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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01604

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 23/01604


ARRÊT N° /2024

PH



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYG







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL



05 juillet 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Local

ité 1]

Représenté par Me Laurianne BERG, avocate au barreau d'EPINAL substituée par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S. VANNSON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTE...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01604 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGYG

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

05 juillet 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurianne BERG, avocate au barreau d'EPINAL substituée par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. VANNSON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 29 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [F] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.S Vannson à compter du 20 juin 2016, en qualité de responsable climatisation.

La convention collective nationale des cadres du bâtiment s'applique au contrat de travail.

En date du 18 mai 2021, la S.A.S Vannson a notifié à M. [F] [Y] sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 mai 2021, M. [F] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mai 2021 ;

Par courrier du 07 juin 2021, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 17 décembre 2021, M. [F] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epina, aux fins :

- de voir dire et juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la S.A.S Vannson à lui verser les sommes de:

- 11 790,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 179,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 4 421,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 211,00 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 521,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 19 650,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 juillet 2023 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [F] [Y] est justifié, reposant sur une faute grave,

- dit et jugé les demandes, fins et prétentions de M. [F] [Y] irrecevables et en tout état de cause infondées,

- débouté M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné M. [F] [Y] à verser à la S.A.S Vannson la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Y] aux dépens de l'instance.

Vu l'appel formé par M. [F] [Y] le 21 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] [Y] déposées sur le RPVA le 18 octobre 2023, et celles de la S.A.S Vannson déposées sur le RPVA le 16 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

M. [F] [Y] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 5 juillet 2023,

- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- en conséquence, de condamner la S.A.S Vannson à lui verser les sommes de:

- 11 790,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 179,00 euros brut au titre des congés payés y afférent,

- 2 895,00 euros brut à titre de rappel de salaire,

- 290,00 euros brut au titre des congés payés y afférent,

- 4 421,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 19 650,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la S.A.S Vannson à payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la S.A.S Vannson aux entiers frais et dépens.

La S.A.S Vannson demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [F] [Y] à lui payer une somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [F] [Y] le 18 octobre 2023 et par la S.A.S Vannson le 16 janvier 2024.

Par lettre du 7 juin 2021, la S.A.S Vannson a notifié à M. [F] [Y] son licenciement en ces termes:

« Pour faire suite à notre entretien préalable du vendredi 28 mai 2021 pour lequel vous n'avez pas souhaité vous faire accompagner par un salarié de l'entreprise, nous vous informons, après réflexion, de la décision suivante, après vous avoir rappelé les faits :

Il est préalablement rappelé que vous êtes embauché au sein de la société Vannson depuis le 1er septembre 2016. Vous êtes actuellement employé en tant que Responsable climatisation, statut cadre.

En date du 17 mai 2021, vous avez fait l'objet d'un test de dépistage aux stupéfiants dans le cadre d'une levée de doute vous concernant, conformément aux dispositions de l'article 2.8 sur les stupéfiants du règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise.

Il a donc été procédé au prélèvement de votre salive par l'utilisation d'un grattoir à l'intérieur de votre bouche permettant ensuite de réaliser son analyse.

Ces résultats nous ont été communiqués en fin d'après-midi alors que vous n'étiez plus présent dans l'entreprise.

Ces résultats se sont avérés positifs et ont révélé une consommation récente de cocaïne.

C'est pourquoi, dès le lendemain matin, soit le 18 mai 2021, nous vous avons mis à pied de manière conservatoire.

En effet, par votre attitude, vous avez enfreint les dispositions essentielles du règlement intérieur de l'entreprise, à savoir:

' La présentation sur le lieu de travail dans un état non compatible avec la réalisation d'un travail professionnel,

' La mise en danger de votre sécurité vis-à-vis des activités professionnelles que vous exercez,

' La mise en danger de votre employeur par rapport à son obligation de sécurité de ses salariés.

Vous avez, au cours de cet entretien, décider de n'apporter aucune explication à cette situation, ce qui est parfaitement regrettable, considérant que cela relève de votre vie privée.

Par conséquent, à travers vos non-réponses, il s'avère que vous fuyez vos responsabilités et ne voulez pas reconnaitre la gravité de vos fautes.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi de cette lettre ».

- Sur les motifs du licenciement.

