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06/06/2024 | FRANCE | N°22/02260

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 06 juin 2024, 22/02260


ARRÊT N° /2024

PH



DU 06 JUIN 2024



N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXV







Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

21/00189

15 septembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [P] [H]

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[Localité 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL









INTIMÉE :



Société d' ASSURANCES MUTUELLE CIADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/02260 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBXV

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL

21/00189

15 septembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIMÉE :

Société d' ASSURANCES MUTUELLE CIADE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Juin 2024 ;

Le 06 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [P] [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à compter du 02 novembre 2015, en qualité de productrice.

A compter du 13 novembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 13 février 2020, Madame [P] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 16 novembre 2021, Madame [P] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- en conséquence, de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui verser les sommes suivantes :

- 5 329,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 532,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- subsidiairement, 4 865,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 486,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 530,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- subsidiairement, 3 223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 13 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, 12 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 8 421,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 842,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 988,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- subsidiairement, 14 596,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- les chèques cadeau de 2019,

- son bulletin de salaire de décembre 2019,

- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A titre reconventionnel, la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE demandait la condamnation de Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1 332,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 15 septembre 2022, lequel a :

- dit que la prise d'acte de la rupture en date du 13 février 2020 produit les effets d'une démission,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité de licenciement,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande de remise de chèques cadeau sous astreinte,

- débouté Madame [P] [H] de sa demande de remise du bulletin de salaire de décembre 2019 sous astreinte,

- débouté la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Madame [P] [H] à supporter les entiers dépens de l'instance,

- condamné Madame [P] [H] à payer à la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Madame [P] [H] le 10 octobre 2022,

Vu l'appel incident formé par la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE le 11 avril 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [P] [H] déposées sur le RPVA le 20 novembre 2023, et celles de la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE déposées sur le RPVA le 09 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

Madame [P] [H] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

Y faisant droit :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la prise d'acte de la rupture en date du 13 février 2020 produit les effets d'une démission,

- l'a débouté :

de sa demande d'indemnité de licenciement,

de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,

de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

de sa demande au titre des heures supplémentaires,

de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

de sa demande de remise de chèques cadeau sous astreinte,

de sa demande de remise du bulletin de salaire de décembre 2019 sous astreinte,

- l'a condamné à supporter les entiers dépens de l'instance,

- l'a condamné à payer à la société ASURANCES MUTUELLE CIADE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,

- en conséquence, de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui verser les sommes suivantes :

- 5 329,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- subsidiairement, 4 865,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 532,95 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- subsidiairement, 486,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 3 530,79 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- subsidiairement, 3 223,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 13 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- subsidiairement, 12 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- débouter la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de ses demandes relatives à l'existence d'une convention de forfait annuel en jour,

- en conséquence, de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à verser à Madame [P] [H] les sommes suivantes :

- 8 421,57 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 842,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 988,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- subsidiairement, 14 596,08 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui remettre sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les chèques cadeau de 2019,

- de prendre acte que la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE lui a remis son bulletin de salaire de décembre 2019,

- de débouter la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de sa demande reconventionnelle,

- de débouter la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de toutes ses fins, demandes et prétentions à son encontre,

- condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE à lui régler la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société ASSURANCES MUTUELLE CIADE demande :

Sur l'appel principal de Madame [P] [H] :

- de déclarer l'appel intégralement mal fondé,

- en conséquence, de confirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en qu'il a débouté Madame [P] [H] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions, et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Madame [P] [H] de toutes ses fins, demande et prétentions à l'encontre de la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE,

Sur l'appel incident de la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE :

- de déclarer l'appel incident de la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE recevable et bien fondé,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement du 15 septembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a débouté la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- de condamner Madame [P] [H] à payer à la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE une somme de 1 332,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- de condamner Madame [P] [H] en tous dépens d'appel,

- de condamner Madame [P] [H] à la somme de 1 800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 janvier 2024, et en ce qui concerne la salariée le 20 novembre 2023.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [P] [H] expose que lorsqu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 février 2020, elle était en arrêt maladie car elle ne supportait plus ses conditions de travail.

Elle indique avoir alerté par deux fois, le 08 novembre 2019 et le 17 janvier 2020, le président de la CIADE, sans réaction de sa part.

L'appelante explique que face à l'absence de réaction de son employeur, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Mme [P] [H] se plaint d'avoir été victime de discrimination salariale ; elle précise que son collègue M. [S] [I], embauché 3 ans après elle, l'a été avec un taux horaire plus élevé que le sien.

