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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01672

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01672


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG45







Pole social du TJ d'EPINAL

22/164

30 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au si

ège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution







INTIMÉE :



Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représe...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG45

Pole social du TJ d'EPINAL

22/164

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [R] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [W] est salarié de la SA [6] depuis le 2 avril 2001 en qualité d'ouvrier qualifié.

Le 13 avril 2021, la SA [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont a été victime monsieur [E] [W] le 12 avril 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : isolation d'une vanne ; nature de l'accident : pinçon ; siège des lésions : annulaire droit ; nature des lésions : pinçon ».

Le certificat médical initial délivré le 12 avril 2024 par le docteur [Y] prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2021.

Par courrier du 26 avril 2021, la caisse a informé la SA [6] de la prise en charge de l'accident de monsieur [E] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 25 mai 2022, la SA [6] a contesté la longueur des arrêts de travail par-devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 31 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 29 juillet 2022, la SA [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 22/164 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré la société [6] recevable en son recours

- débouté la société [6] de ses demandes

- confirmé la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges

- déclaré opposable à la société [6] la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [E] [W] en date du 12 avril 2021 au titre de la législation au titre des risques professionnels, dans toute sa durée des arrêts de travail

- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [6] aux dépens.

Par acte du 26 juillet 2023, la SA [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 février 2024 et renvoyée au 27 mars 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle la SA [6] a été dispensé de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2024, la SA [6] a sollicité ce qui suit :

- déclarer que la société [6] est recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal du 30 juin 2023 en ce qu'il a :

' débouté la société [6] de ses demandes

' confirmé la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges

' déclaré opposable à la société [6] la décision du 26 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [W] [S] en date du 12 avril 2021 au titre de la législation au titre des risques professionnels et la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail prescrits

' condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des

Vosges la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la société [6] aux dépens

Statuant à nouveau,

- juger que la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation de monsieur [E] [W] seraient en relation de causalité directe et unique avec l'accident du 12 avril 2021

Par conséquent,

- déclarer inopposable à la société [6] l'ensemble des arrêts de travail de prolongation et soins, y compris toute rente, présentés par monsieur [E] [W] postérieurement au 12 août 2021, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé de l'imputabilité des arrêts de travail de prolongation de monsieur [E] [W] à l'accident du 12 avril 2021 et nommer tel consultant ou expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de monsieur [E] [W], et notamment le rapport du service du contrôle médical adressé au CRRMP

II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations

III. Déterminer les arrêts de travail de prolongation alloués à monsieur [E] [W] réellement imputables au sinistre déclaré le 12 avril 2021

IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile

V. Déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties

- ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse

- enjoindre, si besoin était, à la CPAM de communiquer à monsieur l'expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de monsieur [E] [W] en sa possession

- enjoindre à la CPAM des Vosges ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA du GRAND-EST de communiquer au Docteur [C] [D], [Adresse 5], l'entier dossier médical de monsieur [E] [W] justifiant ladite décision

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de toutes ses demandes, fins et prétentions

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 22 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement du 30 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal

- débouter la société [6] de son recours et de ses demandes

- déclarer opposable à la société [6], |'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [W] [E] au titre de son accident du travail du 12 avril 2021

- condamner la société [6] aux dépens

- condamner la société [6] au paiement de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience parla SA [6].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il convient de relever qu'à hauteur d'appel, la SA [6] ne conteste pas la décision de prise en charge de l'accident de monsieur [E] [W] au titre de la législation professionnelle.

Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail

Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903, 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895), peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI, 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940, 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).

Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire,

S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ. 2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11- 20.173) et peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise (civ. 2e 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ. 2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673, 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172, 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

-oo0oo-

En l'espèce, la SA [6] se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [D], qui relève que les arrêts de travail ont été délivrés pour un « mallet finger » à hauteur de 250 jours, alors que le barème VALETTE prévoit un arrêt de 2 à 10 semaines pour une luxation des tendons extenseurs de la main et que le barème de la caisse prévoit un arrêt d'un maximum de 42 jours. Ledit médecin précise que les lésions initiales restent bénignes et non invalidantes, que le salarié a bénéficié d'une immobilisation et que le port d'une orthèse était justifié pendant 12 semaines, qu'aucun élément médical ne motive les arrêts jusqu'au 17 décembre 2021 et qu'aucun élément médical ne motive les soins après le 12 août 2021.

