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19/06/2024 | FRANCE | N°23/00693

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2024, 23/00693


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3



Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00581, en date du 07 mars 2023,



APPELANTS :

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeu

rant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau D'EPINAL



S.C.I. A LA VIEILLE ECOLE, prise en la personne de son représentant légal pour c...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEX3

Décision déférée à la Cour :

jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00581, en date du 07 mars 2023,

APPELANTS :

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau D'EPINAL

S.C.I. A LA VIEILLE ECOLE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Valérie FRANCOIS-DODO, avocat au barreau D'EPINAL

INTIMÉE :

Madame [J] [Y] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit Jobert magistrat honoraire, chargé du rapport, Président d'audience ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 juin 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER,conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société civile immobilière A La Vieille Ecole a été créée le 23 mars 2006. Son objet social est l'acquisition par diverses modalités de biens et droits immobiliers.

Son capital est de 244 000 euros divisé en 244 parts de 1 000 euros chacune.

Elle comprend deux associés, Madame [J] [Y] et Monsieur [N] [E], chacun détenant 122 parts : une part en pleine propriété et 121 parts dont l'usufruit fait l'objet d'un pacte tontinier en vertu duquel le premier mourant des associés sera réputé n'avoir jamais eu l'usufruit d'une partie des parts sociales, lesquelles seront censées avoir toujours appartenu au survivant.

Les associés se sont mariés en 2011 et ont entamé une procédure de divorce en 2019.

Dans ce cadre, un projet de dissolution anticipée de la société A La Vieille Ecole a été envisagé mais n'a pas abouti.

Par acte du 8 avril 2021, Madame [Y] a assigné Monsieur [E] et la société A La Vieille Ecole devant le tribunal judiciaire d'Epinal afin de faire prononcer la dissolution judiciaire de cette société et la désignation d'un liquidateur.

Par jugement du 7 mars 2023, ce tribunal a ordonné la dissolution judiciaire de cette société et désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité de liquidateur judiciaire avec mission de procéder à sa liquidation dans le respect de la loi, des associés et des tiers.

Les autres demandes des parties ont été rejetées.

Les premiers juges ont considéré que la clause de tontine ne s'opposait pas à la dissolution anticipée de la société par application de l'article 1844-7 du code civil et que la répartition à égalité des parts de la société paralysait son fonctionnement.

Par déclaration du 3 avril 2023, Monsieur [E] et la société A La Vieille Ecole ont interjeté appel de ce jugement ; l'acte d'appel critique la décision en ce qu'elle a ordonné la liquidation judiciaire de la société et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des parties.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2023, les appelants concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la liquidation judiciaire de la société A La Vieille Ecole

- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, lequel aura pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, à la liquidation de la société,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger n'y avoir lieu à dissolution de la société A La Vieille Ecole, de rejeter en conséquence les demandes de l'intimée.

Ils demandent par ailleurs à la cour de désigner tel mandataire ad'hoc qu'il lui plaiera pour une durée de six mois avec pour mission de :

- se faire communiquer les documents comptables et comptes sociaux annuels depuis l'immatriculation de la société A La Vieille Ecole,

- faire une vérification de la sincérité et la fidélité des écritures comptables passées par le cabinet d'expertise comptable A.G.S,

- approuver les comptes pour les exercices clos de 2006 à 2022,

- déterminer les montants des comptes-courants d'associés ainsi que les droits de chaque associé sur ces comptes,

- procéder à l'évaluation de l'immeuble sur la base de trois estimations confiées à des Notaires ou agences immobilières locales,

- procéder à l'évaluation de la société A La Vieille Ecole,

- faire une proposition de rachat des parts de Madame [Y] par Monsieur [E],

- dire que la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad'hoc désigné devra être consignée par Madame [Y] dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt,

- dire que le mandataire ad'hoc désigné devra déposer son rapport dans un délai de six mois suivant le dépôt de la consignation.

Les appelants sollicitent également la condamnation de l'intimée à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, lesquels comprendront la rémunération du mandataire ad'hoc.

A l'appui de leur recours, ils font valoir en substance que :

- l'existence d'une clause de tontine fait obstacle à la dissolution de la société, les statuts n'ayant rien prévu en cas de crise entre les associés et le juge ne peut se substituer aux associés,

- il n'est pas établi que la mésentente entre les associés empêche le fonctionnement normal de la société,

- Madame [Y] est à l'origine de la mésentente entre les associés, ce qui fait obstacle à ce que cette circonstance soit considérée commeun juste motif de dissolution,

- dans le cadre du divorce en cours entre les parties, la résidence de Monsieur [E] et des enfants a été fixée dans l'imeuble propriété de la société, la protection du logement familial instituée par l'article 215 du code civil fait obstacle à la dissolution de la société,

- le sort de la société et la répartition des parts sociales doivent être réglés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux,

- la désignation d'un mandataire ad hoc est pertinente et justifiée.

