La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23/01706

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 mai 2024, 23/01706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /24 DU 23 MAI 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7U



Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, R.G. n° 05/01293, en date du 23 mai 2012,



Saisie sur renvoi après cassation : d'un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour

d'appel de METZ (21/00259) - par arrêt de la Cour de Cassation n° 344 FS-B du 25 mai 2023





DEMANDERESSE à la saisine:

SAS SOCIETE DES AUTOMOBILES [I]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 23 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01706 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG7U

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, R.G. n° 05/01293, en date du 23 mai 2012,

Saisie sur renvoi après cassation : d'un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de METZ (21/00259) - par arrêt de la Cour de Cassation n° 344 FS-B du 25 mai 2023

DEMANDERESSE à la saisine:

SAS SOCIETE DES AUTOMOBILES [I]

SAS ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS à la saisine :

RENAULT TRUCKS

S.A.S. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n° B 954 506 077 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Antoine CHADANIAN, avocat au barreau de PARIS

La société IVECO France

Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 419 683 818, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Jean-Marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS

La compagnie GAN ASSURANCES,

Société anonyme régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés pour les présentes audit siège

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Maître Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS

La S.A. MMA venant aux droits DE COVEA FLEET SA

ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Non représentée bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me Marc LELEON, commissaire de justice à [Localité 7] en date du 4 septembre 2023

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ('AGCS')

ayant son siège [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Antoine CHADANIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

----------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 juin 1991, la société des automobiles [I] (ci-après 'la société [I]') a acquis auprès de la société Renault véhicules industriels (ci-après 'la société Renault V.I.), aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks, un autocar modèle FR 1, mis en circulation le 26 septembre 1990.

En janvier 1999, la société Irisbus France, devenue depuis Iveco, a été constituée par l'apport des fonds de commerce d'autocars précédemment exploités respectivement par la société Renault V.I. et par la société Iveco.

Le 24 juin 1999, le Centre de vacances d'[Localité 6] organisait un voyage à [Localité 8] pour 46 élèves accompagnés d'adultes. Le transport était assuré par la société [I], laquelle a fait usage du bus précité, conduit par M. [N] [O].

Lors de ce trajet, le bus s'est déporté de sa voie sur la RN4 à hauteur de Thieblemont pour venir percuter un arbre, entraînant le décès de M. [O] et des blessures pour plusieurs enfants.

Une information judiciaire a été ouverte et a permis de déterminer que l'accident avait été causé par la rupture de la rotule de direction inférieure de la roue avant droite du véhicule. Une ordonnance de non lieu a été rendue le 27 mai 2003.

Le 7 juin 2005, la société [I] et ses assureurs, les sociétés Gan assurances Iard et Covea fleet aux droits de laquelle vient désormais la société MMA, ont assigné les sociétés Renault Trucks et Iveco devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en invoquant un manquement du vendeur à son obligation d'information, le risque de rupture de l'élément de la roue étant connu du fabricant, et en se prévalant de l'obligation contractuelle générale de sécurité applicable à tout contrat de vente.

La société Iveco a appelé en garantie la SA Allianz, assureur de la société Renault Trucks.

La société [I], la compagnie Covea Fleet et la compagnie Gan assuances Iard ont demandé au tribunal de :

- déclarer la SA Renault V.I. et, en tant que de besoin, la SA Irisbus, entièrement responsables de l'accident survenu le 24 juin 1999 à Thieblemont,

- condamner la SA Renault V.I. à lui payer les sommes de :

- 1 524,49 euros au titre de la franchise pour le bus,

- 398,36 euros au titre de la franchise pour le remorquage,

- 71 609 euros au titre du surcoût de la cotisation accident du travail,

- 25 500 euros au titre de la location d'un bus pendant 8,5 mois,

- 3 811 euros au titre de la valeur de l'épave,

- 3 645 euros pour la destruction du véhicule,

- 20 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la SA Renault V.I. à payer à la compagnie Gan assurances Iard les sommes de :

- 252 165 euros au titre des indemnisations déjà versées au profit des victimes de l'accident,

- 5 206 euros au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertise),

- 25 146 euros sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation de Mme [G], dont la consolidation n'est pas encore intervenue,

- condamner la SA Renault véhicules industriels à payer à la société Covea Fleet les sommes de :

- 72 032,05 euros correspondant à la valeur du véhicule sinistré chiffré par l'expert,

- 1 143,26 euros à titre du dépannage du véhicule,

- condamner la SA Renault V.I. aux dépens et à payer à chacune des requérantes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Renault Trucks a demandé au tribunal de :

- la mettre hors de cause en raison de l'apport effectué au profit de la société Irisbus,

- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

- dire que la société [I] est seule responsable de l'accident survenu le 24 juin 1999,

- condamner la compagnie Allianz et le cas échéant la société Iveco France à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être mis à sa charge.

