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13/06/2024 | FRANCE | N°22/02316

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 13 juin 2024, 22/02316


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 23 septembre 2022 RG 21/00417



N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3W

Ordonnance /2024

du 13 Juin 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,



Vu l'affaire en insta

nce d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3W ,



APPELANT

Madame [D] [V]

[Adresse 6]

[Localité 5]...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 23 septembre 2022 RG 21/00417

N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3W

Ordonnance /2024

du 13 Juin 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02316 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB3W ,

APPELANT

Madame [D] [V]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître [T] [C] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS substitué par Me Anne NACHBAR, avocats au barreau de PARIS

Maître [R] [Y] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 décembre 2017

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS substitué par Me Anne NACHBAR, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 8]

Ni comparant ni représenté

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 17 Avril 2024 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Juin 2024 ;

Et ce jour,13 Juin 2024 , avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2024, Madame [D] [V] rappelle avoir été licenciée pour motif économique, à la suite de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL.

Madame [D] [V] expose que par deux décisions du 31 janvier 2024, la cour de cassation a considéré que la société DHL faisait partie du groupe de reclassement.

Elle indique solliciter la communication de documents qui permettront de disposer « d'une présentation complète des circonstances dans lesquelles la société MORY GLOBAL a été conduite à la fermeture ».

Pour chaque document dont la communication est sollicitée, Madame [D] [V] motive en quoi ils sont nécessaires pour « caractériser l'existence de relations entre DHL et MORY GLOBAL permettant une permutation de tout ou partie du personnel de cette dernière ».

Maîtres [C] et [Y], ès qualités, par conclusions notifiées le 03 avril 2024, demandent de débouter Madame [D] [V] de ses demandes, et de la condamner aux dépens.

Maîtres [C] et [Y], ès qualités, contestent la présentation faite par Madame [D] [V] de l'arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2014.

Ils estiment que les pièces dont la communication est demandée n'ont pas d'intérêts dans la démonstration d'une obligation de reclassement.

Maîtres [C] et [Y], ès qualités, indiquent également que les sociétés MORY DUCROS et MORY GLOBAL sont deux entités distinctes, et que la plupart des pièces dont Madame [D] [V] réclame la production sont soit publiques, soit d'ores et déjà en sa possession, soit produites, et que pour les autres elles sont détenues par des tiers à l'encontre desquels Madame [D] [V] ne formule aucune demande.

Par conclusions d'incident notifiées le 03 avril 2024, la société ARCOLE INDUSTRIES demande :

- de juger que les pièces sollicitées ne sont pas identifiées,

- de juger que les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige,

- de débouter Madame [D] [V] de sa demande de communication de pièces,

- de condamner Madame [D] [V] au paiement de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ARCOLE INDUSTRIES fait notamment valoir que la plupart des pièces sollicitées ne sont pas identifiées, et ne la concernent pas.

Appelée à l'audience du 17 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes des dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge, s'il estime la demande de communication de pièce fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l'espèce, Madame [D] [V] motive sa demande par le souci de démontrer que son reclassement aurait dû être également recherché au sein de la société DHL, et sur un arrêt de la cour de cassation du 31 janvier 2024, qui indique que « En se déterminant ainsi (...) sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel ».

La motivation de cet arrêt (21-20,988 ' pièce 10 de Madame [D] [V]), sur le point souligné par elle, est la suivante :

« En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'activité de messagerie appelée " livraison au jour dit " exercée par la société Mory Global était à l'origine exploitée par la société DHL Express qui avait décidé de l'externaliser et que les salariés faisaient valoir, sans être contredits, que la société DHL Express proposait des services de livraison complémentaires "au jour même" et "au lendemain ou au premier jour ouvrable", que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et qu'ils travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la complémentarité des activités des sociétés Mory Global et DHL Express, le fait que la majorité des clients de la société Mory Global étaient des clients de la société DHL Express et que les salariés de la société Mory Global travaillaient avec les vêtements du personnel de DHL et avec des camions portant le sigle DHL, ne permettaient pas une permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

Il ressort des conclusions sur incident de Madame [D] [V] que celle-ci produit aux débats des pièces relatives au fait que des salariés de MORY GLOBAL portaient des uniformes DHL et conduisaient des véhicules DHL (pièces 28 et 31 ' page 12 de leurs écritures), et des pièces tendant à démontrer l'identité de clients entre MORY GLOBAL et DHL (plusieurs pièces visées en pages 12 et 13 de ses conclusions d'incident).

Dès lors, il apparaît que Madame [D] [V] dispose déjà des pièces lui permettant de soutenir l'argumentaire auquel la cour de cassation a reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu.

Pour le surplus des pièces réclamées, de nature financière ou comptable, pouvant se rapporter à « une présentation complète des circonstances dans lesquelles la société MORY GLOBAL a été conduite à la fermeture », Madame [D] [V] motivant également ainsi sa demande, elles n'ont pas de lien avec le reclassement, alors que la motivation de l'arrêt sur laquelle sa demande s'appuie distingue la notion de groupe de reclassement de celle de lien capitalistique.

Il apparaît en conséquence que les pièces dont Madame [D] [V] réclame la production sont soit surabondantes par rapport à celles qu'elle produit, soit sans lien avec la motivation de la demande, s'agissant des pièces de nature comptable ou financière,

Madame [D] [V] sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700, et conserveront chacune la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de déféré,

Déboute Madame [D] [V] de sa demande de communication de pièces ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que Maîtres [C] et [Y], ès qualités, et la société ARCOLE INDUSTRIES devront conclure au fond pour le 17 juillet 2024 ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 18 septembre 2024 pour la clôture de l'instruction ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02316
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.02316 ?
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