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06/06/2024 | FRANCE | N°23/01371

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 23/01371


ARRÊT N° /2024

PH



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGH6







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00459

01 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. LES PLAQUISTES LORRAINS Prise en

la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉ :



Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01371 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGH6

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00459

01 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. LES PLAQUISTES LORRAINS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Yves STELLA, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2023-00425 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 21 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [I] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, par la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à compter du 15 février 2019 au 14 mai 2019, en qualité de man'uvre.

La relation contractuelle s'est poursuivie suite à un premier renouvellement du contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 14 novembre 2019, puis suite à un second renouvellement jusqu'au 10 juillet 2020.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Par requête du 08 décembre 2022, suite à radiation de la requête initiale du 26 janvier 2022, Monsieur [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la société Les Plaquistes Lorrains à lui payer les sommes suivantes :

- 11.137,75 euros brut au titre de rappel de salaires en temps plein pour la période du

15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1.113,78 euros brut au titre de congés payés sur rappels de salaire,

- 3.231,28 euros au titre des indemnités de repas.

- 2.444,92 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9.236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat, à savoir bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi, attestation sécurité sociale, solde de tout compte suivant le prononcé du jugement à venir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,

- A titre subsidiaire, si le Conseil devait reconnaître la validité du contrat à temps partiel il devrait sanctionner le non-respect de la durée minimale du contrat à temps partiel par l'allocation de la somme de 3.786,55 € correspondant à 4 heures de travail par semaine pendant 78 semaines majorée de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de congés payés,

- Fixer le salaire de base de Monsieur [Y] à la somme de 1.539,45 euros brut mensuel,

- débouter la société Les Plaquistes Lorrains de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- dire que la décision à intervenir sera exécutore de plein droit et par provision.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01er juin 2023, lequel a :

- dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée est en temps plein sur la base de 151,67 heures mensuelles,

- en conséquence, condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :

- 11 137,75 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1 113,78 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,

- 3 231,28 euros à titre de rappel sur indemnités de repas obligatoire,

- 2 444,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail ' ex. Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINES aux dépens.

Vu l'appel formé par la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS le 27 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS déposées sur le RPVA le 16 janvier 2024, et celles de Monsieur [I] [Y] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,

La SARL LES PLAQUISTES LORRAINS demande :

- de recevoir la SARL LES PLAQUISTES LORRAIN en son appel,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les contrats de travail à durée déterminée étaient à temps plein sur la base de 151,67 heures mensuelles,

- en conséquence, condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :

- 11 137,75 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1 113,78 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,

- 3 231,28 euros à titre de rappel sur indemnités de repas obligatoire,

- 2 444,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail ' ex. Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINES aux dépens.

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

Et y ajoutant :

- de condamner Monsieur [I] [Y] à verser à la SARL LES PLAQUITES LORRAINS la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700du code de procédure à hauteur d'appel,

- de condamner Monsieur [I] [Y] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.

Monsieur [I] [Y] demande :

- de confirmer en tout point la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 01 juin 2023 en ce qu'il a :

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes suivantes :

- 11 137,75 euros à titre de rappels de salaires sur la période du 15 février 2019 au 10 juillet 2020,

- 1 113,78 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,

- 3 231,28 euros à titre de rappel sur indemnités de repas,

- 2 444,92 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail ' ex. Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de salaire) conformément au présent jugement et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer la décision de première instance et qualifier le contrat de travail en un contrat à temps partiel, de condamner la SARL LES PLAQUISTES LORRAINES à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3 786,55 euros de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale du contrat à temps partiel, correspondant à 4 heures de travail par semaine pendant 78 semaine majorée de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de congés payés,

- de fixer le salaire de base de Monsieur [I] [Y] à la somme de 1 539,45 euros par mois,

- de débouter la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- de condamner la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SARL LES PLAQUISTES LORRAINS déposées sur le RPVA le 16 janvier 2024 et de Monsieur [I] [Y] déposées sur le RPVA le 06 décembre 2023,

Sur la demande de paiement rappel de salaires et des congés payés y afférent :

Monsieur [I] [Y] expose qu'il a signé le 15 février 2019 un contrat à durée déterminée à temps complet (pièce n° 1), puis deux avenants prolongeant le contrat de travail (pièces n° 2 et 3) ; qu'il a ainsi travaillé pour la société LES PLAQUISTES LORRAINS de février 2019 à juillet 2020.

