RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 30 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEMW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 11-21-000086, en date du 17 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. L.C. ASSET 1
Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le n° B195263, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Z] [E] épouse [G]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [H] [S]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile par acte de Me [X] [R], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 28 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2005, la SA Sogefinancement a consenti à M. [H] [S] et Mme [P] [E] (anciennement épouse [S]) un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros remboursable par mensualités de 444,46 euros sur une durée de 72 mois au taux de 5,80% l'an.
Le 4 juin 2018, la SA Sogefinancement a fait signifier à M. [H] [S] et Mme [P] [E] une sommation de payer la somme de 23 627,24 euros.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juillet 2008, signifiée le 23 septembre 2008 à M. [H] [S] et Mme [P] [E] avec la formule exécutoire apposée le 10 septembre 2008 et commandement de payer, le juge du tribunal d'instance de Saint-Dié-des Vosges les a enjoints solidairement au paiement de la somme de 21 283,75 euros en principal avec intérêt contractuel de 5,80 % à compter du 4 juin 2008, outre 1 382,69 euros au titre de la clause pénale, ainsi que 220,95 euros au titre des frais de procédure et 52,62 euros au titre du coût de la requête, et aux dépens.
Le 18 septembre 2017, la SA Sogefinancement a cédé à la SARL L.C ASSET 1, société de droit luxembourgeois représentée par la société LINK FINANCIAL, la créance détenue en vertu de l'injonction de payer du 3 juillet 2008.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 mai 2021, Mme [P] [E] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 juillet 2008, et a conclu en dernier état à la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation et de l'article L. 111-4 du code de procédure civile, puis au débouté des demandes du prêteur à son encontre, et subsidiairement, à voir limiter le montant dû à la somme de 12 901,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal venant s'imputer sur les sommes dues en capital, et à l'octroi de délais de paiement sur la durée de deux ans avec rejet de la clause pénale.
Mme [P] [E] a indiqué qu'elle était divorcée de M. [H] [S] depuis le 25 janvier 2008, et que dans le cadre de la convention de divorce du 27 décembre 2007, homologuée le 15 janvier 2008, un partage des crédits en cours avait été prévu et qu'elle avait respecté les termes de la convention.
La SARL L.C ASSET 1 est intervenue volontairement à l'instance, en faisant état de la convention de cession de la créance détenue par la SA Sogefinancement à l'égard de M. [H] [S] et Mme [P] [E] du 18 septembre 2017. Elle a sollicité la condamnation solidaire de M. [H] [S] et Mme [P] [E] à lui payer la somme de 21 283,75 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 4 juin 2008, outre la somme de 1 382,69 euros au titre de la clause pénale, ainsi que les frais de procédure et de requête.
Elle s'est prévalue de l'inopposabilité de la convention de divorce et de l'absence de contestation du défaut de remboursement du prêt, et s'est opposée à l'octroi de délais de paiement à l'égard de Mme [P] [E], tout en précisant que M. [H] [S] remboursait 200 euros par mois depuis mai 2021 (représentant la somme de 7 673 euros au 15 novembre 2022) et qu'elle ne s'opposait pas à des délais de paiement le concernant.
M. [H] [S] n'a pas contesté le principe de la créance, mais a soutenu qu'il n'était redevable que de la moitié des sommes dues au titre du prêt. Il a sollicité des délais de paiement en confirmant la reprise des paiements à hauteur de 200 euros par mois.
La SA Sogefinancement, représentée à l'instance, n'a pas formé de demandes.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [P] [E] épouse [G] (anciennement épouse [S]) à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges le 3 juillet 2008,
- mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 3 juillet 2008,
Statuant à nouveau,
- constaté la forclusion de l'action de la SA Sogefinancement et de la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, en paiement du crédit souscrit le 25 octobre 2005 par M. [H] [S] et Mme [P] [E] épouse [S], n°de dossier 32295690658,
- déclaré irrecevable l'action de la SA Sogefinancement et de la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, en paiement du crédit souscrit le 25 octobre 2005 par M. [H] [S] et Mme [P] [E] épouse [S], n° de dossier 32295690658,
- condamné la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, à verser à Mme [P] [E] épouse [G] (anciennement épouse [S]) la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Sogefinancement et la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, aux dépens de l'instance qui comprendront les dépens de la procédure d'injonction de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a soulevé d'office la forclusion de l'action en paiement du prêt sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation, puis a constaté que ni la SA Sogefinancement ni la SARL L.C ASSET 1 n'avaient produit l'historique complet du crédit, tel qu'enjoint le 18 mars 2022, ni le courrier de déchéance du terme, ce qui ne permettait pas de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion. Il a déclaré l'action en paiement irrecevable pour cause de forclusion à défaut pour le prêteur de rapporter la preuve que le premier incident de paiement non régularisé était fixé moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 septembre 2008.
