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13/06/2024 | FRANCE | N°23/01305

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 juin 2024, 23/01305


ARRÊT N° /2024

PH



DU 13 JUIN 2024



N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGD2







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

22/00032

01 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la p

ersonne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE









INTIMÉE :



Madame [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [P] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvo...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 13 JUIN 2024

N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGD2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

22/00032

01 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Monsieur [P] [D], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 28 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 13 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [W] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à compter du 01 octobre 2020, en qualité d'agent de service.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 26 septembre 2022, Madame [W] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2022.

Par courrier du 13 octobre 2022, Madame [W] [M] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 21 novembre 2022, Madame [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à lui verser les sommes suivantes :

- 4 254,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 430,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel, outre la somme de 243,08 euros de congés payés afférents,

- 658,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles du délai de prévenance contractualisé,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 01 juin 2023, lequel a :

- jugé le licenciement de Madame [W] [M] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :

- 4 254,04 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 658,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 430,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,

- 243,08 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [W] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,

- débouté Madame [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du délai de prévenance,

- débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de ses demandes,

- condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens.

Vu l'appel formé par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE le 21 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE déposées sur le RPVA le 05 janvier 2024, et celles de Madame [W] [M] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2024,

La SAS DERICHEBOURG PROPRETE demande :

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 01 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à Madame [W] [M] les sommes suivantes :

- 4 254,04 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 658,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 430,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,

- 243,08 euros au titre des congés payés y afférents,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame [W] [M], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage,

- débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de ses demandes,

- condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux dépens,

- de juger les demandes nouvelles suivantes irrecevables en l'état :

- condamnation au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,

- en conséquence, de réformer et infirmer,

- de débouter Madame [W] [M] de l'intégralité de ses chefs de prétention,

- de condamner Madame [W] [M] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser à la charge exclusive de Madame [W] [M] les entiers frais et dépens de la procédure.

Madame [W] [M] demande :

- de débouter la SAS DERICHEBOURG PROPRETE de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :

- 4 254,04 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 658,36 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 430,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel,

- 243,08 euros au titre des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau :

- de condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :

- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles du délai de prévenance contractualisé,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 05 janvier 2024, et en ce qui concerne la salariée le 13 novembre 2023.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 13 octobre 2022 (pièce 3 de l'employeur) indique :

« [...] concernant les faits reprochés, vous ne nettoyez pas correctement les tables, les carafes d'eau n'ont pas été vidées et n'ont pas été lavées. Vous n'aspirez pas les différents moquettes présentes sur le site. Les sols ne sont pas correctement lavés, au point qu'ils sont devenus collants. Vous ne nettoyez pas les toilettes militaires.

Également, vous ne portez pas et ne respectez pas le port des EPI, alors que cela est obligatoire sur votre site de travail.

De plus, vous ne respectez pas les horaires de travail indiqués sur votre contrat de travail.

Le comportement que vous avez adopté contrevient aux engagements que vous avez pris à savoir, respecter l'obligation principale de votre contrat de travail en fournissant une prestation de travail. Vous avez ainsi nui à la bonne marche de l'entreprise en mettant en péril la relation commerciale avec notre client.

A ce titre, vous vous notifions votre licenciement pour faute grave [...] »

La société DERICHEBOURG PROPRETE explique que dès janvier 2021 la relation contractuelle avec Mme [W] [M] est devenue chaotique, celle-ci refusant de porter ses équipements de protection et effectuant mal ses prestations de travail.

La société DERICHEBOURG PROPRETE indique qu'elle recevait des plaintes des clients ; elle rappelle avoir notifié à Mme [W] [M] 5 avertissements les 25 janvier 2021, 22 février 2021, 15 octobre 2021, 03 février 2022 et 27 avril 2022, pour non-port des équipements de protection individuelle, absence à la visite médicale de la médecine du travail, et mauvaise exécution de la prestation de travail.

L'appelante précise avoir convoqué la salariée pour un entretien préalable à la suite d'un mail d'un client le 26 septembre 2022, et que d'autres plaintes d'autres clients ont suivi.

Mme [W] [M] fait valoir que l'employeur n'indique pas dans la lettre de licenciement la date des faits reprochés, et la date de leur connaissance par l'employeur.