M. [F] [Y] expose que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce qu'en premier lieu le poste qu'il occupait ne faisait pas partie des postes 'comportant des exigences particulières de sécurité, de vigilance et de maîtrise du comportement' au sens du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en deuxième lieu le motif au titre duquel l'employeur a pratiqué le test litigieux n'entre pas dans les conditions prévues par ledit réglement ; qu'en troisième lieu l'employeur ne pouvait ajouter au test de détection immédiate de produits stupéfiants une analyse biologique, ce type d'examen devant être réalisé par un professionnel médical ; qu'en quatrième lieu il n'a pas eu la possibilité de solliciter une contre-expertise médicale ; qu'en cinquième lieu l'employeur ne caractérise pas les griefs d'infractions au réglement intérieur qu'elle allègue ; il conclut donc à l'infirmation de la décision entreprise.

La S.A.S Vannson soutient en premier lieu que M. [F] [Y] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, et qu'il n'a pas contesté les résultats du test pratiqué ; qu'en deuxième lieu il exerçait une fonction justifiant de mesures de prévention relatives à la consommations de stupéfiants ; qu'en troisième lieu le prélèvement et son analyse ont été réalisés conformément aux dispositions du réglement intérieur ; qu'en quatrième lieu les faits sont d'une particulière gravité compte tenu d'une part des responsabilités professionnelles assurées par M. [Y] et d'autre part de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur ; qu'enfin les demandes indemnitaires formulées par M. [F] [Y] sont excessives ; elle conclut donc à la confirmation de la décision entreprise.

Motivation.

L'article L 1121-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

L'article L 1321-3 du même code dispose que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

L'article L 6211-1 du code de la santé publique énonce qu'un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine.

Le réglement intérieur de la S.A.S Vannson en sa version applicable au litige, dispose, en son article 2.8, :

- qu' ' il est interdit...de pénétrer et/ou de demeurer sur les lieux de travail sous l'emprise de stupéfiants' ;

- qu''en tout état de cause, pour les salariés qui occupent un poste comportant des exigences particulières de sécurité, de vigilence et de maîtrise du comportement, c'est à dire des postes où une défaillance humaine, ou même un simple défaut de vigilance, peut entraîner des conséquences graves pour soi-même ou pour autrui, la direction peut imposer un teste de dépistage pour les personnes appleés à:

- ...

- à conduire des véhicules ou des engins ;

- ...

- à conduire ou superviser des travaux.'

- que 'ce contrôle pourra être pratiqué au choix, avant la prise de poste, à la fin de la journée , à n'importe quel moment de la journée, de manière aléatoire sur un échantillon de personnes, lors de campagnes ponctuelles de prévention, ou dès lors que le comportement du salarié laissera supposer une consommation de drogue de nature à nuire à sa propre sécurité ou à celle d'autrui...'.

- que 'ces contrôles pourront être effectués par l'employeur ou son représentant...au moyen de tests salivaires de dépistage de produits stupéfiants, hors la présence d'un personnel de sante ; qu'en tant que test dont le seul objet est de révéler la consomation récente de produits stupéfiants, il n'a pas le caractère d'un examen de biologie médicales au sens de l'article L 6211-1 du code de la santé publique et n'est dons pas au nombre des actes qui, en vertu des dispositions [de l'] article L 6211-7 [du même code] doivent être réalisés par un biologiste médical ou sous sa responsabilité.'.

Par lettre du 7 juin 2021, la S.A.S Vannson a notifié à M. [F] [Y] son licenciement en ces termes:

' En date du 21 mai 2021, vous avez fait l'objet d'un test de depistage aux stupéfiants dans le cadre d'une levée de doute vous concernant, conformément aux dispositions de l'article 2.8 sur les stupéfiants de réglement intérieur en vigueur dans l'entreprise

Il a donc été procédé au prélèvement de votre salive par l'utilisation d'un grattoir à l'intérieur de votre bouche permettant ensuite de réaliser son analyse.

Ces résultats nous ont été communiqués en fin d'après-midi alors que vous n'étiez plis présent dans l'entreprise.

Ces résultats se sont avérés positifs et ont révélé une consommation récente de cocaïne.

C'est pourquoi dès le lendemain matin, soit le 18 mai 2021, nous vous avons mis à pied de façon conservatoire.

En effet, par votre attitude, vous avez enfreint des dispositions essentielles du réglement intérieur de l'entreprise à savoir:

- la présentation sur le lieu de travail dans un état non compatible avec la réalisation du travail professionnel ;

- la mise en danger de votre sécurité vis à vis des activités professionnelles que vous exercez ;

- la mise en danger de votre employeur par rapport à son obligation de sécurité de ses salariés.

