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06/06/2024 | FRANCE | N°24/00717

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 24/00717


ARRÊT N° /2024

PH



DU 06 JUIN 2024



N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6J







Cour d'Appel de NANCY

21/2935

06 avril 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



Requête en omission de statuer









DEMANDEUR A LA REQUETE:



FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT P

UBLIC NATIONAL pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Etablissement public national, pris en son etablissement

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY







DEFENDEURS A LA REQUETE:



Monsieur [...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 24/00717 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK6J

Cour d'Appel de NANCY

21/2935

06 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Requête en omission de statuer

DEMANDEUR A LA REQUETE:

FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

Etablissement public national, pris en son etablissement

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS A LA REQUETE:

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me FORT de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

S.A.S. SERGEANT EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me FOULLEY, avocates au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : BRUNEAU Dominique

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Mai 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2021, lequel a :

- débouté M. [H] [M] de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis,

- débouté M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- dit que le licenciement de M. [H] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] [M] de sa demande au titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de faire connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement,

- condamné la SAS SERGEANT EST à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes :

- 36 759,60 euros brut à titre de rappel de salaire pour les complémentaires et les heures supplémentaires effectuées,

- 3 675,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 814,48 euros brut au titre du repos compensateur,

- 681,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la SAS SERGEANT EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les frais et les dépens à la charge de chaque partie,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendu le 06 avril 2023, enregistré sous le n° RG 21/02935 lequel a :

- rejeté les fins de non-recevoir,

- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 décembre 2021 en ce qu'il a :

- condamné la SAS SERGEANT EST à payer à M. [H] [M] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,

- débouté la SAS SERGEANT EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau dans ces limites :

- condamné la SAS SERGEANT EST à payer à M. [H] [M] la somme de 22 500,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2 250,00 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que le licenciement de M. [H] [M] est nul,

- condamné la SAS SERGEANT EST à payer à M. [H] [M] :

- 23 400,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 2 340,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 46 800,00 euros pour licenciement nul,

- 6 000,00 euros pour préjudice moral,

- condamné la SAS SERGEANT EST à remettre à M. [H] [M] les documents de fin de contrat, établis en conformité avec le présent arrêt,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

- condamné la SAS SERGEANT EST à payer à M. [H] [M] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SERGEANT EST aux dépens des première instance et d'appel.

Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2024, l'établissement public France Travail, par l'intermédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.

Il demande à la cour de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 06 avril 2023, en ajoutant la mention : « Condamne la SAS SERGEANT EST à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [M] dans la limite de six mois.

Et au besoin, condamne la SAS SERGEANT EST à rembourser à France Travail la somme de 26 507,77 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à M. [H] [M] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 ».

Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge de la SAS SERGEANT EST.

Vu l'avis de remise au rôle du dossier numéro RG 21/02935 sous le numéro RG 24/00717,

Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 15 avril 2024, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 17 mai 2024,

La SAS SERGEANT EST n'a pas conclu sur la requête.

SUR CE, LA COUR ;

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.

Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Par arrêt du 06 avril 2023, la Cour a prononcé la nullité du licenciement de M. [H] [M] par la SAS SERGEANT EST.

Il ressort des énonciations de l'arrêt du 06 avril 2023 que M. [H] [M] avait plus de deux années d'ancienneté dans l'entreprise, et il n'est pas contesté que la SAS SERGEANT EST comptait au moins 11 salariés à la date du licenciement, de telle façon que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail sont applicables en l'espèce.

Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.

Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public France Travail que ce dernier a indemnisé M. [H] [M] pour la période du :

- 15 avril 2019 au 30 juin 2019 à hauteur de 144,67 euros brut par jour,

- 01 juillet 2019 au 30 juin 2020 à hauteur de 145,67 euros brut par jour,

- 01 juillet 2020 au 27 octobre 2020 à hauteur de 146,26 euros brut par jour.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de six mois d'indemnités de chômage.

Les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DIT que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public France Travail est recevable ;

DIT que le dispositif de l'arrêt n° 892/2023 (RG 21/02935) rendu le 06 avril 2023 opposant M. [H] [M] à la SAS SERGEANT EST sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :

« Condamne la SAS SERGEANT EST à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [M] dans la limite de six mois d'indemnités » ;

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 24/00717
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;24.00717 ?
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