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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01658

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01658


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4C







Pole social du TJ de TROYES

22/00042

30 juin 2023









































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1



APPELANTE :



S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adress

e 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Elsa DUFLO avocat au barreau de Nancy





INTIMÉE :



CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège soci...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01658 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4C

Pole social du TJ de TROYES

22/00042

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphane BOILEAU de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Elsa DUFLO avocat au barreau de Nancy

INTIMÉE :

CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Madame [T] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

PARTIE INTERVENANTE:

SYNDICAT DES [9] ([10]) pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me VIDAL substitué par Me CHOLEY, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La société [8] (la société) exerce une activité de transport sanitaire privé conventionnée avec l'assurance maladie.

Par courrier du 14 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse primaire) lui a notifié un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020

Le 31 octobre 2021, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la caisse, qui lui en a accusé réception le 10 novembre 2021.

Le 4 mars 2022, la société [8] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a versé à la SARL [8] un trop perçu d'un montant de 16 364,01 euros,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à la SARL [8] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte du 26 juillet 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 16 janvier 2023, cette cour a

- Ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations quant à la compétence et la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Suivant ses conclusions suite à l'arrêt avant dire droit, notifiées par RPVA le 19 mars 2023, la société demande à la cour de :

A titre principal

- juger irrecevable la CPAM de L'AUBE, faute de qualité à agir en vertu de l'article 3 de l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020,

En conséquence

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 30 juin 2023 ;

Statuant à nouveau

- annuler l'indu notifié le 14 septembre 2021 par la CPAM de L'AUBE à la société [8] pour 19 960 euros ;

- condamner la CPAM de l'AUBE à lui payer à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du même code ;

A titre subsidiaire

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat qui a déjà été saisi de la question préjudicielle par le tribunal judiciaire de Privas portant sur la légalité de l'article 2 du décret n°2020-1807 au regard de l'ordonnance du 2 mai 2020 (n°2020-505) ayant créé le dispositif DIPA,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat à qui sera posé la question préjudicielle de la légalité de l'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l'aide DIPA, dans les termes suivants ou selon tous autres qu'il plaira à la cour de retenir, à savoir :

« L'article 2 paragraphe V du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 arrêtant la formule pour calculer l'indemnité DIPA pour les transporteurs sanitaires, indemnité qui a été conçue par l'Ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 pour compenser la baisse d'activité subie lors du premier confinement total du fait de la pandémie de Covid-19 (période 12 mars au 30 juin 2020), ne manque-t-il pas de base légale, dès lors que les termes retenus pour comparer l'activité au titre de l'année 2019 («HR 2019 » définis comme « honoraires perçus ») à celle de 2020 pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020 (« HR 2020 » ' définis comme « honoraires facturés ou à facturer »), ne sont pas identiques, empêchant, par là-même, de pouvoir effectuer une comparaison et de mesurer de manière fiable une baisse d'activité réelle, contrairement à l'objectif prévu à l'article 1er de l'Ordonnance du 2 mai 2020 précitée' ».

- réserver les dépens et autres dépenses prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Suivant ses conclusions en intervention volontaire notifiées par RPVA le 1er février 2024, le SYNDICAT DES [9] ([10]) demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son intervention volontaire et accessoire au soutien des intérêts de la SAS [8] ;

- juger que la notification d'indu en date du 14 septembre 2021 adressée à la SAS [8] est irrégulière et entachée d'incompétence ;

- juger que la procédure de recouvrement de l'indu est irrégulière ;

- juger que la CPAM de l'Aube est dépourvue de qualité pour agir pour réclamer la répétition de l'indu litigieux à la SAS [8] ;

- réformer le jugement de première instance du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes ;

- annuler la décision en date du 14 septembre 2021 par laquelle la CPAM de l'Aube réclame à la SAS [8] la répétition de la somme de 19 960 euros ;

- rejeter comme étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir toute demande de condamnation au paiement de l'indu de la CPAM de l'Aube ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la CPAM de l'Aube ;