Vous avez, au cours [de l'entretien préalable] décidé de n'apporter aucune explication à cette situation, ce qui est parfaitement regrettable, considérant que cela relève de votre vie privée.

Par conséquent, à travers vos non-réponses, il s'avère que vous fuyez vos responsabilités et ne voulez pas reconnaître la gravité de vos fautes;

Compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave...'.

Il ressort du contrat de travail de M. [F] [Y] (pièce n° 1 de son dossier) qu'il devait notamment se déplacer hors de l'entreprise pour prendre contact avec des clients ou des intervenants sur les chantiers opérés par l'entreprise, et se rendre sur les lieux de ceux-ci pour en contrôler l'exécution et la conformité ; qu'il ne conteste pas qu'il pouvait effectuer ces déplacements avec un véhicule de l'entreprise ; dès lors, il appartenait à une catégorie de salariés pouvant être soumis, conformément aux dispositions de l'article 2.8 du réglement intérieur de l'entreprise, à un test de dépistage de la consommation de produits stupéfiants.

S'agissant des conditions du contrôle, l'article 2.8 du réglement intérieur de l'entreprise prévoit:

- un contrôle lors d'une campagne de prévention ;

- un contrôle justifié par le comportement du salarié laissera supposer une consommation de drogue de nature à nuire à sa propre sécurité ou à celle d'autrui.

Il n'est pas contesté par la S.A.S Vannson que le contrôle ne s'est pas déroulé dans un cadre collectif de prévention mais n'a concerné que M. [F] [Y] ; elle ne conteste pas davantage, et ne démontre pas, que celui-ci présentait lors du contrôle un comportement laissant supposer qu'il avait consommé des stupéfiants.

Dès lors, le contrôle dont il s'agit ne répond pas aux conditions prévu par les dispositions précédemment rappelées.

Par ailleurs, il ressort du dossier que M. [F] [Y] a été soumis à un test de détection immédiate de la consommation de stupéfiants, qui a été effectué par un membre de l'entreprise, et qui a produit un résultat négatif ; que ce test a par la suite été confié à un laboratoire d'analyse médicale pour 'levée de doute' (pièce n° 7 du dossier de la société) ; dès lors, le test a acquis la nature d'un examen de biologie médicale concourant à la prévention, au dépistage et à la détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être humain devant être effectué sous le contrôle d'un professionnel de santé habilité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

En conséquence, le fait reproché à M. [F] [Y] n'est pas établi, peu important sa reconnaissance d'une consommation de stupéfiant antérieure ayant pu avoir lieu dans un cadre strictement privé.

Il ressort donc de ce qui précède que le licenciement pour faute grave de M. [F] [Y] par la S.A.S Vannson est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée.

- Sur les conséquences financières de licenciement.

A la date du licenciement, M. [F] [Y] avait 42 ans et une ancienneté dans l'entreprise de quatre années complètes ;

Sa rémunération mensuelle moyenne brut était de 3930 euros.

Au regard de ces éléments, il sera fait droit:

- à la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 11790 euros, outre la somme de 1179 euros au titre des congés payés afférents ;

- à la demande de rappel de rémunération à hauteur de 2895 euros outre la somme de 290 euros au titre des congés payés afférents ;

- à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 4421,25 euros.

Par ailleurs, M. [F] [Y] justifie avoir été demandeur d'emploi au 30 avril 2022 ; il indique avoir retrouvé un emploi au 1er mars 2023, pour lequel il n'apporte pas de justficatif concernant sa rémunération actuelle ; dès lors, et conformément il sera fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour une somme de 13 755 euros, soit 3.5 mois de salaire brut.

M. [F] [Y] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S.A.S Vannson ne démontrant pas qu'elle employait moins de 11 salariés à la date du licenciement, celle-ci sera, conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, tenue de rembourser à France-Travail une somme représentant TROIS mois d'indemnités de chômage servies à M. [Y].

La S.A.S Vannson qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [Y] l'intégralité des frais irréptible qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le licenciement de M. [F] [Y] par la S.A.S Vannson sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la S.A.S Vannson à payer à M. [F] [Y] les sommes de:

- 11790 euros, outre la somme de 1179 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2895 euros outre la somme de 290 euros au titre des congés payés afférents, au titre du rappel de rémunération ;

- 4421,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 13 755 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la S.A.S Vannson aux dépens de première instance et d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à M. [F] [Y] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la S.A.S Vannson à rembourser à France- Travail le montant des indemnités de chômage versées à M. [F] [Y] dans la limite de TROIS mois et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01604
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01604 ?
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