Selon des écritures récapitulatives notifiées le 6 février 2024, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la dissolution judiciaire de la société A La Vieille Ecole

- désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP Le Carrer-Najean, lequel aura pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, a la liquidation de la SCI A La Vieille Ecole,

- ordonné les mesures de publicités prévues par la loi,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

En revanche, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire,

- dit n 'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [Y] demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- ordonner la dissolution judiciaire de la société A La Vieille Ecole,

- désigner en qualité de liquidateur judiciaire la société Le Carrer-Najean, lequel aura pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, à sa liquidation,

- ordonner les mesures de publicités prévues par la loi,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Subsidiairement, elle demande à la cour de :

- désigner tel mandataire ad'hoc qu'il appartiendra, lequel aura pour mission de communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, et d'établir un rapport sur les pertes et bénéfices, tout en approuvant les comptes et en se prononçant sur les résultats.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'intimée, appelante incidente, expose en substance que :

- la dissolution judiciaire existe afin d'éviter que les associés demeurent prisonniers de leur désaccord et le juge peut prononcer sa dissolution qui ne concerne pas la clause de tontine ni les rapports entre associés, il ne s'agit pas de céder des parts sociales concernées par la clause de tontine mais de réaliser l'actif de la société,

- les associés ne s'entendent plus et les règles de majorité prévues dans les statuts ne permettent plus de gérer la société dont le fonctionnement est paralysé notamment sur le plan comptable et financier,

- la dissolution de la société peut être prononcée sans que l'origine de la mésentente puisse être imputée à l'un ou à l'autre,

- Monsieur [E] occupe l'immeuble appartenant à la société sans aucun titre d'occupation,

- le régime de l'indivision est applicable aux parts sociales,

- la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose pour débloquer la situation.

MOTIFS

1- sur la dissolution de la société

L'existence d'une clause de tontine portant sur les parts sociales de la société n'est pas en soi un obstacle à sa dissolution judiciaire anticipée du moment que cette dissolution est prononcée avant la mort d'un des associés ; la clause de tontine est un accessoire aux parts sociales et suit leur sort ; ainsi, en cas de dissolution anticipée de la société, les parts sociales perdent toute valeur juridique, ce qui s'étend à la clause de tontine.

Par ailleurs, le fait que, dans le cadre de la procédure de divorce des associés, par ordonnance du 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Epinal ait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] et que par une autre ordonnance du 2 septembre 2022, ce même juge ait fixé la résidence habituelle des enfants chez le père à compter du 1er septembre 2022, ne s'oppose pas plus à la dissolution anticipée de la société au nom de la protection du logement de la famille.

En effet, le juge aux affaires familiales n'a fait que prendre des mesures provisoires qui peuvent être modifiées à tout moment en cas de survenance d'un fait nouveau, notamment en cas de changement dans la situation juridique de l'immeuble où le domicile conjugal et le la résidence des enfants ont été fixés pour la durée de la procédure de divorce.

D'autre part, aucune disposition légale ne prévoit que l'existence d'une clause de tontine portant sur des parts sociales de société ferait obstacle à la dissolution anticipée de celle-ci sans l'accord des associés. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée pour de justes motifs.

En vertu du 5° de cet article, la dissolution anticipée d'une société peut intervenir en cas de mésentente des associés paralysant le fonctionnement de la société.

A cet égard, la mésentente des associés est avérée : ainsi, le courriel que Madame [Y] a adressé à Monsieur [E] le 6 janvier 2020 révèle que la désunion personnelle des époux rejaillit sur la société dont ils sont les associés, leurs désaccords portant sur leurs contributions respectives à son fonctionnement, ses comptes et son devenir.

De même, le 4 juillet 2020, Monsieur [E] a porté plainte pour vol de documents comptables de la société qui vise manifestement Madame [Y].

Ensuite, après avoir fait constaté par commissaire de justice que le téléphone portable de son fils contenait des photos prises au domicile de sa mère montrant des cartons susceptibles de renfermer des documents comptables, par sommation interpellative du 29 mars 2023, il a mis en demeure Mme [Y] de lui confirmer qu'elle détenait des documents comptables de la société, ce à quoi il lui a été répondu par la négative.

Enfin, cette dernière a voté contre toutes les résolutions mises au vote lors des assemblées générales de la société des 4 novembre 2020, 19 juillet 2021, 21 juin 2023.

La mésentente des associés est donc établie au vu des pièces versées aux débats. Cependant, Il n'est pas justifié que Madame [Y] soit à l'origine de cette mésentente qui s'inscrit dans une discorde conjugale de sorte qu'elle peut l'invoquer comme juste motif de dissolution anticipée de la société (cf en ce sens, 1re Civ., 25 avril 1990, pourvoi n° 87-18.675).

