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13/06/2024 | FRANCE | N°23/02208

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 juin 2024, 23/02208


ARRÊT N° /2024

PH



DU 13 JUIN 2024



N° RG 23/02208 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEC







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

23/00015

15 septembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. E & S HABITAT prise en la pers

onne de son représentant légal pour ce domicilé audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD substituée par Me Luc TOULEMONDE, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/02208 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIEC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGWY

23/00015

15 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. E & S HABITAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilé audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie GERARD substituée par Me Luc TOULEMONDE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 13 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [J] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S. E&S Habitat à compter du 21 juin 2021, en qualité de commerciale.

La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 25 octobre 2022, Mme [J] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 04 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 15 novembre 2022, Mme [J] [K] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 09 février 2023, Mme [J] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :

- de voir dire son licenciement abusif,

- de voir condamner la S.A.S. E&S Habitat à lui verser les sommes de:

- 1 558,06 euros brut en règlement de la mise à pied conservatoire de 22 jours soit du 25 octobre 2022 au 15 novembre 2022, outre la somme de 155,80 euros brut en règlement des congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 2 261,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 800,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 15 septembre 2023 qui a:

- jugé que le licenciement de Mme [J] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A.S. E&S Habitat à verser à Mme [J] [K] les sommes de:

- 1 558,06 euros en règlement de la mise à pied conservatoire

- 155,80 euros en règlement des congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 2 261,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 800,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4 200,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la S.A.S. E&S Habitat de l'entièreté de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,

- condamné la S.A.S. E&S Habitat aux entiers dépens,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement dans son intégralité en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la S.A.S. E&S Habitat le 18 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la S.A.S. E&S Habitat déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024, et celles de Mme [J] [K] déposées sur le RPVA le 11 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024,

La S.A.S. E&S Habitat demande à la cour:

- de la recevoir en son appel, et le déclarer recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy en toutes ses dispositions,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Mme [J] [K] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

Y ajoutant :

- de déclarer recevable sa demande reconventionnelle Habitat,

- par suite de condamner Mme [J] [K] à lui payerla somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

*

En tout état de cause :

- de condamner Mme [J] [K] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en compensation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Mme [J] [K] demande à la cour:

- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longwy le 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que le licenciement est abusif,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Y ajoutant :

- de condamner la S.A.S. E&S Habitat à lui payer àla somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.S. E&S Habitat en tous les frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.S. E&S Habitat le 09 janvier 2024 et par Mme [J] [K] le 11 janvier 2024.

- Sur les motifs du licenciement.

Par lettre du 15 novembre 2022, la S.A.S E&S Habitat a notifié à Mme [J] [K] son licenciement en ces termes:

' Après reflexion, j'ai le regret de vous notifier ma décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants qui résulte de votre constante indscipline et de votre insubordination permanente, nuisibles à l'organisation et au fonctionnement de mon entreprise.

Il vous est reproché d'adopter à mon égard des attitudes irrespectueuses, de tenir des propos déplacés et impolis en présence de tiers appartenant à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise.

Vos excès de langage et violences verbales se sont notamment manifestés lors de réunions de chantier.

Il vous est également reproché la tenue de propos racistes enves Monsieur [Y] lors d'une réunion de bureau.

L'ensemble de ces faits a été établi à partir des déclarations et témoignages précis et concordants de vos collègues de travail et de clients. Ils constituent une faute grave.

Le 25 octobre dernier, vous avez fait un esclandre en début de matinée, après avoir demandé à votre mari, alors salarié de l'entreprise également, de se joindre à vous. Sommés de quitter immédiatement le bureau, vous m'avez opposé un refus en exigeant, avec votre mari, que je signe la lettre par laquelle il m'informait de sa décision de se rétracter de la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait engagée avec moi.

A cette occasion, vous m'avez également opposé un refus de me restituer l'ordinateur de l'entreprise et les clefs du bureau avant de l'accepter et de quitter les lieux (manifestement pour éviter que je ne filme la scène).

Votre maintien dans l'entreprise est rendu impossible de votre fait en sorte que la rupture effective de notre collaboration intervient ce jour..;'.

Motivation.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour prononcer un licenciement d'en rapporter la preuve.