En tout état de cause,

- condamner tous succombants au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Iveco, anciennement désignée Irisbus France, a demandé au tribunal de :

- déclarer irrecevables les demandes formées par la société [I], les compagnies d'assurance Iard, Covea Fleet, la CPAM des Vosges, Mmes [F], [U], [P], [L] et [O] à son encontre.

A titre subsidiaire,

- les déclarer mal fondées.

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Allianz Global Corporate specialty à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner in solidum la société [I], les compagnies Gan assurances Iard, Covea Fleet et la société Renault Trucks à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

La société Allianz global corporate specialty, venant aux droits de la société AGF Iard, a demandé au tribunal de :

- constater l'acquisition de la prescription des actions nées de la vente conclue entre les sociétés [I] et Renault en application de l'article L. 110-4 du code de commerce,

- constater l'acquisition de la prescription de l'action de l'ensemble des demandeurs et les déclarer en conséquence irrecevables,

- débouter les demandeurs de leurs actions, la responsabilité de la société Renault Trucks et de la société Irisbus devenue Iveco n'étant pas démontrée,

A titre subsidiaire,

- juger la société [I] responsable de l'accident survenu le 24 juin 1999,

En tout état de cause,

- condamner la partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les ayants droit de M. [O], décédé dans l'accident, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont également intervenus à l'instance pour solliciter l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :

- déclaré les demandes formées par la société [I], la compagnie GAN assurances Iard et la compagnie Covea Fleet, ainsi que par les intervenants volontaires recevables,

- débouté la société [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté Mme [L], Mme [F], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de son fils [E], MM. [Z] et [K] [O] , Mmes [J] et [X] [O] ainsi que la CPAM des Vosges de l'intégralité de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea Fleet à payer à la SA Renault Trucks la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet à payer à la société Iveco la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet à payer à la SA Allianz global corporate specialty la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que Mme [L], Mme [F], tant en son nom propre qu'en qualité de représentante de son fils [E], Mm. [Z] et [K] [O] , Mmes [J] et [X] [O] ainsi que la CPAM des Vosges conserveront la charge de leurs dépens,

- condamné la société [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea Fleet au surplus des dépens, dont distraction au profit de la SCP Breaud Sammut Croon Journe Leau, de la SELARL Duterme Moitie et de la SELAS Cabinet Devarenne associés.

Les sociétés [I], Gan assurances et Covea Fleet ont successivement interjeté appel de cette décision, à l'encontre de la SAS Renault Trucks, de la SA Iveco et de la SA Allianz global corporate specialty.

Mmes [J] [R] veuve [O], [X] [P] née [O], et [C] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [E] [O], ont également interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 4 février 2014, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement pour partie et a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés [I], Gan assurances Iard et Covea fleet.

Sur pourvois formés contre cet arrêt par la société [I] d'une part, et les sociétés Gan assurances Iard et Covea fleet d'autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 18 mai 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Reims, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

Par arrêt du 24 juin 2021, la Cour d'appel de Metz a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société [I], la SA Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet aux droit de laquelle vient la SA MMA, et les a déboutées de leurs demandes,

Statuant à nouveau sur ce point :

- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par la société des automobiles [I], la SA Gan assurances Iard et la SA MMA venant aux droits de la compagnie Covea fleet,

- confirmé pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant,

- condamné in solidum la société [I], la SA Gan assurances Iard et la SA MMA à payer à la SA Iveco la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société des automobiles [I], la SA Gan assurances Iard et la SA MMA à payer à la SAS Renault Trucks la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société des automobiles [I], la SA Gan assurances Iard et la SA MMA aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société [I] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt en date du 25 mai 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société des automobiles [I] et la société Gan assurances et en ce que, ajoutant au jugement déféré, il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz,

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,

- condamné les sociétés Renault Trucks et lveco France aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Renault Trucks et lveco France à payer à la société des automobiles [I] la somme de 3 000 euros et rejeté les autres demandes.

