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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01644

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01644


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3G







Pole social du TJ d'EPINAL

19/20

30 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [13] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit

siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉS :



Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Elise LEMELLE, avocat au barreau d'EPINAL

...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3G

Pole social du TJ d'EPINAL

19/20

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [13] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Elise LEMELLE, avocat au barreau d'EPINAL

Société [12] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Mathilde ROUSSEL, avocat au barreau de NANCY

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Madame [X] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [G] a été mis à disposition de la SAS [13] par la société [12], en qualité de manutentionnaire du 20 au 22 novembre 2013.

Le 21 novembre 2013, il a été victime d'un accident du travail décrit comme suit par l'entreprise utilisatrice : « monsieur [G] effectuait un ponçage d'un mât avec du papier abrasif, mâts situés sur une balancelle. Les mats se sont trouvés déséquilibrés, le poids se trouvant d'un côté, la balancelle est sortie de l'anneau d'accroche. M.[G] a reçu celle-ci », le siège des lésions étant la tête et la jambe gauche, les lésions étant des plaies et douleurs.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM des Vosges (ci-après dénommée la caisse) du 6 décembre 2013.

L'état de santé de monsieur [K] [G] a été déclaré consolidé le 3 avril 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour « pas de limitation de la mobilité de la hanche gauche ni du genou gauche, amyotrophie de la cuisse gauche avec instabilité à l'appui monopodal gauche. Douleur résiduelle hanche gauche, fémur gauche, genou gauche ».

Monsieur [G] a déposé plainte contre son employeur.

Le 29 mars 2016, monsieur [K] [G] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec mise en cause de l'entreprise utilisatrice.

Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 janvier 2017.

Le 21 janvier 2019, monsieur [K] [G] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Epinal d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec mise en cause de l'entreprise utilisatrice.

Par jugement RG 19/20 du 5 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré monsieur [K] [G] recevable en son recours

- déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges

- dit que la société [12] ne renverse pas la présomption édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail

- dit que l'accident de monsieur [K] [G] survenu le 21 novembre 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société [12]

- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale

- rappelé que cette majoration est directement versée par la CPAM des Vosges à monsieur [K] [G]

- condamné la société [12] à rembourser la CPAM des Vosges cette majoration

- ordonné une expertise médicale de monsieur [K] [G], concernant les préjudices visés à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les formes et conditions habituelles en la matière, confiée au docteur [F] [O].

Le docteur [F] [O] a déposé son rapport d'expertise le 7 février 2023.

Par jugement RG 19/20 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a:

- fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par monsieur [K] [G] suite à son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme totale de 32 748,44 euros selon décompte suivant :

' Assistance tierce personne : 4 850 euros

' Frais divers : 48,24 euros

' Déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros

' Souffrance endurées : 8 000 euros

' Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' Déficit fonctionnel permanent : 8 350 euros

' Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

- rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [K] [G]

- condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à monsieur [K] [G] par la CAISSE

- condamné solidairement les sociétés [12] et [13] à payer à monsieur [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les sociétés [12] et [13] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges,

- condamné la société [13] à garantir la société [12] de l'ensemble de ces condamnations,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 25 juillet 2023, la société [13] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

A l'audience du 7 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 27 mars 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société [13], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues par voie électronique le 22 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire d'Epinal le 30 juin

2023,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation des préjudices de monsieur [K] [G] de la façon suivante:

' Assistance tierce personne temporaire : 2 530.22 euros

' Préjudice esthétique temporaire : 3 334,25 euros

' Souffrances endurées : 3 000,00 euros

' Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros

' Préjudice esthétique permanent : 1 000,00 euros

Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,

- ordonner un complément d'expertise avec le dépôt d'un pré-rapport par l'expert désigné, avec un délai accordé aux parties pour adresser des dires éventuels qui ne saurait être inférieur à un mois, avec pour mission :

' D'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel

' De recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :

' De se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur

' De chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation

En tout état de cause,

- rappeler que la CPAM procède à l'avance des sommes sous déduction des sommes et provisions déjà versées dans le cadre de la première instance

- débouter monsieur [K] [G] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile

- débouter la société [12] de sa demande visant à solliciter la garantie de la société [13] en cas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [G], représenté par son avocat, a repris ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer, uniquement en son quantum, le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Epinal, à l'exception des dispositions condamnant solidairement les sociétés [12] et [13] à payer à monsieur [K] [G] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à rembourser à la CPAM des Vosges, et ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision

Et statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires, à l'exception du déficit fonctionnel permanent, subis par monsieur [K] [G] à la suite de son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme de 31.438,24 selon décompte suivant :

' 5 400,00 euros au titre de son préjudice d'aide humaine avant consolidation

' 48,24 euros au titre des frais divers de déplacement à expertise

' 3 990,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

' 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées

' 8 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif

- juger en conséquence qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de verser à monsieur [K] [G] la somme de 31 438,24 au titre des préjudices subis

- réserver les demandes de monsieur [K] [G] au titre du déficit fonctionnel permanent, des frais d'assistance et de déplacement à expertise dans l'attente du complément d'expertise ordonné

