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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01452

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mai 2024, 23/01452


ARRÊT N° /2024

PH



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNW







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00327

07 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[L

ocalité 3]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON substitué par Me Julia GUILLAUME, avocats au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD substitué par Me Mareva RUIZ, avocats au ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGNW

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00327

07 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON substitué par Me Julia GUILLAUME, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [V] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BLAISE de la SELAFA ACD substitué par Me Mareva RUIZ, avocats au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [T] [F] épouse [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par Mme [V] [Z], en qualité d'assistante maternelle.

La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique au contrat de travail.

Suite à la rupture de son contrat de travail, Mme [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, qui, par jugement rendu le 27 janvier 2021 a :

- condamné Mme [V] [Z] à lui verser les sommes de:

- 1 163,23 euros au titre des salaires impayés pour février 2019,

- 407,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

- 403,50 euros au titre du préavis, outre la somme de 40,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à Mme [V] [Z] de lui remettre les documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard passé 15 jours suivant le prononcé du présent jugement,

- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 807,00 euros,

- condamné Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

Par requête du 05 septembre 2022, Mme [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire décidée par le jugement du 27 janvier 2021 et la rendre définitive,

- en conséquence, de condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 11 080,00 euros (20,00 x 554 jours),

- de réserver la faculté de liquider le surplus de l'astreinte, faute d'exécution par Mme [Z] de ses obligations,

- de condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure,

- de condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de significations et les éventuels frais d'exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juin 2023 qui a:

- fixé l'astreinte définitive à 200,00 euros,

- condamné Mme [V] [Z] à payer à Mme [T] [R] la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [Z] aux entiers dépens et y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.

Vu l'appel formé par Mme [T] [R] le 06 juillet 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [T] [R] déposées sur le RPVA le 05 octobre 2023, et celles de Mme [V] [Z] déposées sur le RPVA le 04 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

Mme [T] [R] demande à la cour:

- de dire l'appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juin 2023 en ce qu'il a :

- fixé l'astreinte définitive à 200,00 euros,

- condamné Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- d'ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire décidée par jugement du 27 janvier 2021 et la rendre définitive,

- en conséquence, de condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 11 080,00 euros (20,00 euros x 554 jours),

*

Y ajoutant :

- de fixer une nouvelle astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt celle-ci courant pendant une durée de trois mois,

- de dire que, passé ce délai, il sera de nouveau statué par la juridiction compétente,

- de condamner 'Madame [I] [D]' à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner celle-ci aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- de débouter Mme [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Mme [V] [Z] demande à la cour:

A titre principal :

- de juger que l'astreinte ne court plus depuis le 22 janvier 2021 à son égard,

- en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 07 juin 2023,

*

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy :

- de juger que l'astreinte doit être arrêté au plus tard le 09 juillet 2021, correspondant à la somme totale de 2 980,00 euros (= 20,00 euros * 149 jours),

*

En tout état de cause :

- de condamner Mme [T] [R] à lui verserla somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [T] [R] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [T] [R] le 05 octobre 2023 et par Mme [V] [Z] le 04 janvier 2024.

Mme [T] [R] expose que, malgré l'astreinte prononcée le 27 janvier 2021, Mme [V] [Z] n'a pas délivré les bulletins de salaire rectifiés pour la période du mois de février 2019 et du 1er au 8 mars 2019 ; que l'astreinte reste à courir pour ces documents et que le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution en réduisant le montant de l'astreinte à une somme de 200 euros alors que Mme [Z] ne démontre pas que l'impossibilité de délivrer les bulletins de paie dont il s'agit découle de la force majeure ou d'une cause étrangère.

Mme [V] [Z] soutient qu'elle n'a pu délivrer les bulletins de paie en raison de l'absence de réponse du service PAJE EMPLOI chargé d'établir ces documents ; qu'elle s'est donc trouvée dans l'impossibilité de délivrer ces bulletins en raison d'une cause étrangère, et qu'en conséquence l'astreinte doit être supprimée ; que Mme [T] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant la somme de 11 080 euros, celle-ci étant totalement disproportionnée au regard de l'obligation exigée ; que subsidiairement elle a délivré les autres documents le 9 juillet 2021 de telle sorte que la mesure doit être considérée comme exécutée à cette date, et que le montant de l'astreinte doit s'établir au maximum à la somme de 2980 euros.

Motivation

L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Il ressort cependant de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce protocole ; il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En l'espèce, il ressort de la pièce n° 3 du dossier de Mme [T] [R] que Mme [V] [Z] a sollicité du service PAJE EMPLOI par courrier du 22 février 2021 la communication de bulletins de paie rectifiés selon les éléments qu'elle fourni dans ce courrier, mais ne justifie pas des suites de cette demande et notamment si elle a réitéré celle-ci ; que l'obligation de communication mise à à la charge de Mme [V] [Z] par le jugement du 27 janvier 2021 n'a pas été totalement exécutée.

Toutefois, il ressort du dossier que le litige porte sur l'inscription sur les bulletins de salaire de février et de mars 2019 de la période de préavis du 21 février au 8 mars 2019.

Au regard de l'enjeu du litige, il convient de limiter le montant total de l'astreinte à la somme de 2980 euros, et de dire que la computation des sommes dues au titre de cette mesure doit être arrêtée au 9 juillet 2021.

Dès lors, la décision entreprise sera infirmée.

Mme [V] [Z] supportera les dépens d'appel.

La demande présentée par Mme [T] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile visant 'Madame [I] [D]' et celle-ci n'étant pas en la cause, cette demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a fixé l'astreinte définitive à 200,00 euros :

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant a nouveau sur ce point ;

FIXE le montant total de l'astreinte à la charge de Mme [V] [Z] à la somme de 2980 euros ;

DIT que l'astreinte sera supprimée à effet du 9 juillet 2021 ;

Y ajoutant:

CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE Mme [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01452
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01452 ?
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