La paralysie de la société est également caractérisée, aucune décision concernant le fonctionnement de la société n'ayant été adoptée en assemblée générale depuis plus de trois ans, en l'absence de dispositions statutaires permettant de surmonter les désaccords des deux associés disposant du même nombre de voix.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné la dissolution judiciaire de la société A la Vieille Ecole et en ce qu'il a désigné la SCP Le Carrer-Najean en qualité de mandataire liquidateur avec pour mission de procéder, dans le respect de la loi, des droits des associés et des tiers, ainsi que sous le formalisme de publicité obligatoire, à la liquidation de cette société.

2- sur la désignation d'un mandataire ad hoc

Les parties ont chacune formée une demande en désignation d'un mandataire ad hoc, pour la première fois en appel ; ces demandes sont recevables en ce qu'elles sont la conséquence des prétentions formées en première instance par les parties, le rejet de la demande en dissolution anticipée de la société impliquant que ses comptes soient clarifiées en raison du désaccord des associés à leur sujet.

De plus, une comptabilité conforme aux règles applicables aux commerçants a été établie a posteriori pour les exercices 2006 à 2020 ; il est dans l'intérêt des parties que cette pratique soit pérennisée même si elle n'a pas un caractère obligatoire, s'agissant d'une société civile.

Par conséquent, il est de bonne justice de désigner la SCP Le Carrer-Najean, d'ores et déjà désignée mandataire liquidateur de la société A La Vieille Ecole, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de vérifier la fidélité, la régularité et la sincérité des écritures comptables établies par la société AGS pour les exercices 2006 à 2020, d'établir la comptabilité de la société A La Vieille Ecole pour les exercices 2021, 2022 et 2023 en suivant les règles applicables à tous les commerçants, de vérifier l'existence ou non de comptes courants d'associés, dont la possibilité est prévue par les statuts, et, dans l'affirmative, de retracer les mouvements réciproques intervenus sur ces comptes ainsi que leurs situations respectives arrêtées au jour du rapport de mission.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mission du mandataire ad hoc à l'évaluation de l'immeuble et de la société A La Vieille Ecole et à une proposition de rachat des parts de Madame [Y] par Monsieur [E], extension qui ne se justifierait que si les associés avaient été d'accord pour une dissolution anticipée amiable de la société, ce qui n'est pas le cas.

Les parties au litige ayant toutes deux sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, il convient de dire qu'elles devront avancer sa rémunération, à convenir avec lui, chacune pour moitié.

A défaut d'accord sur la rémunération du mandataire ad hoc et de versement des avances dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt, la désignation de ce dernier sera non avenue.

Le mandataire ad hoc devra accomplir sa mission dans un délai maximum de six mois à compter de la consignation des avances sur sa rémunération ; il pourra se faire assister d'un sapiteur si nécessaire.

La rémunération définitive de ce dernier sera à la charge des parties, chacune pour moitié.

La cour pourra être saisie, sur simple requête, par les parties et le mandataire ad hoc de toute difficulté affectant l'accomplissement de la mission.

3- sur les autres demandes

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

A hauteur d'appel, Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés de sorte qu'elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DESIGNE la SCP Le Carrer-Najean en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :

-vérifier la fidélité, la régularité et la sincérité des écritures comptables établies par la société AGS pour les exercices 2006 à 2020,

- établir la comptabilité de la société A La Vieille Ecole pour les exercices 2021, 2022 et 2023 en suivant les règles applicables à tous les commerçants fixées par le code de commerce,

-vérifier l'existence ou non de comptes courants d'associés et, dans l'affirmative, retracer les mouvements réciproques intervenus sur ces comptes ainsi que leurs situations respectives arrêtées au jour du rapport de mission.

DIT que les parties devront avancer la rémunération du mandataire ad hoc, à convenir avec lui, chacune pour moitié, dans un délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt.

DIT qu'à défaut d'accord sur la rémunération du mandataire ad hoc et de versement des avances sur ladite rémunération dans le délai susvisé, sa désignation sera non avenue.

DIT que le mandataire ad hoc devra accomplir sa mission dans un délai maximum de six mois à compter du paiement intégral des avances sur sa rémunération.

DIT qu'il pourra se faire assister d'un sapiteur si nécessaire, après en avoir informé les parties.

DIT que la rémunération définitive du mandataire ad hoc sera à la charge des parties, chacune pour moitié.

DIT que la cour pourra être saisie, sur simple requête, par les parties et le mandataire ad hoc de toute difficulté affectant l'accomplissement de la mission.

REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT qu'elles conserveront à leur charge les dépens qu'elles ont exposés en appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

Minute en neuf pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00693
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00693 ?
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