Elle sollicite une expertise, et précise que compte-tenu des documents médicaux communiqués, le docteur [D] considère que la continuité des symptômes et soins n'est pas démontrée. Elle ajoute qu'il ne peut rapporter d'autres éléments médicaux que ceux contenus dans le dossier de la caisse et que demander à l'employeur de rapporter la preuve d'une « cause totalement étrangère » aux arrêts prescrits à monsieur [E] [W] relève d'une preuve impossible en raison du secret médical.

La caisse fait valoir que monsieur [W] a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 avril 2021 au 17 décembre 2021 puis de soins jusqu'au 13 avril 2022, date de consolidation, qu'il y a bien continuité des symptômes et des soins et présomption d'imputabilité des lésions sur cette période. Elle ajoute que l'appelante ne démontre pas l'absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l'accident du travail. Elle précise que le barème Valette est indicatif et que le médecin conseil de l'employeur a pu avoir accès à l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.

Elle s'oppose à une expertise médicale, le docteur [D] ayant pu faire part de ses observations et ne démontrant pas que les soins postérieurs au 12 août 2021 n'ont strictement aucun lien avec la lésion initiale. Elle ajoute que monsieur [W] a été examiné à 4 reprises par le médecin du travail et le 26 août 2021 par le médecin conseil qui a conclu à un arrêt de travail justifié. Elle précise que la date de consolidation a été fixée au 13 avril 2022 et que la présomption d'imputabilité des lésions s'applique jusqu'à cette date. Elle ajoute que l'ensemble du dossier médical du salarié et le rapport du docteur [D] ont été soumis à la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin conseil et d'un médecin expert, de telle sorte qu'une expertise serait surabondante.

-oo0oo-

Il résulte du rapport du docteur [D], médecin conseil de l'employeur, que le certificat médical initial délivré le 12 avril 2021 à monsieur [E] [W] suite à l'accident du travail mentionne « Mallet finger annulaire droit post-traumatique. Orthèse de Stack » et prescrit un arrêt de travail.

Dès lors, il y a présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation fixée au 12 avril 2024.

Pour tenter de renverser cette présomption, et d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence d'imputabilité des soins et arrêts de travail, la SA [6] verse aux débats un rapport et une note technique complémentaire du docteur [D], adressés à la commission médicale de recours amiable.

Les conclusions de son rapport sont les suivantes : « les séquelles en rapport avec l'AT du 12/04/2021 est responsable d'un Mallet finger du 4e doigt droit.

Il est possible d'affirmer :

- Les lésions initiales restent bénignes et non invalidantes. Cela nécessite une immobilisation.

- L'activité professionnelle manuelle est indiquée dans ce type d'atteinte à but rééducationnel.

- La date de consolidation peut être fixée au 12/08/2021, soit à quatre mois du fait accidentel, délai habituel pour ce type de pathologie traumatique simple ».

Dans sa note technique complémentaire, il ajoute qu'après quatre mois d'évolution, soit au 12 août 2021, après une immobilisation et une rééducation fonctionnelle, la situation est stabilisée et les soins ne sont plus justifiés.

Cependant, l'ensemble des certificats médicaux délivrés à monsieur [W] mentionne la même pathologie, à savoir « mallet finger du 4e doigt droit » ou « arrachement tendineux de P3 du 4e doigt droit ».

Ils sont dès lors tous en lien avec le traumatisme subi du fait de l'accident du travail

En outre, la SA [6] n'évoque pas une quelconque pathologie antérieure ou une éventuelle pathologie postérieure sans lien avec l'accident du travail dont aurait souffert monsieur [E] [W].

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SA [6] de ses demandes, et le jugement sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SA [6] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1000 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA [6] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 22/164 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SA [6] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01672
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01672 ?
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