Par déclaration de saisine en date du 1er août 2023, la SAS société des automobiles [I] demande l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 23 mai 2012, dans les limites de la cassation, en ce qu'il a débouté la société Automobiles [I], la compagnie Gan assurances Iard, et la compagnie Covea fleet de l'intégralité de leurs demandes, condamné la société des automobiles [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Renault Trucks et à la société Iveco, condamné la société des automobiles [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet à une quote part des dépens.

Par conclusions déposées le 2 février 2024, la société des automobiles [I] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société des automobiles [I] de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner solidairement la SAS Renault Trucks et la SA Iveco France à verser à la SAS société des automobiles [I] :

- 1 524,49 euros au titre de la franchise pour le bus,

- 398,36 euros au titre de la franchise pour le remorquage,

- 71 609 euros au titre du surcoût de cotisations accidents du travail,

- 25 500 euros au titre de la location d'un autre bus pendant huit mois et demi

- 3 811 euros pour le coût du sauvetage de l'épave,

- 3 645 euros pour la destruction du véhicule,

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier,

commercial et d'image,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 7 juin 2005, - ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2005,

- condamner in solidum la SAS Renault véhicules industriels et la SA Iveco France aux entiers dépens et à verser à la SAS société des automobiles [I] la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions déposées le 5 février 2024, la société Renault Trucks et la SA Allianz global corporate speciality demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu'il n'a pas jugé l'action des demandeurs initiaux irrecevable comme étant prescrite,

A titre principal,

- confirmer le jugement du 23 mai 2012 du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a débouté la société des automobiles [I], la compagnie Gan assurances Iard et la compagnie Covea fleet de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- mettre hors de cause la société Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE en raison de l'apport effectué au profit d'Irisbus,

- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes de responsabilité formulées à l'encontre de Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE,

A titre subsidiaire,

- débouter la société Iveco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE,

- débouter la société des automobiles [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE dans la mesure où elle est seule responsable de l'accident survenu le 24 juin 1999,

- débouter la compagnie Gan assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE dans la mesure où seule son assurée, la société des Automobiles [I], est responsable de l'accident survenu le 24 juin 1999,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Iveco France à garantir la société Renault Trucks et Allianz global corporate & speciality SE de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires qui pourraient être mises à leur charge.

En tout état de cause,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Renault trucks et Allianz global corporate & speciality SE, - condamner tous succombant au surplus des dépens dont distraction au profit de Me Patrice Grenier (AARPI Grenier Avocat).

Par conclusions déposées le 1er mars 2024, la société Iveco France demande à la cour de :

A titre principal,

- débouter la société des automobiles [I] et ses assureurs, la société Gan assurance et la société MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Iveco France,

- débouter la société Renault Trucks et son assureur, la société Allianz global corporate speciality de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Iveco France,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 23 mai 2012 en ce qu'il a débouté la société des automobiles [I] et ses assureurs, la société Gan assurances et la société MMA Iard assurances mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société des automobiles [I] et ses assureurs, la société Gan assurance et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Iveco France la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Allianz global corporate specialty France à garantir la société Iveco France de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à la société Iveco France la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers

dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 8 février 2024, la société Gan assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 mai 2012 du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en ce qu'il a déclaré la compagnie Gan assurances recevable en son action,

- infirmer le jugement du 23 mai 2012 du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, en ce qu'il a débouté la compagnie Gan assurances de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- déclarer la SAS Renault Trucks, et en tant que de besoin la SA Iveco, seule et entièrement responsable de l'accident survenu le 24 juin 1999 à Thieblemont,

- condamner la SAS Renault trucks, et en tant que de besoin in solidum la SA Iveco, à payer à la compagnie Gan assurances les sommes suivantes sauf à parfaire :

- 252 165,00 euros au titre des indemnisations effectuées à ce jour au profit des victimes de l'accident dont s'agit,

- 5 206,00 euros au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertises')

- 25 146,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnisation de Mme [V] [G], dont la consolidation n'est pas encore intervenue,

- condamner la SAS Renault trucks et en tant que de besoin, in solidum la SA Iveco, à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Gan assurances à verser à la SA Allianz global corporate specialty la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Renault trucks, in solidum avec la SA Iveco, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Merlinge, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société des automobiles [I] a fait assigner la société MMA, venant aux droits de la société Covea fleet, devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023 (signification à personne morale). Néanmoins, la société MMA n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action des sociétés [I] et Gan Assurances

Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 qui instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10 de ladite directive (délai de prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur), de sorte que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive (soit le 30 juillet 1988), mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.

