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22/05/2024 | FRANCE | N°23/02199

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/02199


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDH







Pole social du TJ d'EPINAL

22/157

20 septembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Caisse CPAM DES VOSGES pris en la personne de ses représentants légaux domi

ciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [P] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉ :



Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de ...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDH

Pole social du TJ d'EPINAL

22/157

20 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Caisse CPAM DES VOSGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [P] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉ :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [H] [Z] exploite une activité de transport sanitaire sous l'enseigne [5], conventionnée avec l'assurance maladie.

Il a fait l'objet d'un contrôle de facturation par la CPAM des Vosges (la caisse) qui, par décision du 7 juin 2021, lui a notifié un indu d'un montant de 15 480,35 euros, dont cette dernière a renoncé à se prévaloir comme l'a constaté le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal par jugement du 16 mars 2022.

Par courrier du 10 mars 2022, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 9 396,56 euros pour non-respect des critères d'utilisation de son ambulance dédiée à l'aide médicale urgente (pas d'appel SAMU). Ce courrier était accompagné d'un tableau des anomalies concernant plusieurs patients portant sur la période du 20 juillet 2020 au 30 octobre 2020.

Contestant cet indu, M. [H] [Z] a saisi le 8 avril 2022 la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 13 juin 2022, a maintenu l'indu.

Le 25 juillet 2022, M. [H] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal a :

- reçu M. [H] [Z], exerçant sous l'enseigne [5] en son recours,

- annulé la décision de la CPAM des Vosges du 10 mars 2022 notifiant un indu d'un montant de 9 396,56 euros à M. [H] [Z] exerçant sous l'enseigne [5],

- débouté la CPAM des Vosges de toutes ses demandes,

- condamné le CPAM des Vosges aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 octobre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [H] [Z] de ses demandes,

- confirmer la décision prise le 13 juin 2022 par sa commission de recours amiable,

- condamner M. [H] [Z] à lui rembourser la somme de 9 396,56 euros,

- condamner M. [H] [Z] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] [Z] aux dépens

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024, M. [H] [Z] demande à la cour de:

- juger mal fondé l'appel inscrit par la CPAM des Vosges.

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 sous le numéro RG 22/00157 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a annulé la décision prise par la CPAM des Vosges à l'endroit de M. [Z] le 10 mars 2022 lui notifiant un indu de 9 396.56 euros,

- confirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 sous le numéro RG 22/00157 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a débouté la CPAM des Vosges de toutes ses demandes et condamnée cette dernière aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2023 sous le numéro RG 22/00157 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM des Vosges à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CPAM des Vosges de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- condamner la CPAM des Vosges à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

1/ Sur le bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

Aux termes des articles L133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (Civ.2e 16 décembre 2010 n° 09-17.188, 10 mai 2012 n° 11-13.969, 28 mai 2020 n° 19-13.584), et le professionnel est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (civ. 2e 28 novembre 2013 n° 12-26.506, 19 septembre 2013 n°12-21.432 ).

*

Par ailleurs, selon l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par l'ambulance, le transport assis personnalisé, le véhicule sanitaire léger et le taxi ainsi que les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels. D'autre part, en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique, toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée le directeur général de l'agence régionale de santé

Selon l'article L. 6312-4 du code de la santé publique,

I. - Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres, hors véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente, est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé.

Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population.

II. - La mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules exclusivement affectés aux transports effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé visant à assurer le respect des caractéristiques exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.

III. - Le retrait d'agrément peut être prononcé à l'encontre de toute personne qui a mis ou maintenu en service un véhicule sans autorisation.

L'article R. 6312-8 du même code précisece qui suit:

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes:

1o Véhicules spécialement aménagés:

a) Catégorie A: ambulance[s] de secours et de soins d'urgence "ASSU";

b) Catégorie B: voiture[s] de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB";

c) Catégorie C: ambulance[s];

2o Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre:

' catégorie D: véhicule[s] sanitaire[s] léger[s].

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls peuvent être pris en charge par l'assurance maladie les transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories précitées ( en ce sens 2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-15.291, Bull. 2015, II, n° 88.