Elle estime que la différence de diplôme, avancée par l'employeur, ne permet pas de justifier la différence de salaire, elle et son collègue occupant les mêmes fonctions.

Elle souligne par ailleurs que M. [I] a été embauché au même coefficient qu'elle, alors que la différence de diplôme aurait alors pu justifier une différence de coefficient.

Mme [P] [H] explique également avoir rencontré des difficultés avec le directeur de la CIADE, M. [M] : elle se voit remettre des tarifs supérieurs aux commerciaux ; il l'accuse régulièrement de ne pas savoir travailler, de mal gérer les sinistres ; elle n'a jamais donné son autorisation pour que son image apparaisse sur les réseaux sociaux ; elle n'a plus accès au fichier commun.

Elle reprend en page 12 et 13 de ses écritures son courriel du 17 janvier 2020 (pièce 11) dans lequel elle indique également ne pas avoir «bénéficié des chèques cadeaux de Noël comme mes collègues de travail ».

Elle fait grief à son employeur d'avoir fait paraître le 10 décembre 2019 une offre d'emploi qui démontre qu'il avait déjà décidé de la remplacer.

L'appelante expose qu'à bout, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 13 novembre 2019 ; il lui a prescrit des anti-dépresseurs.

Mme [P] [H] indique également que M. [M] n'a pas hésité à se rendre à son domicile, alors qu'elle était en arrêt maladie, et malgré son opposition.

La société CIADE fait valoir que Mme [P] [H] n'apporte aucun élément de preuve quant à un lien de causalité entre son emploi et son état de santé.

Elle souligne que le médecin du travail n'a pris aucune initiative, ce qu'il aurait fait s'il avait estimé qu'il y avait une situation de danger.

L'employeur précise que Mme [P] [H] travaille à domicile, et ne se présente à la CIADE qu'au maximum une demi-journée par semaine ; qu'il n'existe qu'une seule réunion commerciale mensuelle de sorte que dans ces circonstances les difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique ne sont pas démontrées.

L'intimée relève que Mme [P] [H] a pu aisément trouver un nouvel emploi pendant son arrêt de travail, et a débuté dans ses nouvelles fonctions après sa démission. Elle estime que ceci contredit l'état de souffrance dont fait état la salariée.

La société CIADE indique produire aux débats des échanges de courriels entre Mme [P] [H] et M. [M], qui démontrent une bonne entente.

En ce qui concerne le grief de discrimination salariale, la société CIADE précise que M. [I], au moment où il a postulé à la CIADE, avait une expérience au sein d'une compagnie d'assurance depuis novembre 2004, alors que Mme [P] [H] avait une expérience depuis 2013, un diplôme de niveau supérieur, et une clientèle plus importante et de nature différente.

La société CIADE conteste toute difficulté relationnelle entre Mme [P] [H] et son directeur M. [M], la seule difficulté existante étant celle relative à la différence de rémunération avec M. [I].

Motivation

Mme [P] [H] renvoie à ses pièces :

- n° 4, attestation de paiement des indemnités journalières, datée du 09 novembre 2020, émanant de la CPAM, qui fait apparaître des périodes d'arrêts maladie du 13 novembre 2019 au 15 février 2020

- n° 5, une ordonnance du Docteur [B], en date du 16 janvier 2020,

- n° 3, un mail de Mme [P] [H] adressé à M. [J], daté du 08 novembre 2019, dans lequel elle se plaint de difficultés de gestion de ses dossiers avec M. [M], ce qui lui rend difficile de travailler à la CIADE

- n°11, une lettre recommandée du 17 janvier 2020 adressée à M. [F] [J], président de la CIADE, dans laquelle :

- elle indique faire suite à « notre échange téléphonique du 17 décembre dernier où je vous faisais part de mon mal être à la CIADE » et précise notamment qu'« il y a beaucoup de problèmes sur la gestion de mes dossiers (') avec Monsieur [M], directeur de la CIADE »

- elle note « Vous ne m'avez apporté aucune réponse »

- puis « Cette situation devenant trop compliquée à gérer car cela m'affecte tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, mon médecin traitant m'a mise en arrêt de travail depuis le 13 novembre 2019. »

- elle relate le fait que pendant son arrêt maladie M. [M] est venu chez elle, alors qu'elle lui avait précisé qu'elle ne pouvait le recevoir, et qu'elle ne lui a pas ouvert sa porte.