- faire droit à l'ensemble des prétentions de la SAS [8] ;

- condamner la CPAM de l'Aube à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ;

- condamner la CPAM de l'Aube aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses conclusions sur réouverture des débats reçues au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, la caisse primaire demande à la cour de :

- constater la compétence et son intérêt à agir dans le cadre de la notification et le recouvrement d'un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat saisi de la question préjudicielle par le TJ de PRIVAS portant sur la légalité de l'article 2 du décret n° 2020-1807 au regard de l'ordonnance du 2 mai 2020 (n°2020-505) ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat saisi de la question préjudicielle de la légalité de l'article 2 pg V du décret n°2020-1807 relatif à la formule de calcul de l'aide DIPA.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

Motifs

1/ Sur l'intervention du syndicat des [9] :

A/ Rappel des textes et principes applicables :

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Moyens des parties :

Le syndicat fait valoir qu'il a pour objet de « défendre les droits et les intérêts professionnels des Médecins », de « représenter le corps médical dans tous les rapports que celui-ci sera amené à entretenir avec les Autorités et les Organisations publiques ou privées » et « de créer et de maintenir entre ses membres des liens de solidarité confraternels.» Il précise que de très nombreux médecins libéraux conventionnés ont bénéficié de l'aide DIPA instituée par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020. Les médecins libéraux conventionnés peuvent en effet bénéficier de l'aide DIPA dans les mêmes conditions que les transporteurs sanitaires privés, sur le fondement des mêmes dispositions législatives et réglementaires. À ce titre, la CPAM a engagé à l'encontre de nombreux médecins libéraux bénéficiaires de l'aide des procédures en répétition de trop-perçu d'aide DIPA sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. Plusieurs médecins libéraux faisant l'objet de telles procédures en répétition d'indu sont adhérents du [10]. Dans le cadre de ces contestations, le [10] invite ses adhérents à remettre en cause la compétence et la qualité pour agir des CPAM pour procéder au recouvrement des indus DIPA. La solution que retiendra la Cour d'appel de Nancy sur la compétence et la qualité à agir d'une CPAM pour procéder à la répétition d'un indu d'aide DIPA est une question de principe dont la solution est susceptible d'avoir une incidence sur les contestations des indus DIPA élevés par de nombreux médecins libéraux, au nombre desquels figurent plusieurs adhérents du [10]. Aussi, il résulte de ce qui précède que le [10], qui n'a été ni partie ni représenté en première instance, démontre un intérêt à intervenir à titre accessoire.

*

La caisse invoque le défaut d'intérêt à agir du [10], qui ne peut intervenir pour des professions autres que celle qu'elle représente, à savoir, les médecins d'[Localité 7] et de la région, faute de représentativité et en application de ses propres statuts.

B/ Réponse de la cour :

Au cas présent, il convient de constater que ce syndicat tend à intervenir dans le cadre d'un litige qui ne concerne pas sa profession et ne justifie pas plus avant de ses allégations quant à la mise en 'uvre dans les mêmes conditions de procédures le concernant ou ses membres que celles dont la cour se trouve saisie, en sorte que ne justifiant pas d'un intérêt à agir au sens des textes précisés, il y a lieu de déclarer cette intervention volontaire irrecevable.

2/ Sur la qualité à agir de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube :

A/ Rappel des textes et principes applicables :

Il résulte des articles L.221-1 et L. 221-2 du code de sécurité sociale que la Caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public national à caractère administratif, jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, dont l'objet est de gérer les branches Maladie, maternité, invalidité et décès, Accidents du travail et maladies professionnelles et dont les missions sont fixées à l'article L. 221-1.

Il résulte de l'article L. 221-3-1 du code de sécurité sociale que le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie dirige l'établissement et a autorité sur le réseau des caisses locales. Il est responsable de leur bon fonctionnement. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité et il peut prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des caisses du régime général ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention des organismes locaux, prendre les décisions prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2, et confier à certains organismes, à l'échelon national, interrégional, régional ou départemental, la charge d'assumer certaines missions.