- ordonner un complément d'expertise, selon mission suivante, et désigner tel expert qu'il plaira à la cour pour y procéder :

1°) Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [K] [G]

2°) Convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et leur conseil et procéder à l'examen clinique détaillé de la victime

3°) Évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes :

L'incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun

Les douleurs permanentes : dire si elles existent et l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime

La perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime

4°) Rédiger, au terme de ces opérations, un pré-rapport que l'expert communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois

5°) Répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus

6°) Déposer au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de six mois à compter de sa saisine, et en adresser directement copie aux parties et à leurs conseils

- condamner solidairement la société [13] et la société [12] à prendre en charge les frais occasionnés par le complément d'expertise

- renvoyer l'affaire et inviter les parties à conclure après expertise

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la caisse, à la société [13] et la société [12]

- condamner solidairement la société [13] et la société [12] à verser à monsieur [K] [G] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel

- condamner solidairement la SAS [13] et la société [12] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise et de complément d'expertise

A titre subsidiaire, uniquement s'agissant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et en l'absence de complément d'expertise

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par monsieur [K] [G] à la somme de 8 850,00 euros

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé en conséquence qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de verser à monsieur [K] [G] la somme correspondante, au titre du déficit fonctionnel permanent subi

A titre plus subsidiaire encore,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- condamner solidairement la société [13] et la société [12] à verser à monsieur [K] [G] la somme de 3 000,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel

- condamner solidairement la SAS [13] et la société [12] aux entiers dépens de la procédure y compris les frais d'expertise.

La société [12], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er février 2024 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Fixé l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [G] aux sommes suivantes :

o Assistance tierce personne : 4 860 euros

o Frais divers : 48,24 euros

o Déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros

' condamné la société [12] à rembourser à la CPAM la somme de 32 748,2euros versée à monsieur [G] par la CPAM

' condamné la société [13] à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices esthétiques permanent et temporaire à la somme respective de 2.000 euros et 5.000 euros

Statuant à nouveau sur ce chef de préjudice

- fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 1 000 euros

En tout état de cause,

- constater que la société [12] s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de l'indemnisation qui sera allouée à monsieur [G] au titre des souffrances endurées sur la base d'une évaluation fixée par l'expert à 3/7

- constater que la société [12] s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la demande de la société [13] tendant à l'infirmation du jugement et à la mise en 'uvre d'un complément d'expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent

- débouter monsieur [G] de sa demande d'indemnisation de condamnation de la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, condamner la Société [13] à la garantir de cette condamnation

- rappeler que la Société [13] est condamnée à garantir la société [12] de l'ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2024 et a sollicité la confirmation du jugement rendu le 30 juin 20123 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'indemnisation des préjudices

Les seuls postes de préjudice contestés par l'une ou l'autre des parties sont les suivants :

- l'assistance tierce personne 

- le déficit fonctionnel temporaire 

- les souffrance endurées 

- le préjudice esthétique temporaire 

- le préjudice esthétique permanent 

outre le déficit fonctionnel permanent 

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

-oo0oo-

En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de monsieur [K] [G] ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 novembre 2013 et le 10 juillet 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

de classe III (50%) du 26 novembre 2013 au 31 mars 2014 soit 126 jours

de classe II (25%) du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 soit 182 jours

de classe I (10%) du 1er octobre 2014 au 3 avril 2015 soit 185 jours.

Monsieur [K] [G] réclame la somme de 30 euros/jour.

La société [12] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 18 euros.

La SAS [13] propose la somme de 25 euros/jour soit 3 334,25 euros.

-oo0oo-

La somme de 25 euros/jour étant satisfactoire en l'absence de circonstances particulières, la somme de 3 334,25 euros sera allouée à monsieur [K] [G].

Sur l'assistance par tierce personne

Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.

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L'expert a évalué l'aide apportée à monsieur [K] [G] par sa famille à 1h30 par jour du 26 novembre 2013 au 31 mars 2014 puis 3 heures par semaine du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014, soit un total de 265,50 heures.

Monsieur [K] [G] réclame la somme de 20 euros/heure soit 5 400 euros.

La SAS [13] propose la somme de 9,53 euros/heure correspondant au SMIC horaire brut en 2014.

La société [12] sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 18 euros/heure.

-oo0oo-

L'aide peut être évaluée au coût d'une heure payée au SMIC, soit en 2014, 9,53 euros bruts/heure soit environ 13,59 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales

L'aide sera dès lors évaluée à 265,5 h x 13,59 euros soit 3 608,15 euros.

Sur les souffrances endurées

Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis.

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L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par monsieur [K] [G] à 3/7, correspondant au traumatisme initial, aux interventions réalisées, aux hospitalisations successives, aux immobilisations du membre, aux soins de rééducation et aux répercussions psychologiques.

Monsieur [K] [G] réclame la somme de 10 000 euros, et fait valoir que la consolidation est intervenue un an et demi après l'accident, qu'il a été hospitalisé à deux reprises, a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec une plaie frontale suturée, un traumatisme du fémur ayant nécessité une intervention sous anesthésie générale, un traitement antalgique et un traitement anticoagulant par injection sous cutanée journalière, des séances de kinésithérapie et une angoisse importante quant à l'évolution de son état de santé.