- elle fait état de ce qu'elle n'a plus accès au logiciel professionnel 4D ; que M. [M] dans un courrier du 19 décembre lui a indiqué qu'il se réservait le droit de lui demander la restitution de ses matériels ; qu'elle est obligée de réclamer ses bulletins de paie ; qu'elle n'a pas bénéficié des chèques cadeaux de Noël

- elle indique qu'elle a « saisi un avocat »

- n° 10, la lettre recommandée du 19 décembre 2019, signée de M. [N] [M], directeur général, ayant pour objet : « Information sur la restitution du matériel appartenant à la société et carte verte du véhicule », par laquelle lui est adressée la carte verte 2020 de son véhicule professionnel, et lui est rappelé que l'employeur peut en demander la restitution en cas de besoin et en cas d'absence prolongée du collaborateur.

- n° 33, un sms adressé à «[Y] » le 06 janvier (sans indication de l'année) : «Je lui ai fait ce mail ce matin car je n'ai pas eu ma fiche de paye, je pense qu'il va mal le prendre »

- n°12, une lettre du Conseil de la société CIADE du 11 février 2020, Mme [P] [H] indiquant ne page 13 de ses écritures : « [le président de la CIADE] se contente de contredire les affirmations de la salariée, via une correspondance de son avocat ».

- n°29, une offre d'emploi du 10 décembre 2019, pour un poste de conseiller en assurance.

- n°19 et 20, les bulletins de paie de novembre 2019, de l'appelante et de M. [S] [I].

- n°21, son bulletin de paie de janvier 2020.

- n°22, attestation de Mme [Y] [V], qui explique avoir été de janvier 2011 à mai 2020 responsable administratif à la CIADE, que Mme [P] [H] et M. [I] avaient les mêmes fonctions mais pas le même salaire, et que Mme [P] [H] a demandé à plusieurs reprises à M. [M] « de régulariser cette différence de salaire. Ce dernier a toujours refusé en disant que ce n'était pas la priorité. Leurs échanges à ce sujet étaient à chaque fois houleux ».

- n° 32, un questionnaire de satisfaction du 04 octobre 2019, très négatif.

- n° 25, une impression de « tweets » de la CIADE, d'octobre 2019, et repris dans un document « Actualités de la CIADE » du 30 octobre 2019, avec photographies d'un stand, sur lesquelles figure une femme parlant à trois visiteurs, encadrés par deux paravents publicitaires à l'enseigne « CIADE ». Il s'agit apparemment de Mme [P] [H], même si celle-ci ne le précise pas.

- n° 26, impression d'écran d'un message indiquant qu'il est impossible de télécharger la configuration à partir du lecteur.

- n° 7, un échange de mail entre M. [N] [M] et Mme [P] [H] du 18 décembre 2019, dans lequel il lui annonce qu'il viendra prendre de ses nouvelles après une réunion, la salariée lui répondant que son état de santé ne lui permet pas de le recevoir.

- n° 8, un sms reçu de M. [M] (non daté) : « Bonjour [P], je suis devant chez vous comme prévu, votre voiture est là. J'ai toqué 2 fois. Pourquoi vous ne m'ouvrez pas ' »

- n° 9, une déclaration de main-courante de sa part du 19 décembre 2019, dans laquelle elle explique que M. [M] est venu sonner à sa porte alors qu'elle lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle n'était pas en état de le recevoir

- n° 24, une copie de son dossier médical (de la médecine du travail) dans lequel il est indiqué « difficultés relationnelles avec son directeur » au 26 novembre 2019, ou « situation de travail difficile avec supérieur « limite harcèlement, dévalorisation » » au 07 novembre 2017

- n° 35, attestation de M. [G] [D], qui explique que Mme [P] [H] lui a demandé de venir chez elle le jour où son supérieur lui avait annoncé sa venue ; qu'elle se trouvait « dans un état de stress assez fort » ; qu'il est reparti vers midi ; que plus tard elle lui a téléphoné pour lui dire que son supérieur était venu et qu'« elle m'a paru dans un état d'agitation et de stress bien supérieur au matin ».

Il convient de noter que les pièces 3 et 11 précitées, correspondances émanant de Mme [P] [H], par lesquelles elle fait état de griefs à l'encontre de l'employeur, ne sont appuyées par aucun élément objectif.