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Le 15 mars 2023, la SARL L.C ASSET 1 a formé appel du jugement à l'égard de M. [H] [S] et Mme [P] [E], tendant à son annulation ou à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SARL L.C ASSET 1, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1315 et 1199 du code civil, ainsi que de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 25 octobre 2005, et des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation :
- d'infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu'il a :
* constaté la forclusion de l'action de la SA Sogefinancement et de la SARL LC ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, en paiement du crédit souscrit le 25 octobre 2005 par M. [H] [S] et Mme [P] [E] épouse [S] n° de dossier 32295690658,
* déclaré irrecevable l'action de la SA Sogefinancement et de la SARL LC ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, en paiement du crédit souscrit le 25 octobre 2005 par M. [H] [S] et Mme [P] [E] épouse [S] n° de dossier 32295690658,
* condamné la SARL LC ASSET1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, à verser à Mme [P] [E] épouse [G] et anciennement épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SA Sogefinancement et la SARL LC ASSET 1, représentée par
la SAS LINK FINANCIAL, aux dépens de l'instance qui comprendront les dépens de la procédure d'injonction de payer,
Et, statuant à nouveau,
- de déclarer la société L.C ASSET 1 recevable en ses demandes,
- de débouter M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] à payer à la société L.C ASSET 1, représentée par la société LINK FINANCIAL, la somme de :
* 21.283,75 euros en principal, avec les intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 4 juin 2008,
* 1 382,69 euros au titre de la clause pénale,
* 220,95 euros au titre des frais de procédure,
* 52,62 euros au titre des frais de la requête,
- de déduire les règlements effectués par M. [H] [S], d'un montant de 8 073 euros suivant décompte arrêté au 15 mai 2023 et d'imputer ces règlements sur les intérêts,
- de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] à payer à la société L.C ASSET 1 la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [H] [S] et Mme [Z] [E] épouse [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure d'injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, la SARL L.C ASSET 1 fait valoir en substance :
- qu'il appartient aux emprunteurs qui se prévalent de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation (dans sa version applicable au contrat de prêt en date du 25 octobre 2005) de démontrer que l'action intentée est forclose, et que le premier juge a inversé la charge de la preuve du premier incident de paiement non régularisé, point de départ de ce délai ; qu'elle a produit tous les éléments permettant de démontrer la recevabilité de son action, à savoir l'offre de prêt acceptée, le courrier du créancier saisissant un huissier et mentionnant le montant des échéances impayées au 15 janvier 2008 (date de déchéance du terme), ainsi que l'historique du compte démontrant que le 1er impayé non régularisé correspond à l'échéance du 10 avril 2007, soit moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 23 septembre 2008 ; qu'il est inutile de produire le courrier de déchéance du terme dès lors que le délai de forclusion de deux ans ne court pas à compter de cette date mais du premier incident de paiement non régularisé ; qu'elle produit un nouveau décompte de créance arrêté au 15 mai 2023, dans la mesure où M. [H] [S] a procédé à des règlements qui ont cessé en janvier 2023 ;
- que l'exécution de l'ordonnance n'est pas prescrite ; que la validité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire en date du 10 septembre 2008 intervenue le 23 septembre 2008 ne saurait être remise en cause par Mme [Z] [E] épouse [S], dans la mesure où l'adresse indiquée correspondait au domicile des époux [S], dont le nom figurait sur la boîte aux lettres, le prêteur n'ayant jamais été informé de son divorce ou de son déménagement ; qu'entre novembre 2017 et janvier 2023, M. [H] [S], codébiteur solidaire, a procédé à des paiements mensuels pour une somme globale de 8 073 euors et a donc reconnu expressément la dette, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la codébitrice solidaire ;
- que la dette est liquide et exigible ; qu'une convention conclue entre époux, même homologuée en justice, ne s'impose pas aux tiers ; que le créancier n'a jamais renoncé à la solidarité contractuellement contenue dans le contrat de prêt ; que compte tenu des règlements effectués par M. [H] [S] selon décompte arrêté au 15 mai 2023, la somme globale de 8 073 euros sera déduite des sommes réclamées.