Il indique que l'exemplaire du premier CDD produit par l'employeur comporte la mention « travail à temps partiel » pour un temps de travail de « 20 heures par semaine » (pièce n° 2 de l'appelante), alors que sur son propre exemplaire, il était mentionné un « travail à temps complet » pour un temps de travail de « 35 heures par semaine » (pièce n° 1 de l'intimé).

Il faisait valoir qu'il avait en réalité travaillé à temps complet, alors qu'il n'avait été rémunéré sur la base d'un temps partiel et non d'un temps complet (pièce n° 4).

Monsieur [I] [Y] précise ne parler ni ne lire le français.

Il explique qu'il croyait que le gérant de la société, dont il était également le locataire, déduisait de sa paie le montant de son loyer, d'un montant de 780 euros.

Il indique avoir saisi le conseil de prud'hommes lorsque l'employeur lui a fait grief de ne pas payer son loyer (pièce n° 8).

Il fait également valoir qu'étant de nationalité roumaine, son employeur a profité de ce qu'il ne parle ni ne lit le français pour l'abuser.

Monsieur [I] [Y] fait en outre valoir à titre subsidiaire qu'en tout état de cause les trois CDD sont réputés à temps complet en ce qu'ils n'indiquent pas la répartition des horaires de travail et en ce qu'aucun planning ne lui a été transmis.

Il réclame un rappel de salaire de 10 837,42 euros, outre 1083,74 au titre des congés payés.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Il expose qu'il a signé le 15 février 2019, avec Monsieur [I] [Y], un contrat à temps de travail partiel d'une durée de trois mois, prévoyant un temps de travail de 20 heures par semaine (pièce n° 2) et qu'il a été rémunéré en conséquence.

Il indique que le contrat à temps partiel a été renouvelé à deux reprises, pour une durée de sept mois, puis pour une duré de 10 mois, par avenants des 9 mai 2019 et 14 février 2019 (pièces n° 3 et 4).

Il produit en outre les attestations de deux collègues de Monsieur [I] [Y] et d'un de ses sous-traitants indiquant que ce dernier ne travaillait que le matin et s'absentait souvent des chantiers (pièces n° 7 à 9).

L'employeur précise qu'à la demande de l'administration fiscale des saisies-arrêts ont été effectuées et qu'il avait précisé à cette administration que Monsieur [I] [Y] travaillait à temps partiel (pièces n° 10 à 12) ; que par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire, saisi par Monsieur [I] [Y] qui contestait sa dette locative, a jugé que ce dernier ne démontrait pas que son loyer était prélevé sur son salaire (pièce n° 22).

Motivation :

Tout d'abord, la cour constate que Monsieur [I] [Y] ne produit aucune pièce démontrant qu'il ne parle ni ne lit le français et que malgré ces lacunes supposées, il a pu être gérant de deux sociétés successives de récupération de déchets (pièces n° 19 et 19 bis de l'appelante).

Si les deux parties produisent chacune un CDD initial différent quant aux mentions relatives au temps de travail, seule la dernière page étant signée, en revanche les deux avenants à ce contrat, produits également par les deux parties et ne comportant qu'une seule page, portent la mention « Avenant au contrat de travail à durée déterminée à temps partiel » et sont signés par Monsieur [I] [Y]. Or la cour constate qu'il ne prétend pas que sa signature y a été contrefaite.

En outre, il ressort des bulletins de salaire de Monsieur [I] [Y] qu'il a été rémunéré sur la base d'un temps partiel. Le salarié ne prétend pas ne pas avoir compris les mentions portées sur ces bulletins, mais avoir cru que l'employeur déduisait la totalité du loyer mensuel qu'il lui devait. Or, il ne produit aucune pièce démontrant qu'un tel accord ait été mis en place. De plus, il résulte de la pièce n° 31 de l'appelant que le loyer était pour la plus grande partie pris en charge par la CPAM.

Enfin, les attestations produites par l'employeur font état de ce que Monsieur [I] [Y] ne travaillait que le matin.

S'il résulte en effet de la rédaction des contrats de travail qu'aucune répartition du temps de travail n'était prévue et s'il résulte des conclusions de l'employeur qu'il ne conteste pas l'absence de transmission de planning, ce qui a pour effet d'établir une présomption de temps plein, il résulte des éléments ci-dessus développés que l'employeur apporte la démonstration que Monsieur [I] [Y] travaillait effectivement à temps partiel.