Les indications portées sur le dossier médical par le médecin du travail, ne font que retranscrire les propos de la salariée; il convient par ailleurs de noter que, alors que Mme [P] [H] indique dans ses conclusions en page 2 qu'elle va rencontrer des difficultés dans le cadre de son travail suite à l'arrivée d'un nouveau directeur général M. [M] courant 2018, elle faisait déjà valoir une situation difficile le 07 novembre 2017 auprès du médecin du travail, ce qui remet en cause sa chronologie, en ces termes: « situation de travail difficile avec supérieur « limite harcèlement, dévalorisation » » (pièce 24 précitée).

L'employeur ne conclut pas sur le grief de diffusion de l'image de la salariée, prise en photo sur un stand CIADE, sur le réseau Tweeter. (pièce 25 précitée).

Ce grief est donc établi, à défaut pour l'employeur de justifier des conditions de diffusion de cette image de Mme [P] [H] et notamment de son accord.

Sur le grief d'absence d'accès à un applicatif professionnel, l'impression d'écran (pièce 26 précitée) ne contient aucune indication de date ni de nature de l'application concernée.

Mme [P] [H] indique en page 22 de ses écritures qu' « elle n'a plus accès au fichier commun », sans préciser en quoi cet accès était nécessaire, alors que dans son courrier en pièce 11, où elle fait état d'une impossibilité d'accès à un logiciel 4D, elle précise qu'à cette époque elle est en arrêt de travail, et n'est donc pas supposée travailler.

S'agissant de la différence de rémunération, la société CIADE justifie par le curriculum vitae de M. [S] [I] (pièce 5) que celui-ci avait une formation commerciale (BTS et ingénierie commerciale), ainsi qu'une expérience professionnelle dans ce secteur, alors que Mme [P] [H] (pièce 1) avait une formation en assurance (BTS), les deux salariés ayant comme fonction, identique, de placer des produits d'assurance, soit une activité commerciale.

La possession par M. [S] [I] d'un BTS en ingénierie commerciale, utile à l'exercice des fonctions commerciales, constitue ainsi une raison objective justifiant une différence de rémunération. Le grief n'est donc pas établi.

La pièce 29 (offre d'emploi), seule, n'établit pas la volonté de l'employeur d'anticiper le départ de Mme [P] [H] de son poste, Mme [P] [H] n'apportant aucune explication complémentaire, par exemple sur l'identité du poste offert, au sien.

Le fait que M. [M] se soit rendu au domicile de la salariée, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne pourrait le recevoir, ou le rappel des conditions de restitution du véhicule de fonction, n'est pas un motif suffisamment grave pour justifier une prise d'acte.

Il en est de même de la diffusion de l'image de la salariée sur un stand de la CIADE, compte tenu de l'ancienneté de cette diffusion (octobre 2019) au jour de la prise d'acte (février 2020).

Les autres pièces auxquelles Mme [P] [H] renvoie sont sans emport, étant précisé que les pièces médicales produites ne peuvent, à elles seules, établir l'origine de l'état de santé de Mme [P] [H].

Dans ces conditions, Mme [P] [H] sera déboutée de ses demandes au titre d'une prise d'acte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, et l'a déboutée de ses demandes liées à une prise d'acte.

Sur l'obligation de sécurité

Mme [P] [H] fait valoir que « attendu de tel que cela a été clairement démontré plus avant, l'employeur n'a pas rempli son obligation de sécurité de résultat et aucune mesure préventive n'a manifestement été mise en place pour protéger [sa] sécurité et [sa] santé. » (Page 28 de ses conclusions).

La société CIADE fait notamment valoir qu'il n'existe aucun accident du travail ou maladie professionnelle, et que Mme [P] [H] n'apporte pas la preuve de ses allégations.

Motivation

Il résulte du développement qui précède que les griefs adressés par Mme [P] [H] ne justifiaient pas une prise d'acte.

Elle ne fait valoir aucun autre argument à l'appui de sa demande.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

Mme [P] [H] indique avoir effectué des heures supplémentaires ; elle précise qu'elle était en déplacement le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et qu'elle quittait généralement son domicile vers 7 heures et revenait vers 19h.

Elle affirme être recevable à contester à hauteur d'appel la validité de la convention de forfait dont fait état l'employeur, dès lors qu'il n'a fait état de cet argument que devant la cour.

L'appelante fait état, à titre subsidiaire, de ce que son bulletin de paie fait état d'un temps de travail de 151,67 heures par mois, et qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien relatif à sa charge de travail, ce qui rend nulle la convention de forfait ou la prive d'effet.