Selon ce même texte le directeur général représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Par ailleurs, les articles L221-1-2 à L221-1-5 précisent que des fonds sont créés au sein de la caisse nationale (fonds des actions conventionnelles, fonds national pour la démocratie sanitaire, fonds de lutte contre les addictions, fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle). Ces fonds sont gérés selon les dispositions des articles D221-28 et suivants, qui prévoient expressément pour certains fonds que la caisse nationale peut déléguer le versement des allocations notamment aux caisses primaires (Cf art. D 221-32 pour le fonds des actions conventionnelles).

L'article L. 211-1 du code de sécurité sociale précise que les caisses primaires d'assurance maladie assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d'assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d'accidents du travail et maladies professionnelles et l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 200-1.

Il est de jurisprudence constante que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public.

Il résulte de ce qui précède que si la Caisse nationale de l'assurance maladie, a par la voix de son directeur autorité sur le réseau des caisses locales au nombres desquelles figurent les caisses primaires, il n'en demeure pas moins que la Caisse nationale est distincte de ces caisses locales dont les missions sont différentes.

L'article L. 122-6 du code de sécurité sociale reprenant en substance les anciennes dispositions de l'article L. 212-2-1 précise ce qui suit :

I. - Les conseils d'administration des organismes nationaux définissent les orientations relatives à l'organisation du réseau des organismes de la branche ou du régime concerné.

Pour l'application de ces orientations, le directeur de l'organisme national peut confier à un ou à plusieurs organismes de la branche ou du régime la réalisation de missions ou d'activités relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

Les modalités de mise en 'uvre des orientations mentionnées au deuxième alinéa sont fixées par une convention établie entre l'organisme national et les organismes locaux ou régionaux, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret. Les directeurs signent la convention, après avis des conseils d'administration des organismes locaux ou régionaux concernés.

II. - Pour les missions liées au service des prestations, l'organisme désigné peut, pour le compte des autres organismes locaux ou régionaux, participer à l'accueil et à l'information des bénéficiaires, servir des prestations, procéder à des vérifications et enquêtes administratives concernant leur attribution et exercer les poursuites contentieuses afférentes à ces opérations, notamment agir en demande et en défense devant les juridictions. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes locaux ou régionaux.

III. - L'organisme chargé du recouvrement désigné peut assurer, pour le compte d'autres organismes chargés du recouvrement, des missions liées au recouvrement, au contrôle et au contentieux du recouvrement ainsi qu'à la gestion des activités de trésorerie. Il peut également, pour ces mêmes missions, se voir attribuer certaines compétences d'autres organismes chargés du recouvrement.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

A cet égard, il convient de relever que s'il a été considéré que les dispositions combinées de l'article L. 221-3-1 et du II de l'article L. 216-2-1 du code de la sécurité sociale permettent au directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés de confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie, il reste que cette faculté est réservée au service de prestations et qu'elle est subordonnée à la prise d'une décision expresse du directeur général de la caisse nationale de l'assurance maladie qui en détermine les modalités concrètes de sa mise en 'uvre ( En ce sens CE, 12 avril 2013, Avis n° 362009).

*

Selon l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, la Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Peuvent bénéficier, sur leur demande, de cette aide les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires exerçant leur activité dans le cadre des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6, L. 322-5 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie.

L'article 3 de ce texte précise ce qui suit : L'aide est versée sous forme d'acomptes.

La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021, cette date ayant été portée au 1er décembre 2021 par Ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.

Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance.

Selon l'article 3 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de l'aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 mise en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, pour bénéficier de l'aide instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :

1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l'aide relative à la période mentionnée au 1° de l'article 1er ;

2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l'aide relative à la période mentionnée au 2° de l'article 1er.

Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée.

La demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur attestant que le professionnel ou le centre de santé remplit les conditions prévues par le présent décret, ainsi que l'exactitude des informations déclarées.

Selon l'article 4 de ce même texte, Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l'aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé.

Le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3.

