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22/05/2024 | FRANCE | N°23/02193

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/02193


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/02193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICV







Pole social du TJ de NANCY

18/00972

30 décembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée

par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL - dispensé de comparution









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée p...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/02193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FICV

Pole social du TJ de NANCY

18/00972

30 décembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL - dispensé de comparution

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [M] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président de chambre, et Dominique BRUNEAU , conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par demande du 23 avril 2014, Mme [D] [X], née le 6 mars 1953, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par décision du 26 avril 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Vosges lui a notifié un refus administratif, qui a été confirmé par décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse du 4 septembre 2014, puis infirmé par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 19 octobre 2016.

Par arrêt du 16 mars 2018, la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement en ce qu'il a annulé la décision de refus administratif du 24 juin 2014 et invité la caisse à rendre une décision relative au respect de la condition d'ordre médical d'attribution d'une pension d'invalidité sollicitée le 23 avril 2014.

Par décision du 3 juillet 2018, la CPAM a rejeté la demande de Mme [D] [X] au motif qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain au 23 avril 2014.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 août 2018, Mme [D] [X] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité (TCI) de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Nancy.

Par jugement du 31 mars 2020, le Tribunal de céans a déclaré son recours recevable, ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [B] [J] pour y procéder.

Le rapport de consultation a été reçu au greffe le 28 mai 2020 et le médecin consultant a conclu au classement de Mme [D] [X] dans la catégorie 2 des invalides au 21 avril 2014.

Par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a :

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- enjoint à Mme [D] [X] de produire aux débats le rapport médical d'attribution d'invalidité,

- ordonné une nouvelle consultation médicale et commis pour y procéder le Docteur [N] [K], avec pour mission :

' convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,

' prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [X],

' procéder à l'examen clinique de Mme [D] [X] en son cabinet,

' dire si l'état de santé de Mme [D] [X] au 23 avril 2014 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale et dire si elle souffre de pathologies non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

' faire toutes observations utiles,

' remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement,

- invité Mme [D] [X] à transmettre au médecin consultant l'intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,

- dit que la CPAM des Vosges devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 10 mars 2021 à 11 heures et dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,

- rappelé que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 29 janvier 2021, Mme [D] [X] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Par arrêt avant dire droit du 19 octobre 2021, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur la recevabilité de l'appel,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 30 novembre 2021, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à l'audience.

L'affaire, radiée par décision du 30 novembre 2021, a été réinscrite à la demande de Mme [X] du 18 septembre 2023.

Suivant ses conclusions aux fins de reprise d'instance après radiation reçues au greffe le 19 septembre 2023, Mme [D] [X] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nancy en date du 30 décembre 2020 uniquement en ce qu'il a fixé à l'expert la mission suivante :

- dire si l'état de santé de Mme [D] [X] au 23 avril 2014, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de sécurité sociale et dire si elle souffre de pathologies non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Statuant à nouveau,

- fixer au docteur [N] [K] la mission suivante :

- Dire si l'état de santé de Mme [D] [X] au 1er février 2013 (L341-3 3°) ou à l'une des dates visées à l'article L341-3 du code de sécurité sociale, justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de sécurité sociale et dire si elle souffre de pathologies non prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la CPAM des Vosges à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2021, la caisse demande à la cour de : Avant RDD

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- débouter Mme [X] de son recours et de ses demandes,

- confirmer la décision prise le 30/12/2020 par le tribunal judiciaire de Nancy,

- condamner Mme [X] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des dispositions de l'article 150 du code de procédure civile que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Au cas présent, et bien qu'il ait été qualifié de mixte, le jugement entrepris s'est borné à ordonner une mesure d'instruction et l'appel porte précisément sur cette mesure.

A cet égard, la mesure ordonnée ne constitue pas une expertise mais bien une consultation relevant des articles 256 et suivants du code de procédure civile en sorte que le régime de l'article 272 du même code n'apparait pas applicable.

Il convient de relever que si l'appelante soutient que le jugement entrepris constitue un jugement mixte en considération de la mission qui a été confiée au médecin consultant portant sur l'appréciation de son état de santé à la date du 23 avril 2014, date de la demande de pension impliquant un rejet d'effet rétroactif, il n'en demeure pas moins que le premier juge ne s'est pas prononcé par un chef de dispositif sur ce point mais s'est borné à ordonner une mesure d'instruction dont la portée pourra être discutée dans le cadre de l'examen au fond de la demande formée devant la juridiction du première instance.

Il convient dans ces conditions de déclarer l'appel irrecevable.

2/ Sur les mesures accessoires

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [X] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 30 décembre 2020 ;

Condamne Mme [X] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02193
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.02193 ?
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