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30/05/2024 | FRANCE | N°23/00098

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 30 mai 2024, 23/00098


ARRÊT N° /2024

PH



DU 30 MAI 2024



N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNX







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES

22/00004

28 décembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [W] [D]

[

Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



S.A.S. PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 30 MAI 2024

N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNX

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES

22/00004

28 décembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Mai 2024;

Le 30 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [W] [D] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à compter du 16 juin 2005, en qualité d'aide bobineur.

La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2006, en qualité de conducteur pulpeur puis de bobineur.

Le salarié bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 1998.

A compter du 18 janvier 2011, Monsieur [W] [D] a été désigné membre de la délégation du personnel au CHSCT, puis à nouveau le 19 février 2013 jusqu'au 02 mars 2015.

Par courrier du 16 novembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.

Par arrêt du 18 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de Monsieur [W] [D] au sein des effectifs de la société SAS PAPETERIES CLAIREFONTAINE, sous délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.

Par courrier du 21 février 2022, le salarié a été convoqué à une visite de reprise devant la médecine du travail fixée au 11 mars 2022.

Par décision du 02 mai 2022, il a été déclaré inapte au poste de bobineur, avec la précision de la possibilité d'un reclassement du salarié avec restrictions.

Par courrier du 18 mai 2022, Monsieur [W] [D] a été notifié par l'employeur de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 18 mai 2022, Monsieur [W] [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Par courrier du 02 juin 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 18 mai 2022, Monsieur [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins :

- de déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées,

- de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec la mission suivante :

- de demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, et en prendre connaissance,

- d'entendre le médecin du travail en tant que de besoin,

- d'examiner Monsieur [W] [D],

- de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D] tel que transmis par lui,

- de visiter les différents postes de bobineur au sein de l'entreprise en ayant convoqué les parties à cette visite,

- de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec un poste de bobineur,

- de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail,

- de se prononcer le cas échéant sur l'inaptitude ou l'aptitude avec réserve de Monsieur [W] [D],

- de se prononcer sur les possibilités de reclassement en cas d'inaptitude à un poste de bobineur,

- d'ordonner à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de consigner à la Caisse des dépôts et consignations une provision déterminée par le Conseil de céans pour les frais d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir. Astreindre cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- de dire que le médecin inspecteur devra en rapporter au Conseil en cas de difficulté,

- de fixer le délai maximal dans lequel le médecin inspecteur devra rendre son rapport,

- de reconvoquer les parties après réception de l'avis du médecin inspecteur du travail,

- de réserver les droits de Monsieur [W] [D] de conclure sur l'inaptitude après le dépôt du rapport d'expertise.

Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendue le 28 décembre 2022, laquelle a :

- dit et jugé que la formation de référé se déclare incompétente pour statuer sur les demandes,

- renvoyé Monsieur [W] [D] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, pour l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SAS PAPETERIE CLAIREFONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe formée par Monsieur [W] [D] le 12 janvier 2023,

Vu l'ordonnance du Président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendue le 26 janvier 2023, rejetant la demande d'assignation à jour fixe

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [W] [D] déposées sur le RPVA le 23 novembre 2023, et celles de la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023,

Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture déposée par Monsieur [W] [D] le 17 janvier 2024,

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 25 janvier 2024, lequel a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 ;

- renvoyé le dossier n° RG 23/00098 à la mise en état du 07 février 2024 à 09h30.

Vu les conclusions de Monsieur [W] [D] déposées sur le RPVA le 02 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

Monsieur [W] [D] demande :

- d'annuler ou infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,

- d'évoquer l'affaire,

- de constater que Monsieur [W] [D] conteste l'avis d'inaptitude médicale rendue le 02 mai 2022,

- de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec la mission suivante :

- de demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, et en prendre connaissance,

- d'entendre le médecin du travail en tant que de besoin,

- d'examiner Monsieur [W] [D],

- de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D] tel que transmis par lui,

- de visiter les différents postes de bobineur au sein de l'entreprise en ayant convoqué les parties à cette visite,

- de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec un poste de bobineur,

- de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail,

- de se prononcer le cas échéant sur l'inaptitude ou l'aptitude avec réserve de Monsieur [W] [D],

- de se prononcer sur les possibilités de reclassement en cas d'inaptitude à un poste de bobineur,

- d'ordonner à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de consigner à la Caisse des dépôts et consignations une provision déterminée par la Cour de céans pour les frais d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir,

- d'astreindre cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard,

- de se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- de dire que le médecin inspecteur devra en rapporter à la Cour en cas de difficulté,

- de fixer le délai maximal dans lequel le médecin inspecteur devra rendre son rapport,

- de réserver les droits de Monsieur [W] [D] de conclure sur son aptitude après remise du rapport,

- de condamner la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de reconvoquer les parties après réception de l'avis du médecin inspecteur du travail.

La société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE demande :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 28 décembre 2022,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- dit et jugé que la formation de référé se déclare incompétente pour statuer sur les demandes,

- renvoyé Monsieur [W] [D] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, pour l'ensemble des demandes,

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de déclarer la demande de Monsieur [W] [D] irrecevable comme étant introduite au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article R.4624-45 du code du travail,

A défaut :

- de déclarer la demande irrecevable, car ne relevant pas de la procédure de l'article L.4624-7 du code du travail et se déclarer incompétent, renvoyant Monsieur [W] [D] à mieux se pourvoir,

- de débouter Monsieur [W] [D] de sa demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions,

*

A titre subsidiaire :

- de débouter Monsieur [W] [D] de sa demande de mesure d'instruction,

- de mettre les frais relatifs à la mesure d'instruction à la charge de Monsieur [W] [D],

*

En tout état de cause :

- de condamner Monsieur [W] [D] à payer à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais que cette dernière a été amenée à engager pour assurer sa défense,

- de condamner Monsieur [W] [D] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [W] [D] déposées sur le RPVA le 02 février 2024, et celles de la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023.