*

Enfin, aux termes de l'article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :

1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;

2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;

3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;

4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles ;

5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;

6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L6312-5 du code de la santé publique.

Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003, conclue en application de l'article L322-5-2 susvisé, les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.

Dix avenants à cette convention ont été conclus, notamment l'avenant 5 conclu le 14 mars 2008 approuvé par arrêté du 11 avril 2008, dont l'article 1er énonce « que  les parties signataires souhaitent en préalable améliorer la connaissance et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels affectés au transport.

Elles conviennent que l'ensemble des informations nécessaires et conformes au cahier des charges de l'expérimentation selon les principes mis en annexe pour assurer ce suivi sera communiqué aux caisses primaires d'assurance maladie. »

A cet égard ce texte prévoit, pour l'identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport, que « les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :

' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;

' identification des personnels affectés au transport.

Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. (') Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. (') ».

L'article 4.1.1.1. de l'annexe relative à l'expérimentation de la rénovation de la facturation précise concernant l' identification du véhicule  que « Le couple véhicule-GPS doit être identifié de manière sûre et pérenne : il est préconisé que le matériel support du GPS soit fixé au véhicule et que toute intervention soit tracée. Le numéro d'identification du véhicule sera transmis. Les deux derniers caractères identifiant le département sont remplacés par indicateur de certification du flux (valeur « FC »).

L'article 4.1.3 de la même annexe prévoit que « L'assurance maladie doit enrichir la base des entreprises permettant la mise en 'uvre des contrôles sur les nouvelles données. Il sera étudié un processus permettant de limiter la fourniture en double des informations (numéro entreprise, numéro de véhicule, identité des personnels...).

La base des entreprises devra notamment comprendre (') Les véhicules : le numéro d'immatriculation de chaque véhicule avec type de véhicule et date de mise en service (et de fin de service ou de cession), le numéro de GPS, le type... ».

En outre, l'article 1er de l'avenant n° 6 approuvé par arrêté du 13 octobre 2011, précise que « Le répertoire national des transporteurs (RNT) est opérationnel depuis la fin de l'année 2009 mais non encore exhaustif. Constatant la complexité des circuits administratifs actuels, notamment en raison du nombre d'interlocuteurs, les partenaires conventionnels proposent que la caisse primaire d'assurance maladie assure, pour l'enregistrement des véhicules, la fonction de guichet unique auprès du professionnel, et en particulier pour la transmission des documents exigibles par les agences régionales de santé.

Sur cette base, les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012. A cet effet, les commissions de concertation locales assureront le suivi de la montée en charge du dispositif et appliqueront, le cas échéant, les sanctions prévues par la convention. 

L'utilisation du RNT sera améliorée en mettant à disposition un outil de mise à jour des données du répertoire grâce à un accès internet sécurisé via le portail unique des professionnels de santé, disponible sur le site Ameli de l'assurance maladie et par le développement d'une solution de transmission depuis les logiciels métiers, d'ici à la fin de l'année 2011.»

*-*-*

Au cas présent, il convient de constater que la caisse a notifié un indu le 10 mars 2022 d'un montant de 9396,56 euros correspondant à des factures pour des transports effectués entre le 20 juillet et le 30 octobre 2020 par un seul véhicule immatriculé [Immatriculation 6], selon un tableau annexé à cette notification dont le motif figurant est celui de pas d'appel SAMU et une date de mail (13/01/2021 ou 24/02/2021). Selon les indications figurant sur la notification elle-même, le motif des sommes réclamées est énoncé comme suit : « Vous n'avez pas respecté les critères de l'ambulance hors quota qui vous ont été attribués. En sus de l'autorisation de mise en circulation, l'ARS joint un courrier aux entreprises concernées rappelant que ces véhicules ne peuvent être engagés que pour des transports effectués à la demande du SAMU et en aucun cas pour des transports sur prescription médicale. Ces véhicules sont pris en compte au titre des moyens matériels susceptibles d'être engagés dans le cadre de la participation de l'entreprise à la garde départementale »

Selon certificat de conformité du 7 mai 2018 produit tant par la caisse que par l'entrepreneur, l'ARS a certifié que le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à l'entreprise est conforme aux normes minimales déterminées par arrêté et qu'il est enregistré pour une mise en service à compter du 3 mai 2018 pour effectuer des transports sanitaires dans le cadre exclusif de l'aide médicale urgente.

