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22/05/2024 | FRANCE | N°23/02175

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/02175


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBL



RG 23/46

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 15 septembre 2023























































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [X]

[V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution









INTIMÉE :



CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [J] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation











COMPOSIT...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBL

RG 23/46

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 15 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [J] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [V] est décédé le 7 novembre 2022.

Le 31 décembre 2022, sa veuve, madame [X] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) le versement du capital décès.

Par décision du 5 janvier 2023, la caisse a refusé de faire droit à sa demande, M.[E] [V] ne remplissant pas au jour de son décès les conditions pour bénéficier du capital décès.

Le 20 février 2023, madame [X] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 14 mars 2023, ladite commission a rejeté son recours.

Le 25 mars 2023, madame [X] [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Par jugement RG 23/46 du 15 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- confirmé le refus de versement du capital décès à madame [X] [V], suite à sa demande adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse le 31 décembre 2022 consécutive au décès de son époux, monsieur [E] [V], survenu le 7 novembre 2022

En conséquence,

- débouté madame [X] [V] en sa demande

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 3 octobre 2023, madame [X] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2024 à laquelle madame [X] [V] a été dispensée de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier reçu au greffe le 19 mars 2024, madame [X] a exposé ses difficultés financières et sollicité le versement du capital décès de son défunt mari.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15 septembre 2023,

En conséquence,

- confirmer le refus de versement du capital décès,

- débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [V].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8.

-oo0oo-

En l'espèce, madame [X] [V] ne développe aucun moyen de droit pour contester la décision des premiers juges.

La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que pour bénéficier du capital décès, l'assuré décédé doit, à la date de son décès, être soit salarié, soit chômeur indemnisé ou en fin d'indemnisation de moins de douze mois, soit en cessation d'activité de moins de 12 mois, soit bénéficiaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour incapacité supérieure à 66,66%, soit bénéficiaire d'une pension d'invalidité soit bénéficiaire d'une pension de vieillesse de moins de trois mois. Elle ajoute que monsieur [V] était titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er novembre 2002, de telle sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier du capital décès.

-oo0oo-

C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que monsieur [V], qui bénéficiait d'une pension de retraite depuis plus de trois mois au jour de son décès, ne remplissait pas les conditions permettant à sa veuve de bénéficier du capital décès.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [X] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 23/46 du 15 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [X] [V] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02175
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.02175 ?
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