Elle fait également valoir que l'employeur n'indique pas chez quel client les faits reprochés ont été commis.

Mme [W] [M] estime que sa seule négligence ne peut caractériser une faute disciplinaire.

Elle explique que le seul responsable du client militaire habilité à communiquer avec la société DERICHEBOURG PROPRETE est M. [Y] [J].

L'intimée souligne ne pas avoir été sanctionnée d'un avertissement les 15 octobre 2021 et 27 avril 2022, mais que les documents émis à ces dates, à destination de l'ensemble des salariés, sont des notes de service.

Elle considère que les faits reprochés sont prescrits puisque l'employeur les avait constatés depuis le 13 avril 2022.

Mme [W] [M] précise que le grief relatif à la moquette concerne le client OGF Pompes Funèbres, et estime que les faits sont prescrits, le recto de la photographie produite par l'appelante indique un téléchargement pour communication à la société DERICHEBOURG PROPRETE le 13 mai 2022.

Elle fait également valoir que la lettre de Mme [S] [B] ne respecte pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.

Sur le grief de non-port des EPI, la salariée explique que l'employeur ne justifie d'aucune date à laquelle elle n'aurait pas respecté la consigne depuis le 15 octobre 2021, date de la note de service sur ce sujet, et que par conséquent ce grief est prescrit.

S'agissant des horaires, elle indique contester le grief, et fait valoir qu'il résulte de la lecture des nombreux avenants définitifs au CDI que les manquements récurrents de l'employeur concernant les délais de prévenance relatifs au temps et horaires de travail ne lui ont pas facilité le respect de ces horaires.

L'intimée estime que le délai de 18 jours entre l'engagement de la procédure et le licenciement est un délai trop long pour pouvoir retenir la faute grave.

Motivation

Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.

Si la lettre ne désigne pas les clients concernés par les griefs, ni la date des faits reprochés, la description de ces derniers et la mention des « toilettes militaires » les rendent matériellement vérifiables, de sorte qu'est inopérant l'argument de la salariée de l'absence d'indication de date et de clients dans la lettre de rupture.

La société DERICHEBOURG PROPRETE renvoie à ses pièces :

- 7, mail de M. [K] [L], adjoint gérant loisirs GSBdD de [Localité 2] ' cercle mess, daté du 26 septembre 2022 :

« Objet : pb de nettoyage

Bonjour, le BCH [A] m'a informé des problèmes rencontrés ce dimanche avec la technicienne de surface Madame [M] [W].

Je vous relate ce que le BCH [A] m'a dit :

Les tables étaient mal nettoyées.

Les toilettes militaires du rang pas fait.

Les carafes d'eau ont été vidées dans le bac de la fontaine à eau alors que le protocole exige que les carafes soient vidées et lavés à la plonge. Chose que madame [M] n'a pas fait ce dimanche.

La salle à manger est nettoyée le matin mais reste humide pour le service du midi.

Le BCH [A] est restée pendant sa pause de l'après-midi (dimanche) au cercle mess pour que Madame [M] puisse finir le ménage en salle à manger et le rideau est resté ouvert pour qu'elle puisse faire les WC militaires du rang. (...) »

-6, mail du 03 octobre 2022 de Mme [C] [G], qui indique que OGF de [Localité 2] « qui viennent de m'appeler » « les sols étaient collants les toiles d'araignée ne sont pas retirées et les moquettes non aspiré. J'ai fait un SMS à madame [M] lui demandant de refaire les prestations oublié cependant madame [M] n'est pas intervenu le vendredi comme inclus sur son contrat mais le samedi sans prévenir de sa part. De plus elle n'a rien refait j'ai la cliente qui vient de m'appeler (...) »

-16, mail de Mme [S] [B], conseillère funéraire PFG de [Localité 2], du 24 novembre 2022, qui expose plusieurs griefs à l'encontre de la société DERICHEBOURG PROPRETE (manque de ponctualité, temps de travail réduit, nettoyage mal fait ou non fait etc.)