Monsieur [I] [Y] sera donc débouté de sa demande de rappels de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur le non-respect de la durée légale du travail à temps partiel :

Monsieur [I] [Y] fait valoir à titre subsidiaire qu'il résulte de l'article L3123-27 du code du travail que, à défaut d'accord collectif, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ; que son employeur n'a pas respecté cette durée minimale ne l'ayant employé que 20 heures par semaine.

Il réclame en conséquence un rappel de salaire de 3129,36 euros, outre 312,94 euros au titre des congés payés.

L'employeur, qui indique dans ses conclusions que Monsieur [I] [Y] travaillait 20 heures par semaine et donc en deça du minimum prévu par l'article L3123-27 du code du travail, ne conclut pas sur cette demande, dont il ne conteste pas le quantum.

Il sera donc condamné à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes de 3129,36 euros, outre 312,94 euros au titre des congés payés.

Sur l'indemnité de précarité :

Monsieur [I] [Y] fait valoir qu'à l'issue de son dernier CCD, son employeur de lui a pas proposé de CDI et qu'il est donc redevable de l'indemnité de précarité.

Il réclame à ce titre la somme de 2444,92 euros.

L'employeur fait valoir qu'il a proposé à Monsieur [I] [Y] de transformer son CDD en CDI le 9 juillet 2020, mais que ce dernier ayant refusé, le contrat a automatiquement pris fin le 10 juillet 2020.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 1243-8 que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Il résulte de l'article L. 1243-10 dudit code que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En l'espèce, l'employeur produit en pièce n° 6 un courrier du 9 juillet 2020 par lequel il propose à Monsieur [I] [Y] un CDI à compter du 11 juillet 2020, au terme de son CDD, « aux mêmes conditions » que ce dernier.

Ce courrier porte après la mention « Reçu en main propre », les mentions manuscrites suivantes « 10 juillet 2020 » et « REFUS », suivies de sa signature.

Monsieur [I] [Y] ne conteste pas dans ses conclusions la réalité de ce document.

Dès lors, sa demande d'indemnité de précarité sera rejetée, Le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande des indemnités de repas :

Monsieur [I] [Y] expose qu'il n'a reçu d'indemnité de repas qu'à partir de mai 2020 et sur un temps partiel alors qu'il a travaillé tous les jours de ces mois de mai à juillet 2020 et qu'il n'a jamais été en mesure de retourner manger à son domicile.

Il réclame en conséquence la somme de 3116,56 euros.

L'employeur expose que l'indemnité de repas n'est pas due lorsque le salarié prend son repas à sa résidence habituelle.

Il fait valoir que Monsieur [I] [Y] ne prenait pas ses repas sur son lieu de travail, habitant à 190 mètres du chantier de rénovation de 10 logements sur lequel il était affecté (pièces n° 14 et 20).

Motivation :

Monsieur [I] [Y] n'apporte aucun élément sur la localisation des chantiers sur lesquels il a travaillé et sur leur éloignement de son domicile.

En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation pour travail dissimulé :

Monsieur [I] [Y] fait valoir qu'étant employé à temps complet, l'employeur qui n'a pas fait figurer sur les bulletins de salaire le montant de la rémunération qui lui a été réellement versée et le nombre d'heures qu'il a réellement travaillées, a commis le délit de travail dissimulé.

Il réclame en conséquence le paiement d'une somme de 9236,70 euros.

L'employeur s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus que Monsieur [I] [Y] a travaillé à temps partiel, ainsi que cela relève de ses bulletins de salaire.

Monsieur [I] [Y], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence d'une situation de travail dissimulé sera débouté de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de remise de documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés :

Monsieur [I] [Y] étant débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire, sa demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [I] [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

Condamne la société LES PLAQUISTES LORRAINS à verser à Monsieur [I] [Y] les sommes de 3129,36 euros, outre 312,94 euros au titre des congés payés, en application de l'article L3123-27 du code du travail,

Déboute Monsieur [I] [Y] de ses autres demandes,

Condamne Monsieur [I] [Y] aux dépens ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [I] [Y] et la société LES PLAQUISTES LORRAINS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [Y] aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01371
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.01371 ?
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