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23/05/2024 | FRANCE | N°23/01408

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 mai 2024, 23/01408


ARRÊT N° /2024

PH



DU 23 MAI 2024



N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKV







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00203

06 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Madame [A] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de

la « [Adresse 5] » exerçant sous l'enseigne NORAUTO , [Adresse 4] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 837969138 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicoletta TONTI d...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 23 MAI 2024

N° RG 23/01408 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKV

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00203

06 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [A] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « [Adresse 5] » exerçant sous l'enseigne NORAUTO , [Adresse 4] immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 837969138 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 22 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mai 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 23 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [M] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto, exploitante sous l'enseigne NORAUTO, à compter du 19 avril 2018, en qualité de chef d'atelier.

La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail.

A compter du 14 septembre 2020, suivant avenant contractuel du 22 septembre 2020 avec effet rétroactif, le salarié a occupé le poste de directeur adjoint de la société, avec un temps de travail soumis à une convention annuelle de forfait en jours, à hauteur de 218 jours.

Par courrier du 15 mars 2021 remis en main propre, M. [M] [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 26 mars 2021, M. [M] [Z] a été licencié pour faute lourde.

Par requête du 08 juin 2021, M. [M] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner la S.A.R.L [Adresse 3] à lui verser son salaire de mars 2021, outre la somme de 2 817,00 au titre de l'indemnité de congés payés,

- d'ordonner la remise par la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto de son bulletin de salaire de mars 2021

- de condamner la S.A.R.L [Adresse 3] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy le 13 septembre 2021, laquelle a constaté le règlement du salaire de mars 2021 et ordonné la remise du bulletin de salaire de mars 2021, outre la condamnation de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto à verser à M. [M] [Z] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 04 mai 2021, M. [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir requalifier son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de voir fixer la créance au passif de la S.A.R.L [Adresse 3] à lui verser les sommes de:

- 2 775,00 euros brut au titre des indemnités de rupture pour licenciement irrégulier en sa forme,

- 11 100,00 euros brut au titre des indemnités pour rupture abusive du contrat sans cause réelle et sérieuse,

- 8 325,00 euros brut à titre d'indemnités compensatrice de préavis, outre la somme de 832,50 euros au titre des indemnités de congés sur préavis,

- 1 206,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 2 139,06 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2 817,00 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 et 2021,

- 10 000,00 euros brut au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

- 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner au mandataire judiciaire de porter ces sommes au relevé des créances salariales,

- de dire et juger que ces créances entrent dans la garantie de l'association AGS-CGEA,

- d'ordonner à l'association AGS-CGEA de l'indemniser,

- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la demande,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 22 novembre 2022, la S.A.R.L [Adresse 3] a été placée sous redressement judiciaire avec la désignation de M°[A] [U], en qualité de mandataire judiciaire ; un plan de continuation a été validé le 30 janvier 2024.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 qui a:

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [Z] n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, et requalifié le licenciement en licenciement pour faute simple,

- fixé la créance de M. [M] [Z] au passif de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto comme suit :

- 1 387,50 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 8 325,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 832,50 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 1 206,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 2 139,06 euros d'indemnité de licenciement

- 2 817,00 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 et 2021,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré recevable et bien fondée l'intervention de M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3],

- dit et jugé que ces créances n'entrent pas dans la garantie de l'AGS,

- déclaré opposable la décision au CGEA,

- dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal au jour de la demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté M. [M] [Z] en ses demandes de :

- 11 100,00 euros brut au titre des indemnités pour rupture abusive du contrat sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros brut au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

- déclaré les demandes de la S.A.R.L [Adresse 3] sans objet,

- débouté la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto sur sa demande de condamnation de M. [M] [Z] à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice causé et de dire que cette somme pour partie compenser l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 595,00 euros,

- débouté la S.A.R.L [Adresse 3] sur sa demande de condamner M. [M] [Z] à lui verser le surplus,

- débouté la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto sur sa demande de réformation de l'ordonnance de référé et de dire et que celle-ci n'a pas à supporter les frais de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge à hauteur de 500,00 euros,

- débouté la S.A.R.L [Adresse 3] sur sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les frais accessoires et dépens de la présente procédure à la charge de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto.