De même, en ce qui concerne les dommages ne relevant pas du champ d'application de la directive précitée, il résulte de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, l'autocar défectueux dont l'accident est à l'origine des dommages dont la réparation est demandée a été mis en circulation le 26 septembre 1990, soit postérieurement au 30 juillet 1988, date d'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE, et antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive. Il en découle que le délai de prescription décennale pour agir en réparation contre le fabricant de l'autocar dont le caractère défectueux est invoqué court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, soit à compter du 24 juin 1999, date de l'accident (il n'est pas contestable que la société [I] a été informée aussitôt de la réalisation de l'accident dans lequel son chauffeur a été tué).

Ce point de départ de prescription est le même pour les dommages ne relevant pas de la directive précitée.

Par conséquent, en assignant en responsabilité et indemnisation contre la société Renault Trucks et la société Iveco France le 7 juin 2005, la société [I] et ses assureurs ont agi dans le délai de dix ans qui a commencé à courir à compter du 24 juin 1999, de sorte que la prescription ne peut leur être opposée et que leur action sera déclarée recevable. Le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne sera confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la société Iveco France

Suivant le contrat d'apport partiel d'actifs conclu le 16 septembre 1998 entre la société Renault V.I. (aux droits de laquelle se trouve désormais la société Renault Trucks) et la société Renault Bus SA (devenue la société Irisbus) la première a apporté à la seconde 'tous les biens et droits constituant la branche complète et autonome d'activité de conception, fabrication et commercialisation, sous toutes ses formes, d'autocars et autobus, telle que cette branche est actuellement exploitée par la société Renault V.I.'. Il a été néanmoins stipulé que cet apport était effectué 'sous réserve des éléments que les parties ont expressément exclus du présent apport conformément aux dispositions figurant sous le III ci-après'. A ce chapitre III figure parmi les éléments d'actifs et de passif expressément exclus de l'apport : 'La provision pour garantie sur le matériel de la branche d'activité autocars et autobus vendu par Renault V.I.'.

Les conséquences de cette exclusion de la provision pour garantie sont clairement explicitées par les contrats de gestion de la garantie par Renault V.I. pour le compte de Irisbus. Ainsi, le contrat de gestion conclu le 18 janvier 2002 entre Renault V.I. et Irisbus rappelle en préambule, concernant l'activité cars et bus :

'S'agissant des mises en circulation antérieures au 31/12/1998, toutes les garanties (légales + constructeur + extension éventuelles) n'ont contractuellement pas été transférées et restent donc à la charge de Renault V.I. . S'agissant des ventes postérieures au 31/12/1998, Renault V.I. a, depuis 99, géré pour le compte d'Irisbus les garanties attachées aux véhicules vendus par Irisbus, l'entière responsabilité des coûts ayant été refacturée à Irisbus'.

Il résulte de ces clauses que, malgré la fusion opérée, la société Renault Trucks (venant aux droits de la société Renault V.I.) a conservé l'obligation de garantir les autocars qu'elle a vendus jusqu'au 31 décembre 1998, à l'exclusion de toute mise en cause de la société Iveco France (venant aux droits de la société Irisbus), seuls les autocars vendus à compter de 1999 passant sous garantie d'Irisbus.

En l'occurrence, l'autocar litigieux a été mis en circulation le 26 septembre 1990 et acquis par la société [I] le 5 juin 1991, soit bien avant le transfert de responsabilité opéré vers la société Irisbus (désormais Iveco) à compter du 1er janvier 1999.

Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la société Iveco France.

Sur la responsabilité de la société Renault Trucks

Le vendeur professionnel est tenu de livrer des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. Il en est responsable tant à l'égard des tiers que de son acquéreur.

La société [I] fait valoir que la société Renault Trucks, vendeur du bus Renault FR 1 qui a été accidenté le 24 juin 1999, a manqué à son obligation en lui livrant un bien comportant un défaut de nature à créer un danger pour les biens ou les personnes, en l'occurrence une défectuosité de la rotule inférieure de la suspension avant droite.

