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06/06/2024 | FRANCE | N°23/02075

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 23/02075


COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS en date du 22 février 2019 RG



N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2A

Ordonnance /2024

du 06 Juin 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'affaire en instance d'app

el inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2A ,





APPELANT

S.A.S. PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE LA M...

COUR D'APPEL

DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS en date du 22 février 2019 RG

N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2A

Ordonnance /2024

du 06 Juin 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/02075 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH2A ,

APPELANT

S.A.S. PRODUCTIONS TEXTILES ET PLASTIQUES DE LA MARNE PTP Prise en la personne de son Président, et tout représentant légal, pour ce domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Avons, à l'audience de cabinet du 15 Mai 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Juin 2024 ;

Et ce jour, 06 Juin 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

En mars 2011, M. [Y] [K], salarié de la société PTPM, a été licencié pour motif économique, après autorisation administrative du 21 février 2011.

Cette autorisation a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Châlons en Champagne rendu le 1er octobre 2013.

M. [Y] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Reims pour contester son licenciement.

La cour d'appel de Reims, le 17 février 2021, a infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement nul, et a débouté M. [Y] [K] de ses demandes liées à la nullité du licenciement et au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires dus pendant la période d'éviction.

Par arrêt du 17 mai 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en ce qu'il déboute le salarié/ la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité égale aux salaires pendant la période d'éviction, le/la condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour de cassation a renvoyé sur ces points les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 avril 2024, la société PTPM demande de donner injonction à M. [Y] [K] de lui communiquer dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir :

- tout élément permettant d'établir les revenus perçus au cours de la période comprise entre le 03 mars 2011 et le 1er décembre 2013, en ce compris tout élément justificatif des déclarations de revenus effectuées au titre des années 2011, 2012 et 2013

- l'ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la période du 08 mars 2011 au 1er décembre 2013

- l'ensemble des relevés de situation mensuel Pôle Emploi sur cette même période

- toute attestation de versement de pensions ou prestations sur cette même période

- tout élément justificatif de l'absence de revenus sur cette période.

Elle demande en outre de condamner M. [Y] [K] à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La société PTPM explique que M. [Y] [K] sollicite une indemnité pour la période d'éviction égale au montant des salaires qu'il aurait perçus de la société sur la période, et que les avis d'imposition qu'il a pu produire ne permettent pas de connaître précisément ses revenus bruts sur la période considérée, les salaires perçus y étant portés en net, et ne couvrent pas exactement la période du 08 mars 2011 au 1er décembre 2013.

Par conclusions d'incident notifiées le 02 avril 2024, M. [Y] [K] demande de :

- débouter la société PTPM de ses demandes d'injonction et de condamnation au titre de l'article 700

- condamner la société PTPM à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.

M. [Y] [K] indique que la société PTPM avait déjà formulé cette demande devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims, qui a ordonné la production des avis d'imposition couvrant la période du 08 mars 2011 au 02 décembre 2013.

Il estime que les documents dont la société PTPM réclame la production sont superfétatoires.

Appelée à l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024.

MOTIFS

Il résulte des conclusions des parties que M. [Y] [K] réclame à la société PTPM une indemnité sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail.

Cette indemnité réparant le préjudice subi pendant la période considérée, est calculée sous déduction des sommes perçues par le salarié pendant la même période.

Si l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article précité correspond aux salaires qui auraient été perçus par le salarié pendant la période dite d'éviction, elle est alors exprimée en salaires bruts, dont il conviendrait alors de déduire en brut les sommes perçues pendant cette période, et notamment les salaires.

Il résulte des conclusions des parties que n'ont été communiqués par M. [Y] [K] que ses avis d'imposition, où les sommes qui y sont portées sont exprimées en montant net.

La demande est dès lors justifiée d'avoir à produire les pièces sollicitées, pour leur expression en brut, ou pour des montants n'apparaissant pas nécessairement sur les avis d'imposition.

Il y sera fait droit, le délai accordé pour s'y conformer étant fixé à un mois.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'incident, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,

Fait injonction à M. [Y] [K] de communiquer à la société PTPM, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance :

- tout élément permettant d'établir les revenus perçus au cours de la période comprise entre le 08 mars 2011 et le 1er décembre 2013, en ce compris tout élément justificatif des déclarations de revenus effectuées au titre des années 2011, 2012 et 2013

- l'ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la période du 08 mars 2011 au 1er décembre 2013

- l'ensemble des relevés de situation mensuel Pôle Emploi sur cette même période

- toute attestation de versement de pensions ou prestations sur cette même période

- tout élément justificatif de l'absence de revenus sur cette période ;

Renvoie à l'audience de mise en état du 04 septembre 2024 pour les conclusions de la société PTPM au fond ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/02075
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.02075 ?
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