Sur l'annulation de l'ordonnance de référé :

Monsieur [W] [D] expose qu'en cas de contestation de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, le conseil de prud'hommes doit statuer selon la procédure accélérée au fond, la formation compétente pour examiner l'affaire étant la formation des référés.

Il fait valoir que le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de référés par laquelle il se déclare incompétent pour examiner sa demande au fond, alors qu'il aurait dû statuer au fond.

Il demande en conséquence l'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir.

L'employeur fait valoir que l'article R. 1455-12 du code du travail prévoit que la formation des référés est compétente en cas de contestation d'un avis du médecin du travail.

Motivation :

Il résulte de l'article L4624-7 du code du travail que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.

Il résulte de l'article R. 1455-12 du code du travail que la formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 relatifs à la formation de référé.

En conséquence, si le conseil de prud'hommes statue en sa formation de référé sur la contestation des avis rendus par le médecin du travail, la décision rendue par cette formation a le caractère d'un jugement au fond et non d'une ordonnance de référés.

En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges a commis un excès de pouvoir en rendant une ordonnance de référés sans statuer au fond, celle-ci sera annulée et l'affaire évoquée devant la cour de céans.

Sur l'impossibilité de contester la régularité de l'avis d'inaptitude partielle :

L'employeur expose que l'article R 4624-45 du code du travail prévoir qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail, le conseil de prud'hommes doit être saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification par la partie qui les conteste.

En l'espèce, l'employeur fait valoir que l'avis d'inaptitude partielle du médecin du travail a été rendu le 2 mai 2022, mais que le salarié n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 mai suivant, au-delà du délai de 15 jours, son recours est irrecevable.

Monsieur [W] [D] fait valoir que la date du 20 mai apparaissant sur sa requête introductive est le résultat d'une « aberration » informatique et que la date véritable est celle du 16 mai, comme en fait foi la preuve de dépôt en recommandé de la requête introductive qui est datée du 16 mai 2022 par le cachet de la poste (pièce n° 8).

Motivation :

Il résulte de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes que la requête de Monsieur [W] [D] a été reçue par lui le 18 mai 2022 ; dès lors, la date du 20 mai 2022 apparaissant sur ladite requête est nécessairement erronée.

En outre, il résulte de l'envoi avec accusé de réception produit par Monsieur [W] [D] en pièce n° 8, qu'il a posté sa requête le 16 mai 2022, soit dans le délai prévu par l'article R 4624-45 du code du travail.

En conséquence sa requête est recevable.

Sur le fond :

Monsieur [W] [D] expose que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste de bobineur le 4 avril 2022 (pièce n° 1), puis réalisé une étude de poste le 6 avril 2022, pour finalement rendre un avis d'inaptitude partielle le 2 mai 2022 au poste de bobineur (pièce n° 2).

Monsieur [W] [D] conteste cet avis, considérant qu'il est capacité d'exercer cette fonction.

Il fait valoir d'une part, que ce changement de décision est le résultat d'une pression de l'employeur et d'autre part que l'étude de poste de bobineur a été réalisée hors sa présence.

Monsieur [W] [D] estime être en capacité d'exercer l'activité de bobineur ; ne pouvant produire son dossier médical, il demande à ce que la cour de céans confie au médecin inspecteur du travail territorialement compétent une mission aux fins notamment de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail ; de se prononcer le cas échéant sur son inaptitude ou aptitude avec réserve ; de se prononcer sur les possibilités de reclassement en cas d'inaptitude à un poste de bobineur.

La société CLAIREFONTAINE s'oppose à cette demande, exposant que le recours contre l'avis émis par le médecin du travail doit porter sur cet avis et non sur la procédure suivie par lui.

En l'espèce, il fait valoir que Monsieur [W] [D] ne conteste pas l'avis du médecin du travail, mais la procédure que ce dernier a suivi et en conclut que sa demande doit être rejetée.

Motivation :

La juridiction prud'homale peut, dans le cadre de la procédure de contestation de l'avis du médecin du travail, examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de son avis.

En l'espèce, Monsieur [W] [D] ne démontre aucune irrégularité de la part du médecin du travail dans l'exercice de sa mission et notamment n'apporte aucun élément sur une éventuelle collusion avec l'employeur ou pression subie de la part de ce dernier.

En conséquence, la cour dit n'y avoir pas lieu à contestation de l'avis rendu le 2 mai 2022 par le médecin du travail et déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de confier une mission au médecin inspecteur du travail.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Monsieur [W] [D] et la société CLAIREFONTAINE seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [W] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

ANNULE l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges  ;

Dit que la saisine du conseil de prud'hommes Saint-Dié-des-Vosges par Monsieur [W] [D] est régulière,

Déboute Monsieur [W] [D] de toutes ses demandes,

Déboute la société CLAIREFONTAINE de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur [W] [D] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/00098
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.00098 ?
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