En effet, dans le cadre de l'instruction pénale ouverte suite à l'accident, une expertise judiciaire a été confiée à Mme [D], ingénieure au LNE, laquelle a pu, à l'issue de ses examens, déterminer 'la chronologie des événements suivants :

- détérioration du cache-poussière qui entraîne un manque d'étanchéité entre la rotule et ce cache-poussière,

- possibilité aux poussières et à l'eau de pénétrer dans l'assemblage tête de rotule-logement,

- détérioration de la cage, puis grippage entre rotule, cage et fond du logement,

- arrachement de métal et formation de cavités de corrosion due au passage de l'eau au niveau de la zone de raccordement,

- effets d'entaille provoqués par ces arrachements ou cavités,

- amorçage en fissuration progressive,

- rupture complète de la rotule lorsque la section est devenue insuffisante du fait de la progression des fissurations.

Toutes ces observations démontrent donc que la rupture de la rotule est à l'origine de l'accident'.

Un autre expert, également désigné dans le cadre de l'instruction pénale, M. [W] [A], ingénieur-expert, a conclu ses opérations d'expertise dans les termes suivants :

'L'accident du 24 juin 1999 trouve son origine dans une défaillance mécanique : la rupture de la rotule inférieure de la suspension avant droite.

Seule l'inspection régulière et minutieuse à intervalles rapprochés aurait permis de détecter la détérioration du cache-poussière dont le manque d'étanchéité a enclenché le processus de rupture progressive de la rotule.

Le constructeur ne demande pas à ce que de tels contrôles soient effectués'.

Si les expertises judiciaires pointent la responsabilité de la société Renault Trucks en sa qualité de vendeur de l'autocar litigieux, cette société ne démontre pas, à l'encontre de la société [I], l'existence de fautes susceptibles de l'exonérer de sa propre responsabilité dans l'accident.

En effet, le guide d'entretien de l'autocar Renault FR 1 qui a été remis en 1991 à la société [I], lors de l'acquisition du véhicule, n'attirait pas son attention sur la fragilité de l'ensemble cache-poussière/rotule et ne demandait pas, comme le rappelle l'expert [W] [A], que des contrôles 'réguliers, minutieux et à intervalles rapprochés' soient effectués sur cet ensemble de pièces lors des révisions. Ce n'est en 1995 seulement, que la société Renault Trucks (alors encore la société Renault V.I.), informée par la DRIRE Rhône-Alpes de ce problème de rotule, a décidé de mettre en oeuvre une procédure de contrôle adaptée, ainsi qu'elle l'écrivait dans ce courrier du 13 octobre 1995 adressé à la DRIRE : 'En fonction de vos remarques à propos de la difficulté de contrôler efficacement, avec les moyens conventionnels, la présence ou non de jeu dans les rotules, nous avons demandé à notre service après-vente de mettre en oeuvre, pour le réseau, une méthodologie adaptée. La méthodologie définie consiste à mesurer ... La fiabilisation de la méthode est terminée et la note technique correspondante, dont vous trouverez ci-joint une copie, est diffusée dans notre réseau'. Cette note technique d'octobre 1995 précise : 'Il convient de souligner que la fonctionnalité de ces rotules sera durablement altérée si leur étanchéité assurée par un soufflet élastique maintenu par un circlips n'est plus réalisée' ; mais cette note, qui pointait la fragilité mécanique qui est à l'origine du phénomène technique qui a causé l'accident, n'a pas fait l'objet d'une diffusion générale touchant tous les utilisateurs de l'autocar FR 1, car elle n'a été diffusée qu'aux seuls membres du réseau de Renault V.I. (il ressort des éléments de l'enquête pénale qu'elle n'a même pas été communiquée aux services des DRIRE chargés de contrôler les véhicules de transport en commun). Ce n'est que postérieurement à l'accident, en décembre 1999, que Renault éditera une note technique appelant à vérifier le bon état de fonctionnement des rotules de suspension du train avant sur 'l'ensemble du parc des autocars FR 1 circulant'.