La société CIADE considère que pour l'année 2017 la demande est prescrite.

L'employeur fait ensuite valoir que la contestation de la convention de forfait est irrecevable, cette prétention n'a jamais été reprise au sein du dispositif des conclusions de la salariée, ni en première instance, ni en appel, et ne l'a jamais contesté ni en première instance ni en appel.

L'intimée explique que si la convention de forfait n'était pas opposable, le document produit par Mme [P] [H] ne permet pas de comprendre les heures qui auraient été accomplies.

Elle précise produire aux débats le planning rempli par Mme [P] [H] pour l'année 2019.

Motivation

- sur la recevabilité de la contestation de la convention de forfait

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent un dispositif récapitulant les prétentions, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la société CIADE que l'argument relatif à une convention de forfait n'a pas été opposé à Mme [P] [H] en première instance ; le jugement entrepris ne fait d'ailleurs apparaître aucun développement sur ce point.

Dès lors, la prétention de Mme [P] [H] est recevable au regard de l'article 564 précité.

Le dispositif des conclusions de Mme [P] [H] demande de « débouter la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE de ses demandes relatives à l'existence d'une convention de forfait annuel en jour ».

Dès lors, sa prétention est recevable au regard de l'article 954 précité, la demande présentée dans le dispositif devant s'entendre comme une demande d'écarter l'application de la convention de forfait.

- sur l'opposabilité de la convention de forfait

Il résulte des dispositions des articles L3121-34 et L3121-65 du code du travail que la convention de forfait en jours entraîne l'obligation pour l'employeur d'organiser un entretien périodique sur la compatibilité de la charge de travail avec la vie personnelle du salarié.

Le contrat de travail de Mme [P] [H] (pièce 2 de la société CIADE) mentionne qu'elle est soumise à un forfait de 223 jours de travail par an.

La société CIADE ne conteste pas qu'il n'y a pas eu d'entretien de ce type, et ne justifie pas de leur existence.

En conséquence, la convention de forfait lui est inopposable.

Dès lors, c'est la durée légale de travail qui s'applique au contrat.

- sur la recevabilité de la demande pour 2017

La société CIADE soutient que la demande est prescrite pour l'année 2017.

Mme [P] [H] soutient le contraire

Motivation

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l'espèce, Mme [P] [H] réclame des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019.

Il résulte des conclusions de Mme [P] [H], qui ne conteste l'opposabilité de la convention de forfait qu'en réponse à l'argument de la société CIADE, que la salariée a eu connaissance des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la fin de chaque mois de travail.

L'action a donc commencé à se prescrire à la fin de chaque mois considéré.

Mme [P] [H] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 16 novembre 2021, son action est effectivement prescrite pour l'année 2017 comme le soutient la société CIADE, cette année 2017 étant antérieure de plus de 3 ans à la saisine.

- sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires

Motivation

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Mme [P] [H] renvoie à ses pièces 27 « relevé d'heures supplémentaires » et 28 « rappel de salaire supplémentaires ».

La pièce 27 présente sous forme de tableau les heures supplémentaires effectuées, par semaine, en précisant le nombre d'heures majorées à 25 % et celles majorées à 50 %.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société CIADE de répondre à la demande de rappel.

La société CIADE répond qu'alors que Mme [P] [H] était libre d'organiser son emploi du temps, elle ne verse aux débats aucune justification de son activité professionnelle.

Elle ajoute verser aux débats le planning 2019 de Mme [P] [H], rempli par elle-même, et qu'à la lecture de ce planning, il est évident que le tableau produit par l'appelante ne peut être exact.

L'intimée estime que Mme [P] [H] ne peut se prévaloir d'heures supplémentaires en 2018, ayant été absente au cours de cette année.

La société CIADE conteste que Mme [P] [H] puisse se prévaloir de ses temps de trajets ; elle explique que Mme [P] [H] effectuait moins de deux visites en clientèle par jour, dans une aire géographique lui permettant de rejoindre son domicile en fin de journée.

Elle fait valoir que le planning de 2019 fait apparaître le temps dont Mme [P] [H] disposait pour effectuer ses tâches administratives.

S'agissant du planning 2019 produit en pièce 17 par la société CIADE, Mme [P] [H] fait notamment valoir qu'il ne s'agit pas d'un relevé d'heures, mais d'un planning par définition prévisionnel.

