention des parties a été de prévoir une restitution du véhicule en l'état de sorte que la connaissance de cette facture de réparation n'était pas un élément déterminant du consentement de la société Passion Auto [Localité 5] à ladite transaction.

Le dol par dissimulation n'est donc pas prouvé.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Auto Passion [Localité 5] en nullité de ce protocole, en ce qu'il a constaté la force exécutoire de ce protocole - ce qui doit s'entendre comme son caractère contraignant pour les parties - , en ce qu'il a condamné en conséquence la société Auto passion [Localité 5] à exécuter les engagements contractuels qu'elle a souscrits dans cet acte, à savoir verser à la société Financière B Mag la somme de 53 000 euros au titre du rachat du véhicule Audi immatriculé [Immatriculation 3] et en reprendre possession à ses frais.

2- sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'article 2 du protocole d'accord du 30 juin 2022 dispose que la société Financière B Mag 's'engage à renoncer à toute réclamation, action, instance ou recours de quelque nature que ce soit et devant quelque juridiction que ce soit, né ou à naître de ses rapports passés ou présents avec la société Auto Passion [Localité 5] relativement aux faits ci-dessus rappelés en préambule'.

Toutefois, cet engagement est conditionné à 'la parfaite réalisation de la vente elle-même subordonnée à l'encaissement intégral du prix de cession'.

Il est constant que la société Auto Passion [Localité 5] n'a pas réglé le prix de vente du véhicule de sorte que la société Financière B Mag est libérée de son obligation de renoncer à toute réclamation, notamment au titre du préjudice de jouissance provoqué par le caractère impropre à l'usage du véhicule dont l'expert judiciaire a constaté qu'il n'était pas 'roulant'.

C'est donc de façon surabondante que les premiers juges ont retenu que le défaut d'exécution volontaire de la transaction avait causé un préjudice de jouissance nouveau distinct de celui auquel la demanderesse avait renoncé, préjudice qui au demeurant existe.

En effet, le protocole d'accord a été conclu pour mettre un terme à la situation d'absence de jouissance du véhicule par la société Financière B Mag en raison de son impropriété à l'usage auquel il était destiné et son inexécution par la société Auto Passion [Localité 5] a fait perdurer cette situation.

Les premiers juges ont intégralement réparé le préjudice subi de ce fait par la société Financière B Mag en retenant la méthode préconisée par l'expert judiciaire fondée sur la base de 1/1000 ème de la valeur d'achat du véhicule.

Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Auto Passion [Localité 5] à payer à la société Financière B Mag la somme de 19 875 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

L'appel incident formé sur ce point par la société Financière B Mag doit être rejeté.

3- sur les autres demandes

La société Auto Passion [Localité 5] étant la partie perdante, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société Financière B Mag la somme de 8 000 euros à ce titre ainsi qu'à supporter les dépens de première instance.

A hauteur d'appel, l'équité commande que l'appelante soit condamnée à payer à l'intimée la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la demande à ce titre de l'appelante doit être rejetée.

L'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

REJETTE l'appel incident de la société Financière B Mag.

CONDAMNE la société Auto Passion [Localité 5] à payer à la société Financière B Mag la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande de la société Auto Passion [Localité 5] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01709
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.01709 ?
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