L'entreprise produit aux débats des copies d'échanges de courriers électroniques, en particulier du 20 juillet 2020 avec l'ARS aux fins de remplacement par l'ambulance [Immatriculation 6] pour les transports AMU d'un autre véhicule en réparation affecté à aux transports « ASSU ». Sont joints à ces échanges relatifs à remplacement temporaires au cours de l'année 2020, des autorisations de mise en service faisant suite aux demandes formulées par l'entreprise.

Ainsi, il est produit une autorisation de mise en service de l'ARS du 20 juillet 2020 pour la période du 18 juillet au 27 juillet 2020 avec indication d'un remplacement d'un autre véhicule en réparation.

Il est produit une autorisation de même type du 27 juillet 2020, pour la journée du 28 juillet 2020 avec la même mention de remplacement du même véhicule en réparation. Une autre du 16 octobre 2020 pour la période du 14 octobre au 1er novembre 2020 et une derniere pour la journée du 21 septembre 2020.

Il en résulte que ces autorisations de mise en service de l'ARS couvrent les dates de transport figurant sur le tableau annexé à la notification de l'indu.

Il n'apparait pas contesté que les transports litigieux ne font pas suite à un appel du SAMU.

Il n'apparait pas contesté non plus que les transports effectués par le véhicule en cause hors le cadre de la décision prise le 7 mai 2018 ne sauraient en principe être pris en charge au titre de l'assurance maladie dès lors qu'ils ne peuvent ressortir de l'application des dispositions qui ont été rappelées et ne relèvent pas du cadre des véhicules sanitaires affecté au transport sur prescription médicale.

En revanche, il convient de constater que s'agissant des transports litigieux, l'entreprise est en mesure de justifier de décisions de l'agence régionale de santé d'autorisation de mise en service temporaire au titre du véhicule concerné par ces indus pour la réalisation de transports sanitaires terrestres effectués sur prescription médicale et dont la décision de mise en service atteste de la conformité aux normes applicables à ces transports.

A cet égard, s'il est certain que comme la caisse l'invoque en se fondant sur les dispositions de l'article R. 6312-30 du code de la santé publique, les véhicules affectés au transport sanitaires dans le cadre de l'aide médicale urgente ne sont pas compris dans le parc des véhicules sanitaires pour les trajets effectués sur prescription médicale, il n'en demeure pas moins que cette affectation procède de décisions prises par le directeur général de l'agence régionale de santé, seule compétente pour y procéder et que l'entrepreneur produit les décisions de cette même agence d'affectation du véhicule au transport à titre temporaire pour les trajets effectués sur prescription médicale.

Il s'ensuit qu'au regard des principes qui ont été rappelées quant aux transports effectués par une entreprise agréée au moyen d'une ambulance ou d'un véhicule sanitaire léger appartenant à l'une des quatre catégories énoncées à l'article R. 6312-8 précité, l'entrepreneur était fondé à obtenir la prise en charge de ceux-ci.

Par ailleurs, la caisse soutient que l'intéressé n'a pas satisfait à ses obligations conventionnelles issues de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés et plus particulièrement de l'article 1er de l'avenant n° 5 en avisant pas la caisse de l'entrée et de la sortie des véhicules. Elle précise que conformément à l'article R. 6312-30 les ambulances de secours réservés aux situations d'urgence ne sont pas comprises dans le parc des véhicules sanitaires de l'entreprise. Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il ne s'agit pas simplement de procéder par substitution car seule l'autorisation expresse de l'ARS pouvait justifier l'utilisation de ce véhicule pour les transports sur prescription médicale. En l'espèce, les autorisations étaient exceptionnelles et temporaires. Comme le prévoit la notice établie par ses soins en copie. Seule un certificat de conformité dans le seul cadre exclusif de l'aide médical d'urgence avait été établi par l'ARS. Il appartenait au transporteur d'avertir la caisse des modifications apportées. L'entreprise ne saurait soutenir avoir informé l'ARS alors qu'il lui appartenait d'en informer la caisse, qui doit s'assurer de la bonne utilisation des fonds et être en mesure de contrôler la réalité des transports. Le non-respect de ces règles est sanctionné par la notification de l'indu.