Vu l'appel formé par Maitre [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3] le 29 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto déposées sur le RPVA le 22 décembre 2023, et celles de [M] [Z] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 février 2024,

M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3] , et la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto demandent:

- de réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023,

- de dire et juger que le licenciement de M. [M] [Z] a régulièrement été prononcé pour faute lourde,

- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de M. [M] [Z] et a fixé sa créance au passif de la S.A.R.L [Adresse 3] aux sommes suivantes :

- 1 387,50 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 8 325,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 832,50 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 1 206,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 2 139,06 euros d'indemnité de licenciement,

- 2 817,00 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 et 2021,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter M. [M] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de dire la procédure de licenciement intervenue régulière et le débouter de sa demande à ce titre,

- de dire que le licenciement pour faute lourde est justifié par les éléments rapportés par l'employeur,

- en conséquence, de dire que M. [M] [Z] n'est pas fondé à réclamer :

- une indemnité pour licenciement abusif,

- une indemnité compensatrice de préavis,

- le paiement de son salaire pendant la période de mise à pied,

- l'indemnité de licenciement,

- les dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- de condamner M. [M] [Z] à verser à la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice causé et dire que cette somme viendra pour partie compenser l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 595,00 euros,

- de condamner M. [M] [Z] à verser à la S.A.R.L [Adresse 3] le surplus,

- de condamner M. [M] [Z] à verser à la Société LOR'N CENTRE AUTO la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [M] [Z] aux entiers dépens.

M. [M] [Z] demande à la cour:

- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juin 2023 :

- de dire et juger que le licenciement n'est pas dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, et requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple,

- de fixer sa créance au passif de la S.A.R.L [Adresse 3] comme suit :

- 1 387,50 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

- 8 325,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 832,50 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 1 206,00 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

- 2 817,00 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 et 2021,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de déclarer les demandes de la société S.A.R.L Lorn'N Centre Auto sans objet,

- de la débouter de sa demande de le condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice causé et dire que cette somme compensera pour partie l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 595,00 euros,

- de débouter la S.A.R.L [Adresse 3] sur sa demande à lui verser le surplus

- de débouter la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les frais accessoires et dépens de la présente procédure à la charge de la S.A.R.L [Adresse 3],

*

Y ajoutant :

- de débouter la S.A.R.L LornN Centre Auto et 'Madame [A] [U]' en qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- de condamner la S.A.R.L [Adresse 3] et 'Madame [A] [U]' en qualité de mandataire judiciaire aux dépens de la procédure,

- de condamner la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto et 'Madame [A] [U]' en qualité de mandataire judiciaire à verser à M. [M] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3] et la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto le 22 décembre 2023, et par [M] [Z] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2024.

- Sur les motifs du licenciement.

Les termes de la lettre de licenciement fixent le cadre du litige.

Par lettre du 26 mars 2021, la S.A.R.L [Adresse 3] a notifié à M. [M] [Z] son licenciement en ces termes:

« Lors de notre entretien du 22 mars 2021 je vous ai fait part des griefs que je suis amené à formuler à votre encontre.

Madame [E] [F] votre collègue m'a indiqué qu'elle ne supportait plus votre comportement déplacé, dont elle m'a tu la gravité jusqu'à ces derniers jours. Elle m'indique que votre insistance à obtenir des faveurs sexuelles a commencé en novembre 2020, à cette époque vous tentiez d'obtenir d'elle des « bisous », ' Cette demande a été renouvelée pendant plusieurs jours malgré son refus, vos man'uvres pour obtenir ses faveurs, en prétendant que j'entretenais une relation avec une cliente, les propositions de relations sexuelles que vous lui avez faites en tenant les propos suivants « Vous seriez tellement mieux avec moi, venez chez moi il y a de la place et j'ai un très grand lit » l'ont profondément déstabilisée.

Madame [E] [F] m'indique que vous êtes incapable de comprendre un refus, et elle indique que vous avez continué les sous-entendus et les invitations, jusqu'à poser votre main sur la sienne.

A partir de ce moment, et dans la mesure où vos paroles se sont transformées en contact physique, Mme [E] [F] a compris que seule, la révélation des faits, mettrait une fin à ce jeu de séduction qui confine à l'obsession.