Mme [P] [H] précise que pour 2018, elle a clairement indiqué dans son tableau qu'elle était en arrêt de travail et ne sollicite à ce titre aucun rappel d'heures supplémentaires.

Il convient de noter que, comme le fait valoir Mme [P] [H], la pièce 17 de la société CIADE est un agenda, et non un relevé d'heures de travail, et que si cet agenda indique des rendez-vous auprès de prospects, ces indications ne peuvent rendre compte de l'intégralité de l'activité et donc des heures travaillées.

En ce qui concerne l'année 2018, il ressort du tableau en pièce 28 de la salariée qu'elle ne sollicite un rappel pour heures supplémentaires que pour les semaines 1 à 8.

Il convient de souligner que les parties ne donnent aucune précision sur la période d'absence de Mme [P] [H] en 2018.

La société CIADE, à laquelle le contrôle des heures de travail de ses salariés incombe, ne justifie pas des heures réalisées par Mme [P] [H] et ne produit aucune pièce lui permettant de contredire les tableaux produits par cette dernière.

En l'absence de contestation subsidiaire de l'employeur sur le quantum des demandes, il sera fait droit à la prétention à hauteur de 3 566,52 euros, outre 356,65 euros au titre des congés payés afférents, selon le tableau en pièce 28 de Mme [P] [H], les sommes indiquées pour 2017 n'étant pas prises en compte comme étant prescrites.

Sur le travail dissimulé

Mme [P] [H] réclame une indemnité à ce titre, faisant valoir que l'employeur ne lui a réglé aucune heure supplémentaire alors qu'elle en avait parfaitement connaissance.

La société CIADE indique qu'aucun caractère intentionnel n'est établi.

Motivation

Si l'article L8221-5 sanctionne le travail dissimulé par dissimulation d'heures travaillées, c'est à la condition d'établir le caractère intentionnel de cette dissimulation de la part de l'employeur.

En l'espèce, Mme [P] [H] revendique le paiement d'heures supplémentaires consécutivement à l'inopposabilité d'une convention de forfait, ce qui n'établit pas le caractère intentionnel du défaut de paiement d'heures travaillées, celle-ci apparaissant simplement mécaniquement en raison de l'inopposabilité susmentionnée.

Elle ne fait par ailleurs valoir aucun élément tendant à démontrer un élément intentionnel dans cette omission de prise en compte d'heures de travail.

En conséquence, Mme [P] [H] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les chèques cadeaux

Mme [P] [H] reproche à son employeur de ne pas lui avoir remis de chèques cadeaux en décembre 2019.

La société CIADE s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'elle ne repose sur aucun élément probatoire ni aucun fondement juridique.

Motivation

Mme [P] [H] sera déboutée de sa demande, ne présentant à son soutien aucun élément justificatif, en contravention avec les articles 6 et 9 du code de procédure civile, et 1353 du code civil.

Sur l'indemnité de préavis

La société CIADE réclame le paiement de 1 332,37 euros, correspondant à une indemnité de préavis de 15 jours, en conséquence de la démission de Mme [P] [H].

Mme [P] [H] fait valoir qu'étant en arrêt maladie lorsqu'elle a pris acte de la rupture, elle n'est redevable d'aucune indemnité de préavis.

Motivation

Le salarié qui se trouve, du fait de sa maladie, dans l'impossibilité physique d'exécuter un préavis n'est redevable d'aucune indemnité compensatrice de préavis envers l'employeur.

Il résulte des conclusions et pièces des parties que lorsque Mme [P] [H] a pris acte de la rupture, produisant les effets d'une démission, elle se trouvait en arrêt maladie.

Il n'est pas contesté qu'elle se trouvait en arrêt maladie sur la durée du préavis.

Dans ces conditions, la société CIADE sera déboutée de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la société CIADE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [P] [H] 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la fin de non-recevoir visant la demande de déclarer inopposable la convention de forfait ;

Dit que la convention de forfait est inopposable à Mme [P] [H] ;

Dit que la demande de rappel de salaire pour 2017 est prescrite ;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 15 septembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté Madame [P] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, et de sa demande au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,

- condamné Madame [P] [H] à payer à la société ASSURANCES MUTUELLE CIADE la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société CIADE à payer à Mme [P] [H]:

- 3 566,52 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 356,65 euros au titre des congés payés afférents ;

Déboute la société CIADE de sa demande de condamnation de Mme [P] [H] au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamne la société CIADE à payer à Mme [P] [H] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CIADE aux dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en seize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02260
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;22.02260 ?
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