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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00751

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 23/00751


ARRÊT N° /2024

PH



DU 06 JUIN 2024



N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4G







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00084

11 janvier 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANT :



Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

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Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL







INTIMÉE :



S.A.S. GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS - GES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], dont le siège est sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée p...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE4G

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00084

11 janvier 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Elisabeth LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

S.A.S. GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS - GES prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4], dont le siège est sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Emilie NAUDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : PERRIN Céline

DÉBATS :

En audience publique du 21 Mars 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS (société GES) à compter du 01 avril 2019.

La convention collective nationale SYNTEC s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 31 août 2020, Monsieur [O] [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 11 septembre 2020, à l'issue duquel il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle par courrier daté du 25 septembre 2020.

Par courrier daté du 26 septembre 2020, Monsieur [O] [N] a été licencié pour motif économique.

Par requête du 17 mai 2021, Monsieur [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger que le contrat de travail signé le 04 mars 2019 et l'avenant du 12 mars 2019 sont nuls et de nul effet,

- en conséquence, de dire que la relation contractuelle est exclusivement régie par les termes du contrat de travail en date du 25 février 2019,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 10 450,00 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 045,00 euros bruts à titre de congés payés afférents pour la période du 01 avril 2019 au 02 octobre 2020,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- de dire et juger que la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS devra rectifier et verser au salarié le complément d'indemnité conventionnelle d'activité partielle pour la période de mars à octobre 2020 sur la base d'un salaire annuel brut de 35 000,00 euros bruts,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :

- 6 618,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 625 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 962,50 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 871,52 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,

- de condamner la société GLOBAL ENGINERING SYSTEMS à lui payer 36,50 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances 2020,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A titre reconventionnel, la SAS GLOBAL ENGINEERING demandait la condamnation de Monsieur [O] [N] au remboursement de la somme de 1 233,35 euros à titre d'avance sur salaire et la somme de 1 010,00 euros à titre d'avance de frais.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 janvier 2023, lequel a:

- dit et jugé que le contrat de Monsieur [O] [N] du 25 février 2019, non signé, est nul et de nul effet,

- dit et jugé que le contrat de travail du 04 mars 2019 et son avenant du 12 mars 2019 sont valides,

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [O] [N] est un licenciement économique, qu'il est justifié et par conséquence qu'il revêt une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- pris acte que Monsieur [O] [N] renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,

- condamné Monsieur [O] [N] à rembourser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS les sommes suivantes :

- 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,

- 1 010,00 euros au titre des avances sur frais, faute à lui de ne produire les justificatifs requis,

- condamné Monsieur [O] [N] à verser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Vu l'appel formé par Monsieur [O] [N] le 07 avril 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [O] [N] déposées sur le RPVA le 07 décembre 2023, et celles de la SAS GLOBAL ENGINEERING déposées sur le RPVA le 22 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,

Monsieur [O] [N] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 11 janvier 2023,

- y faisant droit, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- pris acte qu'il renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,

- condamné le salarié à rembourser à la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS la somme de 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,

- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le contrat de travail signé le 04 mars 2019 et l'avenant du 12 mars 2019 sont nuls et de nul effet,

- en conséquence, de dire que la relation contractuelle est exclusivement régie par les termes du contrat de travail en date du 25 février 2019,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer, pour la période du 01 avril 2019 au 02 octobre 2020, les sommes suivantes :

- 10 450,00 euros bruts à titre de rappel de salaire,

- 1 045,00 euros bruts à titre de congés payés afférents

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui délivrer des bulletins de paie conformes, pour la période du 1er avril 2019 au 02 octobre 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé le 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- de dire et juger que la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS devra rectifier et verser au salarié le complément d'indemnité conventionnelle d'activité partielle pour la période de mars à octobre 2020 sur la base d'un salaire annuel brut de 35 000,00 euros bruts,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 1 093,75 euros au titre de solde d'indemnité de licenciement,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer les sommes suivantes :

- 6 618,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 927,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 992,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 603,73 euros au titre du solde sur indemnité conventionnelle de licenciement,

- de débouter la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS GLOBAL ENGINEERING SYSTEMS aux éventuels dépens de l'instance.

La SAS GLOBAL ENGINEERING demande :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- pris acte que Monsieur [O] [N] renonce à sa demande formée à hauteur de 36,50 euros au titre de sa prime de vacances,

- condamné Monsieur [O] [N] à lui rembourser les sommes suivantes :

- 1 233,35 euros au titre des avances sur salaires,

- 1 010,00 euros au titre des avances sur frais,

- condamné Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [O] [N] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure à hauteur d'appel,

- de condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 22 janvier 2024, et en ce qui concerne le salarié le 07 décembre 2023.

Sur le contrat de travail

M. [O] [N] expose que la société GES, après lui avoir fait signer un contrat du 25 février 2019, lui en a fait signer un autre à des conditions moins avantageuses le 04 mars 2019.