Par ailleurs, aucun défaut d'entretien de l'autocar n'est démontré à l'encontre de la société [I]. La société Renault Trucks prétend que la société [I] n'aurait pas procédé aux contrôles nécessaires, mais sans produire le moindre élément à l'appui de ce reproche, étant rappelé qu'un contrôle normalement effectué ne permettait pas de déceler les dégradations qui ont conduit à la rupture de la rotule (d'où la nécessité de la note technique d'octobre 1995 détaillant les modalités du contrôle approfondi et particulier à effectuer pour qu'il soit efficace). La société [I] produit aux débats le carnet d'entretien de l'autocar litigieux et les mentions qui y sont portées montrent un suivi régulier depuis sa date d'acquisition. Aucune faute n'a d'ailleurs été retenue dans le cadre de l'instruction pénale à l'encontre de la société [I]. Au contraire, l'enquête pénale a montré que le véhicule litigieux avait été soumis au contrôle de la DRIRE le 26 mai 1999, soit moins d'un mois avant l'accident, sans que l'attention de la société [I] soit attirée sur un problème de rotule (ce problème n'ayant pas été détecté par les agents de la DRIRE, ce qui n'est pas étonnant puisqu'un contrôle normalement effectué ne permettait pas cette détection).

Par conséquent, à défaut de toute faute imputable à la société [I], la société Renault Trucks doit être déclarée responsable de la rupture de la rotule à l'origine de l'accident et elle doit indemniser les préjudices qui en sont résultés. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices causés par l'accident

La société Renault Trucks n'élève aucune contestation sur les montants des indemnisations sollicitées tant par la société [I] que par son assureur la société GAN Assurances. En outre, le bien-fondé des indemnisations sollicitées est corroboré par les pièces produites aux débats. La société Renault Trucks sera donc condamnée à payer les sommes suivantes :

1°/ à la société [I] :

- 1 524,49 euros au titre de la franchise pour le bus,

- 398,36 euros au titre de la franchise pour le remorquage,

- 71 609 euros au titre du surcoût de cotisations accidents du travail,

- 25 500 euros au titre de la location d'un autre bus pendant huit mois et demi,

- 3 811 euros pour le coût du sauvetage de l'épave,

- 3 645 euros pour la destruction du véhicule,

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, commercial et d'image ;

2°/ à la compagnie Gan Assurances :

- 252 165,00 euros au titre des indemnisations effectuées à ce jour au profit des victimes de l'accident,

- 5 206,00 euros au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertises')

- 25 146,00 euros, au titre de l'indemnisation de Mme [V] [G], dont la consolidation n'est pas encore intervenue.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Les intérêts ne commençant à courir que de ce jour, il n'y a pas lieu d'ordonner leur capitalisation qui ne peut intervenir qu'au terme d'une année.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Renault Trucks, qui est la partie perdante, supportera la totalité des dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société [I] la somme de 12 000 euros et à la société Gan Assurances la somme de 3 000 euros (le jugement déféré étant infirmé sur tous ces points). En revanche, l'équité n'exige pas de condamner la société Renault Trucks au profit de la société Iveco France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Et statuant dans la limite de l'objet du renvoi prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2023,

CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société des automobiles [I] et par ses assureurs,

INFIRME le jugement déféré en ses dispositions faisant l'objet du renvoi après cassation et, statuant à nouveau dans cette limite,

MET hors de cause la société Iveco France,

DECLARE la société Renault Trucks responsable des dommages causés par l'accident du 24 juin 1999,

En conséquence, CONDAMNE la société Renault Trucks à payer :

1°/ à la société des automobiles [I] les sommes suivantes :

- 1 524,49 euros au titre de la franchise pour le bus,

- 398,36 euros au titre de la franchise pour le remorquage,

- 71 609 euros au titre du surcoût de cotisations accidents du travail,

- 25 500 euros au titre de la location d'un autre bus pendant huit mois et demi,

- 3 811 euros pour le coût du sauvetage de l'épave,

- 3 645 euros pour la destruction du véhicule,

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, commercial et d'image ;

2°/ à la compagnie Gan Assurances les sommes suivantes :

- 252 165,00 euros au titre des indemnisations effectuées à ce jour au profit des victimes de l'accident,

- 5 206,00 euros au titre des frais divers (traductions, honoraires, expertises'),

- 25 146,00 euros, au titre de l'indemnisation de Mme [V] [G], dont la consolidation n'est pas encore intervenue,

DIT que ces sommes porteront avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

DIT n'y avoir lieu à anatocisme,

DEBOUTE la société Renault Trucks et la société Iveco France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Renault Trucks à payer à la sociétés [I] et à la société Gan Assurances, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, respectivement les sommes de 12 000 euros et de 3 000 euros,

CONDAMNE la société Renault Trucks aux dépens de première instance et d'appel et autorise Me Merlinge, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en seize pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/01706
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award