Madame [E] [F] n'est pas la seule de vos collègues à avoir supporté vos débordements. [P] [B] s'en est ouvert à Mme [F], [H] [X] une jeune stagiaire indique avoir reçu des avances à plusieurs reprises, d'abord en parole, par

SMS puis elle indique que vous êtes devenu plus tactile.

Des clientes indiquent avoir subis vos assauts, vous avez pour les contacter en utilisant leurs coordonnées recueillies dans nos fichiers.

Votre ancien collègue indique que vous confondez votre lieu de travail avec un terrain de chasse ou un site de rencontre, il confirme que vous utilisez les numéros des clientes dans le fichier interne du magasin pour les contacter afin de leur proposer d'avoir des relations sexuelles.

Votre comportement est inacceptable, vous avez mis en danger la santé et la sécurité des salariées, des stagiaires parfois mineures, et des clientes du magasin par vos agissements déplacés, sur votre lieu de travail ou en utilisant des données recueillies à des fins professionnelles, que vous avez détournées à vos fins personnelles.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Vous avez choisi de nier les faits au cours de notre entretien, de sorte que rien ne permet d'imaginer que vous avez pris conscience de leur gravité mais surtout que vous ne modifierez pas votre comportement.

Je vous rappelle notre entretien de septembre 2019, ou je vous avais interrogé sur les plaintes de clientes concernant des avances que vous leur avez faites en utilisant le fichier client, vous aviez alors reconnu le détournement des données à des fins personnelles et aviez promis de vous amender.

Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Je me vois dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde, la rupture de votre contrat de travail est immédiate, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à première présentation de cette lettre ».

M. [M] [Z] expose que la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto ne démontre pas l'existence d'un harcèlement sexuel selon les dispositions de l'article 1153-1 du code du travail ; que la faute lourde n'est pas caractérisée en ce que les faits ne font pas ressortir de la part du salarié une intention de nuire à l'entreprise ; que les faits se placent dans un contexte de relations personnelles dans lesquelles l'employeur s'est immiscé.

M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3] et la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto soutiennent que les faits reprochés à M. [Z] sont établis et ont fait l'objet d'une procédure pénale ; que ces faits ont gravement nuit à l'image de l'entreprise.

Motivation.

M. [M] [Z] sollicitant à hauteur d'appel la confirmation du jugement entrepris sauf à requalifier le licenciement pour faute lourde en 'licenciement pour faute simple', il reconnaît donc la matérialité des faits qui lui sont reprochés.

Les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral

La réalité des faits reproché ressort des auditions devant les services de police de Mmes [E] [F], [H] [X], qui était mineure au moments des faits la concernant, et [T] [R] (pièces n° 1, 21, 22 et 26 du dossier de M° [A] [U] et de la S.A.R.L [Adresse 3]), ces auditions plaçant de façon incontestable la commission de ces faits dans le cadre professionnel ;

Il ressort par ailleurs de la pièce n° 21 du dossier de M. [M] [Z] que celui-ci a fait l'objet d'un rappel à la loi au regard des dispositions de l'article 222-33 du code pénal pour les faits commis à l'encontre de Mmes [F] et [X].

Les faits reprochés à M. [M] [Z] sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces faits, en ce compris les faits reprochés à l'égard des clientes, ont été commis avec l'intention de nuire à l'entreprise.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, et la décision entreprise sera réformée en ce sens ;

Les demandes formulées par M. [M] [Z] concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail seront rejetées.

- Sur la régularité de la procédure de licenciement.

M. [M] [Z] expose que l'employeur n'a pas respecté le délai de convocation prévu par les dispositions du code du travail dans la mesure où, la convocation à l'entretien préalable lui ayant été remise en main propre le lundi 15 mars 2021, cet entretien ne pouvait, conformément aux dispositions de l'article R 1231-1 du code du travail, avoir lieu avant le mardi 23 mars 2021 alors qu'il a eu lieu le lundi 22 mars 2021 ; que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.

M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto et la S.A.R.L [Adresse 3] soutiennent que le délai prévu par les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail ont été respectées et que, subsidiairement et si la cour devait dire la procédure irrégulière, M. [M] [Z] ne démontre pas le préjudice que lui a causé cette irrégularité de telle sorte que la décision devra être réformée sur le quantum.

Motivation.

L'article L 1232-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la remise en main propre de la lettre de convocation ;

Il ressort des dispositions de l'article R 1231-1 du code du travail que lorsque les délais prévus par les dispositions légales du titre III du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée expirent un samedi, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivants.