Il fait valoir que la société l'a trompé en le faisant venir en France sur la base d'une promesse d'embauche, concrétisée par la signature d'un contrat de travail conforme, pour ensuite modifier à quelques jours du début de la relation contractuelle les conditions de poste, classification et rémunération.

Son consentement étant vicié pour ce contrat du 04 mars 2019 et son avenant du 12 mars 2019, M. [O] [N] estime que la relation contractuelle est régie exclusivement par les dispositions du contrat de travail signé le 25 février 2019.

M. [O] [N] souligne que l'avenant du 11 mars 2019 y fait référence.

L'appelant explique que s'il n'est pas ingénieur, il justifiait d'une expérience de 10 ans dans un poste d'ingénieur, et que c'est un cabinet de recrutement qui a validé sa candidature au poste d'ingénieur, sur la base de son curriculum vitae.

La société GES fait valoir que le contrat de travail du 25 février 2019 versé aux débats par M. [O] [N] n'est signé par aucune des parties.

Elle ajoute que l'autorisation de travail du 08 mars 2019 n'a pas valeur de contrat de travail ; que le formulaire cerfa qu'elle a dû compléter pour l'autorisation de travail ne comporte pas nécessairement les renseignements exacts quant à la fonction, la qualification et la rémunération du salarié recruté.

La société GES indique produire aux débats ses échanges avec M. [O] [N] attestant de son accord pour un salaire de 28 000 euros.

L'intimée affirme que le cabinet de recrutement a commis une erreur en positionnant M. [O] [N] sur un poste d'ingénieur, dès lors qu'il n'en possédait pas le diplôme ; elle ajoute l'avoir bien sélectionné pour un poste de concepteur et non d'ingénieur.

Motivation

La société GES produit en pièce 4 ses échanges avec M. [O] [N], du 04 au 08 mars 2019, desquels il ressort qu'elle lui a transmis le 04 mars 2019 « la première mouture de votre contrat (Version V00), uniquement pour vérification et accord. Merci de me confirmer la bonne réception de ce mail et des modifications à apporter si erreur. Après votre accord, nous vous enverrons la version V01 avec entête de société. »

Est joint à cette pièce un contrat V00 daté du 04 mars 2019, pour un poste de technicien expert, catégorie ETAM, classification 400, et une rémunération annuelle brute de « 28K€ annuel ».

M. [O] [N] répond le 05 mars 2019, en demandant certaines précisions, qui ne concernent ni le montant du salaire, ni son poste.

La société GES produit en pièce 1 le contrat de travail V01 daté du 12 mars 2019, signé par les deux parties, reprenant les mêmes qualification, fonctions, catégorie et classification que celles mentionnées sur l'exemplaire V00 précité, et prévoyant la même rémunération.

M. [O] [N] produit en pièce 2 un contrat du 25 février 2019, numéroté V01, qui n'est pas signé, prévoyant une qualification d'ingénieur et un salaire annuel de 35K€.

Il produit également en pièce 5 un avenant du 11 mars 2019, signé par les parties, et intitulé « Avenant au contrat de travail N°GES-CDI-03/2019-563-V01 (...)  date de la signature du contrat : le 25 février 2019 (') Il est convenu de modifier les dispositions suivantes : Le contrat N°GES-CDI-03/2019-563-V01 est annulé et remplacé par le contrat N°GES-CDI-04/2019-572-V01 Date d'exécution de l'avenant : 11 Mars 2019 ».

La suite de la pièce 5 est le contrat portant ces références CDI-04, en date du 12 mars 2019.

C'est le même contrat que celui produit en pièce 1 par la société GES, sur lequel l'employeur s'appuie.

Cet avenant en pièce 5 renvoie cependant à un contrat portant les références GES-CDI-03/2019-563-V01 qui figurent au contrat, non signé, produit en pièce 2 par M. [O] [N], dont il revendique l'application, et daté du 25 février 2019, comme indiqué également dans cet avenant.

Compte tenu de ces éléments, il convient, pour la clarté des débats :

- d'ordonner la production en original des pièces suivantes :

- 2, 3, 4 et 5 de M. [O] [N]

- 1, 2 et 4 de la société GES ;

- d'inviter les parties à produire, en original, toute autre pièce qu'elles jugeraient utiles aux débats,

- de renvoyer à la mise en état pour les écritures des parties, qui voudront bien conclure notamment sur les pièces produites, et leur enchaînement chronologique.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et avant-dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Enjoint aux parties de produire en original des pièces suivantes :

- 2, 3, 4 et 5 de M. [O] [N]

- 1, 2 et 4 de la société GES ;

Invite les parties à produire, en original, toute autre pièce qu'elles jugeraient utiles aux débats ;

Renvoie à la mise en état du 26 juin 2024 pour les écritures des parties, qui voudront bien conclure notamment sur les pièces produites, et leur enchaînement chronologique ;

Réserve les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00751
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00751 ?
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