La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2024 | FRANCE | N°23/00550

France | France, Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2024, 23/00550


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENW



Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2022.3346 , en date du 31 janvier 2023,



APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], d

emeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :

LA BANQUE CIC EST...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /24 DU 19 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FENW

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n°2022.3346 , en date du 31 janvier 2023,

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

LA BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712

Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire, chargé du rapport, président d'audience ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juin 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [L] s'est porté caution solidaire de la Sarl Ecodrop, dont il était le gérant, au titre de deux prêts de respectivement 150.000 et 80 000 euros consentis les 18 juillet 2013 et 24 novembre 2015 par la société Banque CIC Est.

La société Ecodrop a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2018 et, par acte du 12 octobre 2022, la société Banque CIC Est a assigné M. [L] en paiement des sommes restant dues au titre de ces deux prêts.

Par jugement du 31 janvier 2013, rendu en l'absence du défendeur, le tribunal de commerce d'Epinal l'a condamné à payer à la banque les sommes de 21 675,39 euros et 37 448,35 euros majorées des intérêts au taux conventionnel, ordonné la capitalisation des intérêts de retard et l'a condamné en outre à verser à la demanderesse une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la demanderesse.

Par déclaration du 15 mars 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes d'écritures récapitulatives notifiées le 7 novembre 2023, il demande à la cour, à titre principal, d'annuler l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Epinal qui lui a été délivrée et, par voie de conséquence, le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la société Banque CIC Est, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de la société Banque CIC Est, à titre encore plus subsidiaire, de la déchoir de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires de la dette, et de l'enjoindre de produire un décompte de sa dette excluant lesdits intérêts, frais et accessoires de sa dette, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que :

- à titre principal, l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce d'Epinal est nul, le commissaire de justice instrumentaire ayant dressé un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile sans mener les diligences suffisantes pour une signification à personne, le jugement est donc nul et l'instance n'étant pas liée, la cour ne peut invoquer le litige,

- à titre subsidiaire, ses engagements de caution sont disproportionnés à ses biens et revenus,

-à titre encore plus subsidiaire, la banque n'a pas procédé à son information annuelle en sa qualité de caution.

Selon des écritures récapitulatives notifiées le 7 décembre 2023, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée expose en substance que :

- la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce sous forme d'un procès-verbal article 659 du code de procédure civile est imputable à M. [L] qui ne lui a pas communiqué sa nouvelle adresse, manquant ainsi à son obligation de loyauté, il n'a pas subi de préjudice de ce fait,

- ses engagements de caution n'étaient pas disproportionnées à ses biens et revenus lorsqu'ils ont été souscrits,

- la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [L] n'empêche pas la poursuite de la présente procédure.

MOTIFS

1- sur la nullité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce d'Epinal

L'acte d'assignation devant le tribunal de commerce d'Epinal délivré le 12 octobre 2022 à M. [L], qui fait foi jusqu'à preuve contraire non apportée en l'espèce, porte les mentions selon lesquelles l'huissier de justice instrumentaire s'est rendu au [Adresse 4] chez Mme [J] [L], dernière adresse connue de Monsieur [L].

L'acte précise qu'à cette adresse, Mme [J] [L] lui a affirmé que M. [L] n'était plus présent mais a refusé de lui donner sa nouvelle adresse ni son numéro de téléphone.

L'acte de signification rapporte ensuite que des recherches ont été conduites sur l'annuaire électronique et sur internet mais n'avaient pas permis de retrouver la nouvelle adresse du destinataire de l'acte.

Constatant que ce dernier n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches selon les termes de l'article 659 du code de procédure civile.

Toutefois, cet article dispose que l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

A cet égard la mention de vaines recherches sur l'annuaire électronique et sur internet ne répond pas à l'exigence de précision des initiatives prises pour le retrouver : il aurait été nécessaire que le procès-verbal indique les recherches circonstanciées accomplies en cette matière.

D'autre part, le procès-verbal est silencieux sur les recherches conduites par d'autres biais pour retrouver le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. [L].

Par ailleurs, le fait que Mme [J] [L] ait refusé de fournir la nouvelle adresse de M. [L] à l'huissier de justice ne dispensait pas l'huissier de justice instrumentaire de de procéder à des recherches qu'il devait récapituler dans son procès-verbal de sorte qu'il ne peut se prévaloir de ce refus qui est une circonstance inopérante.

Surabondamment, force est de constater que le 8 septembre 2022, soit cinq semaines avant la signification litigieuse, un autre huissier de justice était parvenu à signifier à la personne de M. [L] un acte à l'adresse [Adresse 1].

Dès lors, il y a lieu de relever que les conditions de signification de l'acte selon les modalités définies à l'article 659 du code de procédure civile ne sont pas pas remplies, ce qui a fait grief à M. [L] qui a été privé de la possibilité de se défendre en première instance.

Il s'ensuit que la signification de l'assignation à comparaitre devant le tribunal de commerce d'Epinal du 12 octobre 2022 doit être déclarée nulle, nullité qui s'étend au jugement attaqué.

De plus, la nullité affectant l'acte de saisine du tribunal et l'appelant n'ayant pas conclu au fond à titre principal, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas joué. La cour est donc dans l'impossibilité de statuer sur les demandes et il convient d'inviter les parties à mieux se pourvoir.

2- sur les autres demandes

L'équité commande que l'intimée, partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée supportera également les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

ANNULE l'assignation délivrée le 12 octobre 2022 à M. [N] [L] et le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Epinal dans la procédure opposant la société Banque CIC Est à Monsieur [N] [L].

CONSTATE que l'effet dévolutif n'a pas joué et que la cour ne peut statuer au fond.

INVITE les parties à mieux se pourvoir.

CONDAMNE la société Banque CIC Est à payer à M. [N] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Banque CIC Est aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller faisant fonction de président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT

FONCTION DE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00550
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;23.00550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award