- Sur le grief relatif aux 'attitudes irrespectueuses', 'propos déplacés et impolis en présence de tiers appartenant à l'entreprise ou extérieurs à l'entreprise'.

La société E&S Habitat apporte sur ce point une attestation établie par M. [Z] [N] (pièce n° 6 de son dossier) qui indique que: 'lors d'une réunion pour la vente de mes biens...Madame [K] [J] a eu des propos qu'on peut juger diffamatoires envers la société ES HABITAT et plus précisément vis à vis de son dirigeant légal Monsieur [S] [I]' ;

Il ressort des termes de cette attestation que ces propos ont été tenus le 27 octobre 2022.

Toutefois, ce document ne précise pas la teneur des propos considérés par son auteur comme 'diffamatoires'.

Dès lors, ce grief ne sera pas retenu.

- Sur le grief relatif à des 'propos racistes'.

La société E&S Habitat apporte au dossier ce sur point une attestation établie par M. [Y] [T], salarié de l'entreprise (pièce n° 5 de son dossier), qui indique que, le '22 octobre 2023" ( en réalité le 22 octobre 2022), 'Mme [K] par suite d'un désaccord sur le suivi des travaux chez Mr et Mme [V]...et sur l'ensemble des chantiers en cours a eu des propos à caractère raciste en affirmant que nous n'étions pas en Turquie avec un ton méprisant et voix haute'.

Ces propos, s'ils peuvent éventuellement être reçus de bonne foi comme étant désobligeants par une personne d'origine turque, ne constituent pas en eux mêmes une parole caractérisant un sentiment de haine dirigée vis à vis d'autrui en raison de sa nationalité ou son origine nationale.

Dès lors, le grief n'est pas établi.

- Sur le grief relatif au comportement violent de la salariée et son refus de restituer des matériels professionnels.

La société E&S Habitat reproche à Mme [J] [K] d'avoir eu le 25 octobre 2022 un comportement violent vis à vis de M. [I] [S], dirigeant de la société, et d'avoir refusé de restituer son matériel professionnel.

Il ressort des déclaration effectuées le 25 octobre 2022 auprès des gendarmes de la brigade de [Localité 5] par M. [F] [K], salarié de l'entreprise et époux de Mme [J] [K], que ce même jour a eu lieu dans les bureau de la société un esclandre entre M. [K] et M. [S], le salarié indiquant qu'alors qu'il présentait au chef d'entreprise sa lettre de démission, celui-ci lui avait 'jeté [sa] démission à la tête' ; que Mme [K], présente dans les lieux, avait utilisé son ordinateur professionnel pour imprimer un nouveau document, mais que le chef d'entreprise s'était saisi du matériel en l''arrachant des mains' de Mme [K].

Il ressort de ce qui précède que Mme [J] [K] n'a aucun rôle causal dans l'origine de cet incident, et qu'elle a été victime de faits de violence de la part du dirigeant de la société alors même qu'aucune raison sérieuse n'autorisait celui-ci à se saisir d'un matériel professionnel confié à la salariée dans la mesure où il n'est pas démontré qu'à l'heure des faits, soit avant 9 heures 45, Mme [K] avait déjà fait l'objet de la mesure de mise à pied conservatoire signifiée par une lettre établie à la même date.

Dès lors, le grief n'est pas établi.

En conséquence, le licenciement de Mme [J] [K] par la société E&S Habitat est sans cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

- Sur les conséquences du licenciement.

C'est par une exacte appréciation de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [J] [K], soit 2261,07 euros, et de son ancienneté dans l'entreprise, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société E&S Habitat à payer à Mme [J] [K] les sommes de:

- 1 558,06 euros en règlement de la mise à pied conservatoire

- 155,80 euros en règlement des congés payés sur mise à pied conservatoire,

- 2 261,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 800,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Mme [J] [K] justifie avoir conclu le 31 janvier 2023 un contrat de travail fixant sa rémunération à la somme de 1000 euros au titre de la part fixe, outre une part variable ;

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société E&S Habitat à payer à Mme [J] [K] la somme de 4 200,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société E&S Habitat qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [K] l'intégralité des frais irréptibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Longwy ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la société E&S Habitat aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [J] [K] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/02208
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.02208 ?
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