L'avenant n°5 prévoit certes en son article 1er, la communication aux caisses des informations concernant l'immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement et l'identification des personnels affectés au transport. Cependant, celle-ci apparait s'opérer dans le cadre de l'expérimentation prévue par ce texte et sous peine des sanctions afférant à cet engagement conventionnel.

L'annexe de cette convention apparait fondée sur une expérimentation de la rénovation de la facture par géolocalisation, et si elle comprend des stipulations relatives à l'identification des véhicules au moyen d'un couple véhicule-GPS et des personnels, prévoit cependant que l'assurance maladie doit enrichir la base de données des entreprises permettant la mise en 'uvre des contrôles sur les nouvelles données, ce qui apparait exclusif d'une obligation incombant aux entreprises de transports

A cet égard, si l'article 4.1.3 de l'annexe 1 à l'avenant n°5 de la convention nationale, relativement à l'expérimentation de la rénovation de la facturation par géolocalisation, prévoit que la base doit comprendre pour es véhicules : le numéro d'immatriculation de chaque véhicule avec type de véhicule et date de mise en service (et de fin de service ou de cession), le numéro de GPS, le type..., ce même texte précise néanmoins que durant cette expérimentation de facturation par géolocalisation, il appartient à l'assurance maladie, et non aux entreprises, d'enrichir la base de données, et ne prévoient aucune sanction liée à ladite base. En outre, ces obligations sont distinctes de celles de l'article 1er de l'avenant n° 5 qui se bornent à prévoir la communication des informations relatives à immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement.

Au cas présent, et ainsi que le soutient à juste titre l'entreprise, la caisse connaissait le véhicule utilisé pour les transports litigieux.

Il convient de préciser que par les décisions prises par l'ARS, il se trouve établi que le véhicule correspondait aux exigences afférentes à son cadre d'utilisation et la circonstance selon laquelle les décisions prises au cours de l'année 2020 présentaient un caractère exceptionnel et temporaire est indifférente.

A cet égard, et à supposer que les exigences de l'article 1er de l'avenant n° 5 du 14 mars 2008 présentent un caractère distinct de celles se rapportant à l'annexe, comme tend à le considérer la caisse qui ne fait pas état de l'annexe pourtant expressément mentionné par ce texte,

il reste que l'entreprise a satisfait à ses obligations qui se bornent à la comminication des informations relatives à l'immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement.

Au cas présent, il convient de relever que la caisse avait connaissance de l'immatriculation et du type de véhicule au travers du certificat de conformité du 7 mai 2018 qu'elle invoque et que les informations relatives tant à l'immatriculation et le type de véhicule figurant sur les autres documents établis par l'ARS au cours de l'année 2020 correspondent, lesquelles ne sauraient se confondre avec l'affectation de celui-ci au transport dont la caisse soutient qu'en cas d'affectation au transports urgents les véhicules ne sont pas compris dans le parc de véhicules sanitaires pour les trajets effectués sur prescription médicale et n'auraient en conséquence pas vocation à être déclarés

Enfin, la seule absence de communication des certificats temporaires ne peut constituer une violation par le transporteur de ses obligations issues de la convention nationale compte tenu de ce qui a été rappelé quant aux obligations déclaratives résultant de l'avenant n° 5 du 14 mars 2008 et de son annexe, qui en tout état de cause prévoit que les sanctions applicables à un tel manquement procèdent d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

2/ Sur les mesures accessoires

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 20 septembre 2023 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à payer à M. [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02199
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.02199 ?
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