-15, une photographie adressée par Mme [S] [B], montrant un sol carrelé, un tas de poussières, un balai et les jambes d'une personne

-11 et 12,

mail du 11 octobre 2022 de [O] [H] (adresse électronique DERICHEBOURG) à [E] [X] (adresse électronique DERICHEBOURG) : « Bonjour [E] [N] l'EP, l'agent s'est-elle exprimée sur les faits qui lui étaient reprochés ' »

mail de réponse du 12 octobre 2022 de Mme [E] [X] : « Elle n'a pas voulu s'en expliquer ... ».

Les pièces 11 et 12 n'établissent aucun grief.

La pièce 15 ne mentionne ni date, ni lieu photographié ; elle n'est pas suffisamment précise pour établir les griefs.

La pièce 16, rédigée postérieurement au licenciement, ne précise aucune date de commission de faits reprochés, ce qui ne permet pas de déterminer s'ils étaient ou non prescrits à la date d'engagement de la procédure.

La pièce 16 n'établit donc, prise isolément, aucun grief.

La pièce 6, confirmée par la pièce 16 précédente, établit le grief « vous n'aspirez pas les différentes moquettes présentes sur le site », la société DERICHEBOURG PROPRETE indiquant elle-même en page 8 de ses écritures que ce grief concerne le client OGF Pompes Funèbres.

Ce grief n'était pas prescrit à l'engagement de la procédure, pour avoir été porté à la connaissance de l'employeur le 03 octobre 2022.

La pièce 7 confirme les griefs suivants : « vous ne nettoyez pas correctement les tables, les carafes d'eau n'ont pas été vidées et n'ont pas été lavées. Vous n'aspirez pas les différents moquettes présentes sur site. Les sols ne sont pas correctement lavés, au point qu'ils sont devenus collants. Vous ne nettoyez pas les toilettes militaires. »

La procédure disciplinaire ayant été engagée le jour même de la réception de cette pièce, l'argument de la salariée sur le délai raisonnable pour un licenciement pour faute grave est inopérant.

Aucune pièce n'établit le grief relatif au port des EPI ou au respect des horaires.

La société DERICHEBOURG PROPRETE verse en pièce 17, 18, 20 et 21 les avertissements adressés à Mme [W] [M] les 25 janvier 2021, pour non-port des équipements de protection individuelle, 22 février 2021, pour le même motif, 03 février 2022, pour absence injustifiée à la visite médicale obligatoire auprès de la médecine du travail, et 27 avril 2022, pour nettoyage non conforme de la salle de restauration (dessous des îlots et dessus des tables) sur le site GSBDD.

La société DERICHEBOURG PROPRETE verse également en pièce 19 une lettre de rappel de consignes sur le port des EPI adressée à Mme [W] [M] en date du 15 octobre 2021 qui, si elle ne mentionne pas le terme « avertissement » en constitue un, eu égard à la phrase suivante : « si de tels incidents se renouvelaient, nous serions contraints de prendre, à votre encontre, une sanction plus grave pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail ».

Eu égard aux griefs établis, et aux nombreux avertissements reçus par Mme [W] [M], dont celui du 27 avril 2022 relatif à un mauvais nettoyage sur le site du client visé dans la lettre de licenciement, avertissements restés sans effet, le licenciement pour faute grave était justifié.

En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société DERICHEBOURG PROPRETE à diverses indemnités, ainsi qu'au remboursement à France Travail ds indemnités de chômage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance

La société DERICHEBOURG PROPRETE considère que cette demande est irrecevable, comme étant nouvelle.

Elle affirme que cette demande a été présentée « à la barre » du conseil des prud'hommes.

Mme [W] [M] estime que cette demande, « formulée lors du bureau de conciliation » se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires, qui relèvent toutes de l'exécution du contrat de travail.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il résulte des articles R1452-1 et suivants du code du travail que la demande est contenue dans la requête qui saisit le conseil des prud'hommes, que celle-ci soit orientée vers le bureau de conciliation ou vers le bureau de jugement.

Il ressort des conclusions respectives des parties que la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance a été présentée devant le bureau de conciliation, et n'était donc pas présentée dans la requête.

Cette demande, relative à l'exécution du contrat de travail, n'a pas de lien suffisant avec le reste des demandes de la salariée, qui ne concernent que la rupture du contrat de travail.

Elle sera donc déclarée irrecevable.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 1er juin 2023 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;

Déboute Mme [W] [M] de ses demandes ;

Dit que la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance est irrecevable;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01305
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.01305 ?
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