B/ Moyen des parties :

La caisse fait valoir que les CPAM sont chargées de mettre en oeuvre localement l'action de la CNAM et d'établir le lien entre celle-ci et les assurés sociaux, les professionnels de santés et les employeurs. Ainsi, les CPAM sont notamment chargées de gérer le versement des prestations aux assurés, d'assurer la distribution des aides légales et réglementaires aux professionnels de santé afin de mener à bien une politique d'action sanitaire et sociale, et donc de procéder à la récupération et au recouvrement des indus afférents à ces prestations et à ces aides en cas de versement excédentaire. A cet égard, le statut de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, agissant sous l'autorité et le contrôle de la CNAM, établissement public administratif , apparaît indifférent, et il n'est nullement nécessaire pour les CPAM de disposer d'une délégation spéciale d'habilitation pour le recouvrement des indus, et ce même si c'est la CNAM, en sa qualité d'autorité de tutelles des CPAM, qui selon l'article 3 de l'ordonnance no 2020-505 du 2 mai 2020 instituant le DIPA, arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse de revenus d'activité subie par l'appelant. En effet, cette dernière disposition ne faisant nullement obstacle à ce que les CPAM procèdent, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu.

*

La société fait valoir que l'intervention de la CPAM en tant qu'organisme chargé appliquer au plan local les orientations au plan national n'est prévue que pour la branche maladie et la législation professionnelle alors que le dispositif de la DIPA issu de l'ordonnance du 2 mai 2020 n'en relève pas. Selon l'article 1er de ce texte, ce dispositif a été confié spécifiquement à la CNAM et non au réseau des caisses primaires d'assurance maladie

C/ Réponse de la cour :

Au cas présent, il convient de constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a notifié à la société appelante un trop-perçu d'un montant de 19 960 euros au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020.

Il résulte de ce texte que la gestion du fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, a été expressément confiée à la Caisse nationale d'assurance maladie que ce soit pour en arrêter le montant définitif, sur la base des montants communiqués notamment par les caisses primaires d'assurance maladie et, pour procéder au versement du solde et le cas échéant à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Ce texte ainsi que le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en 'uvre de cette aide ne prévoit pas de mécanisme de délégation aux caisses primaires d'assurance maladie, à la différence d'autres fonds gérés par la Caisse nationale d'assurance maladie.

Bien au contraire, l'article 3 de ce décret précise que pour bénéficier de l'aide, le professionnel de santé effectue sa demande « par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d'assurance maladie depuis une plateforme dédiée » et que l'article 4 de ce décret dispose que le montant de l'aide est calculé par le téléservice.

Par ailleurs, si contrairement aux allégations de la société, la gestion de ce fonds apparait bien concerner la branche maladie dans la mesure où le bénéfice de l'aide est réservé aux professionnels de santé dont les revenus d'activité sont financés pour une part majoritaire par l'assurance maladie, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article L. 122-6, II du code de sécurité sociale dès lors que ce fonds ne se rapporte pas au service de prestations mais au service d'une aide versée en raison d'un évènement particulier, ce dont il résulte par ailleurs que cette aide ne saurait relever des prévisions de l'article L. 211-1 précité.

En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 122-6, I du code de sécurité sociale ou de celles de l'article L. 221-3-1 du code de sécurité sociale ne sauraient être invoquées dès lors que la caisse primaire elle-même précise qu'il n'a pas été établi de décision ou délégation en ce sens.

Il s'ensuit que la caisse primaire n'ayant pas compétence, pour la notification de l'indu en cause qui ne pouvait être recouvré que par la procédure instituée à l'article L. 133-4, celui-ci doit par voie de conséquence être annulé.

3/ Sur les mesures accessoires

La caisse primaire qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DECLARE irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des [9] ;

Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 30 juin 2023 ;

Statuant à nouveau,

Annule l'indu notifié le 14 septembre 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube d'un montant de 19 960 euros au titre au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité (DIPA) mis en place par ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en dix pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01658
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01658 ?
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