La SAS [13] fait valoir que seules les souffrances avant consolidation doivent être prises en compte et propose un montant de 3 000 euros.

La société [12] s'en remet.

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Il résulte du rapport d'expertise que monsieur [G] a subi notamment des interventions chirurgicales d'enclouage centro-médullaire et d'ablation des vis de verrouillage, des soins infirmiers et de rééducation et des douleurs morales et physiques jusqu'à la consolidation.

Dès lors, la somme de 8 000 euros allouée par les premiers juges est justifiée.

' Sur le préjudice esthétique

Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime.

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L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3/7 du 26 novembre 2013 au 31 mars 2014, 2/7 du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014 et 1/7 du 1er octobre 2014 à la consolidation et à 1/7 pour le préjudice esthétique permanent. Il indique que le préjudice esthétique permanent est justifié par les cicatrices opératoires et traumatiques d'excellente qualité, la cicatrice paramédiane gauche étant très peu visible et les cicatrices de la cuisse gauche étant peu visibles et habituellement cachées par des vêtements.

Monsieur [K] [G] sollicite la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire indiquant qu'il a été obligé de se déplacer avec des cannes anglaises a vécu comme dégradant le fait d'être contraint de faire sa toilette sans une cuvette au rez-de-chaussée et avoir subi des cicatrices visibles. Il sollicite la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, indiquant qu'il marche avec une légère boiterie, visible par tous et quotidienne.

La SAS [13] propose la somme de 3000 euros au titre du préjudice temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice permanent.

La société [12] propose les sommes de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice permanent.

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Si monsieur [G] a marché avec des cannes anglaises jusqu'en septembre 2014, l'expert a clairement indiqué qu'il marche désormais sans boiterie.

Par ailleurs, les cicatrices relevées sont décrites comme peu visibles et pouvant être aisément cachées par des vêtements et monsieur [G] ne produit aucune photographie aux débats venant contredire l'appréciation de l'expert.

Enfin, le fait d'être contraint de faire sa toilette sans une cuvette au rez-de-chaussée ne relève pas du préjudice esthétique mais bien plus du déficit fonctionnel temporaire.

Dès lors, les sommes de 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent seront allouées à monsieur [K] [G].

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ce poste de préjudice inclut dès lors le préjudice physique et le préjudice moral.

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L'expert n'a pas évalué ce poste de préjudice mais a indiqué ce qui suit : « sur le déficit fonctionnel permanent, la mission ne me demande pas de répondre à cette question. Il est simplement possible de dire qu'il persiste en relation directe et certaine avec le fait traumatique une amyotrophie très modérée de la cuisse gauche sans déficit fonctionnel articulaire et/ou neurologique et que le blessé rapporte des douleurs de cuisse au port de charges ».

Monsieur [K] [G] fait valoir que la caisse a évalué ses séquelles à 5%, qu'il était âgé de 35 ans à la date de la consolidation et sollicite un complément d'expertise, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 850 euros.

La SAS [13] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent est déterminé en tenant compte de l'atteinte aux fonctions physiologiques, de la douleur permanente et de la perte de la qualité de vie ou des troubles dans les conditions d'existence, et doit être différencié du taux d'incapacité fixé par la caisse qui tient compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et sa qualification professionnelle, selon un barème excluant toute référence au barème de droit commun.

La société [12] s'en remet

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Le déficit fonctionnel permanent étant distinct du taux d'incapacité partielle permanente fixé par la caisse, c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte le taux de 5%.

L'expert n'ayant pas exclu l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, il convient d'ordonner un complément d'expertise concernant ce chef de préjudice.

Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles, étant rappelé que les dispositions du jugement autres que la fixation du montant des préjudices personnels ne sont pas contestées.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 19/20 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par monsieur [K] [G] ainsi qu'il suit :

' Assistance tierce personne : 4 850 euros

' Déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros

' Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros

' Déficit fonctionnel permanent : 8 350 euros

' Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

et en ce qu'il condamné la société [12] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à monsieur [K] [G] par la caisse,

LE CONFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

FIXE les préjudices personnels subis par monsieur [K] [G] ainsi qu'il suit :

- Assistance tierce personne : 3 608,15 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 334,25 euros

- Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

DIT en conséquence que le décompte des préjudices subis par monsieur [K] [G] s'établit comme suit :

- frais divers : 48,24 euros

- Assistance tierce personne : 3 608,15 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 3 334,25 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer

soit la somme de 19 942,40 euros,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à verser à monsieur [K] [G] la somme de 19 942,40 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,

SURSOIT A STATUER sur le déficit fonctionnel permanent,

ORDONNE un complément d'expertise et COMMET pour y procéder le docteur [F] [O] ([Adresse 6] tél. [XXXXXXXX01]- [Courriel 11]) lequel a pour mission :

- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel

- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle

- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur

- de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du président de la chambre sociale section 1 de la cour de céans,

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [12],

RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 décembre 2024 à 13h30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,

RESERVE les dépens,

SURSOIT A STATUER sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en treize pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01644
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01644 ?
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