En l'espèce, le délai de convocation débutait le mardi 16 mars 2021 et se terminait le samedi 20 mars 2021 ; conformément aux dispositions précédemment rappelées, ce délai était donc prorogé jusqu'au lundi 22 mars inclus.

En conséquence, la procédure de licenciement est irrégulière sur ce point, et la décision entreprise sera confirmée sur le principe.

M. [M] [Z] ne conteste pas qu'il a participé à l'entretien et a pu être assisté à cette occasion ;

Conformément aux dispositions du 5° alinéa de l'article L 1235-2 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 100 euros, et la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

- Sur les demandes

La S.A.R.L Lorn'N Centre Auto expose qu'elle sollicite la condamnation de M. [M] [Z] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, et de voir compenser cette condamnation avec la somme due au titre du reliquat de congés payés, au motif que:

- M. [M] [Z] a nuit gravement aux intérêts du gérant de la société en faisant des propositions sexuelles à son épouse et en tenant des propos mensonger relatifs sa vie privée ;

- M. [Z] a tenté de détourner un client de l'entreprise.

Sur le premier reproche, il convient de constater que le préjudice, à le supposer fondé, l'a été par M. [F], gérant de la société, à titre personnel, qu'il n'est pas en la cause à ce titre.

Sur le second reproche, la S.A.R.L [Adresse 3] apporte au dossier un 'compte rendu RDV client KCT EXPRESS' aux termes duquel un responsable du groupe Norauto indique au gérant de la société que les raisons de la baisse du chiffre d'affaires réalisé avec ce client peuvent notamment trouver leur origine dans:

' - le départ du chef d'atelier [ M. [Z]] qui aurait tenté d'emmener ce client avec lui, dans le but d'une activité concurrente et néfaste au centre Norauto de St Nicolas ;

- demande du chef d'atelier d'établi un écrit nuisible à la probité de Norauto St Nicolas (refusé par Mr [L]) '.

Toutefois, s'agissant du premier élément, cette raison est exprimée de façon hypothétique ; s'agissant du second élément, cette seule affirmation ne peut être retenue à titre de preuve.

Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

M. [M] [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L [Adresse 3] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 6 juin 2023 en ce qu'il a:

- dit la procédure de licenciement irrégulière ;

- validé le licenciement de M. [M] [Z] par la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto ;

- fixé la créance de M. [M] [Z] au passif de la S.A.R.L [Adresse 3] à la somme de 2 817,00 euros brut au titre des congés payés non pris en 2020 et 2021,

- déclaré recevable et bien fondée l'intervention de M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto,

- dit et jugé que ces créances n'entrent pas dans la garantie de l'AGS,

- déclaré la décision opposable au CGEA,

- débouté M. [M] [Z] en ses demandes de :

- 11 100,00 euros brut au titre des indemnités pour rupture abusive du contrat sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000,00 euros brut au titre des circonstances vexatoires du licenciement,

- déclaré les demandes de la S.A.R.L [Adresse 3] sans objet,

- débouté la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto sur sa demande de condamnation de M. [M] [Z] à lui verser la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice causé et de dire que cette somme pour partie compensera l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 2 595,00 euros,

- débouté la S.A.R.L [Adresse 3] sur sa demande de condamner M. [M] [Z] à lui verser le surplus,

- débouté la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto sur sa demande de réformation de l'ordonnance de référé et de dire et que celle-ci n'a pas à supporter les frais de l'article 700 du code de procédure civile mis à sa charge à hauteur de 500,00 euros,

- mis les frais accessoires et dépens de la présente procédure à la charge de la S.A.R.L [Adresse 3] ;

L'INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT que le licenciement pour faute lourde de M. [M] [Z] sera requalifié en licenciement pour faute grave ;

FIXE la créance de M. [M] [Z] à la procédure collective de la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto à la somme de 100 euros au titre de sa demande relative à l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

DEBOUTE M. [M] [Z] de ses autres demandes ;

DEBOUTE M° [A] [U] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L [Adresse 3] et la S.A.R.L Lorn'N Centre Auto de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens d'appel ;

LE CONDAMNE à payer à la S.A.R.L [Adresse 3] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 23/01408
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.01408 ?
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