Dans ses dernières conclusions transmises le 7 mars 2024 , auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] [G] née [E], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 122 et suivants du code de procédure civile :
- de juger irrecevable et non fondée la société L.C. ASSET 1, venant aux droits de la société Sogefinancement, en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [G],
Par conséquent,
- de confirmer sur ce point le jugement déféré, et de débouter la société L.C. ASSET 1 de toutes ses prétentions contre Mme [G],
Au contraire, succombant en ce procès inutile,
- de condamner la société L.C. ASSET 1 à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
- de condamner la société L.C. ASSET 1 à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de condamner la société L.C. ASSET 1 aux entiers dépens d'instance et d'appel, comprenant aussi tous les frais de procédure d'injonction de payer, en application de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Amandine Thiry, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] [E] épouse [G] fait valoir en substance :
- que la banque ne justifie pas de la déchéance du terme prononcée à son égard ;
- qu'elle est éligible à lui opposer la prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation ; que le tribunal retient l'application de l'article R. 312-35 du code de la consommation ; que la société L.C. ASSET 1 n'apporte aucun élément justifiant indubitablement de la date du premier incident de paiement ; que le courrier du 9 mai 2008 adressé à l'huissier de justice n'apporte pas la preuve intangible de la date du premier impayé à l'échéance du 10 avril 2007 ;
- qu'elle est fondée à opposer à la banque la prescription de dix ans de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles, dans la mesure où elle détenait un titre exécutoire et qu'aucune poursuite n'a été diligentée à son encontre depuis 2008 ; qu'elle justifie que l'ordonnance ne
lui a jamais été signifiée puisqu'elle demeurait à [Localité 5] après la séparation du couple et qu'elle ne portait plus le nom marital de [S].
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M. [H] [S], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile le 28 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas contestée par les parties, de sorte que les moyens portant sur les modalités de signification de ladite ordonnance de même que sur la prescription du titre exécutoire sont sans emport, dans la mesure où le jugement déféré l'a mise à néant en ses dispositions non contestées.
Sur la recevabilité de l'action de la SARL L.C ASSET 1
Mme [Z] [E] épouse [G] se prévaut de l'irrecevabilité de l'action en paiement de la SARL L.C ASSET 1 aux motifs tirés de l'absence de déchéance du terme et de la prescription de la créance.
Au contraire, la SARL L.C ASSET 1 soutient que la créance est exigible et qu'il est inutile de produire le courrier de déchéance du terme dès lors que le délai de forclusion de deux ans ne court pas à compter de cette date mais du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt signé par M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] le 25 octobre 2007 prévoient qu'en ' cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés '.
Aussi, la défaillance de l'emprunteur permet au prêteur de résilier le contrat de prêt et de demander immédiatement la restitution du capital restant dû.
Néanmoins, s'agissant d'une clause résolutoire, la déchéance du terme doit être précédée d'une mise en demeure, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui doit préciser le délai laissé à l'emprunteur pour régulariser avant de pouvoir produire effet.
Or, aucune clause du contrat ne dispense expressément et de façon non équivoque le prêteur d'une telle mise en demeure.
Pour autant, il y a lieu de constater que la SARL L.C ASSET 1 ne produit aucune mise en demeure de M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] indiquant le montant des échéances échues et impayées à régulariser dans un certain délai, sous peine de déchéance du terme.
En effet, l'acte d'huissier intitulé 'sommation de payer' délivré à M. [H] [S] et Mme [Z] [E] divorcée [S] le 4 juin 2008 indique uniquement porter à leur connaissance le solde qu'ils restent devoir en vertu du crédit consenti le 25 octobre 2005, ainsi que la sommation d'avoir à régler immédiatement et sans délai les montants dûs en capital, intérêts et frais au 12 mai 2008, et que faute de paiement, l'huissier avait reçu mandat de 'l'actionner en justice '.
En outre, la SARL L.C ASSET 1 ne produit pas le courrier de notification aux emprunteurs de la décision de la SA Sogefinancement de faire jouer la déchéance du terme.
Dans ces conditions, la SARL L.C ASSET ne peut se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et ne justifie pas détenir à l'encontre de M. [H] [S] et Mme [Z] [E] épouse [G] (divorcée [S]) une créance exigible au titre du contrat de prêt consenti par la SA Sogefinancement le 25 octobre 2005, de sorte qu'elle ne peut prétendre au remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts conventionnels échus et impayés ou des intérêts de retard, de même qu'au paiement d'une indemnité de résiliation, tel que prévu à l'article L. 311-30 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SARL L.C ASSET 1 en vertu du contrat de prêt consenti par la SA Sogefinancement le 25 octobre 2005, s'agissant d'une créance cédée suivant convention du 18 septembre 2017, et statuant à nouveau, la SARL L.C ASSET 1 sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA L.C ASSET 1 qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [Z] [E] épouse [G] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA Sogefinancement et de la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, en paiement du crédit souscrit le 25 octobre 2005 par M. [H] [S] et Mme [P] [E] épouse [G],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SARL L.C ASSET 1, représentée par la SAS LINK FINANCIAL, venant aux droits de la SA Sogefinancement, de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt consenti par la SA Sogefinancement le 25 octobre 2005,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL L.C ASSET 1 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L.C ASSET 1 à payer à Mme [Z] [E] épouse [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL L.C ASSET 1 aux dépens et autorise Me Amandine Thiry, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.