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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01594

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01594


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXO







Pole social du TJ d'EPINAL

23/26

30 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siÃ

¨ge social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



Caisse CPAM des Vosges prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [S] [V], ...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01594 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXO

Pole social du TJ d'EPINAL

23/26

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse CPAM des Vosges prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [S] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. [X] [M] (pinçon annulaire droit) le 12 avril 2021.

Par décision du 12 juillet 2022, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle pour une « raideur et névrite permanente de l'annulaire droit, côté non dominant, limitant la préhension » à compter du 14 avril 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Le 17 février 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'égard de la décision implicite de rejet du recours qu'il exposait avoir formé le 17 août 2022 par saisine de la commission médicale de recours amiable en date du.

Par jugement 30 juin 2023, le tribunal a :

- déclaré la société [6] irrecevable en son recours,

- condamné la société [6] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par acte du 18 juillet 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 2 février 2024, la société [6] demande à la cour de :

- déclarer qu'elle est recevable en son appel et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

À titre principal,

- infirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal du 30 juin 2023,

- juger son recours formé devant la commission médicale de recours amiable recevable car introduit dans les délais légaux,

Par conséquent,

- juger son recours formé devant le tribunal judicaire recevable,

- renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judicaire d'Epinal afin qu'il y soit évoqué le fond du dossier et lui permettre ainsi de bénéficier un double degré de juridiction,

À titre subsidiaire,

- infirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal du 30 juin 2023,

Statuant à nouveau,

À titre incident,

- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [X] [M] en conséquence de son accident du travail du 12 avril 2021, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,

- ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,

- enjoindre à cette fin à la CPAM des Vosges ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA du GRAND-EST de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [X] [M] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,

- enjoindre à la CPAM des Vosges ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA du GRAND-EST de communiquer au Docteur [U] [R] - [Adresse 5], le rapport de la CMRA visé à l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,

- ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019,

Au fond,

- juger que le taux d'IPP imputable à de l'accident du travail du 12 avril 2021 de M. [X] [M] doit être fixé à 0 %,

En tout état de cause,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 22 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :

- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,

- débouter la société [6] de son recours et de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal,

- condamner la société [6] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Il résulte des articles L. 142-1,5° et L. 142-4 du code de sécurité sociale que les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont précédés d'un recours préalable.

L'employeur fait valoir qu'à la suite de la réception de la décision de la caisse le 18 juillet 2022 qui fait l'objet du présent recours, il a procédé à la saisine de la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée n° 2C1719575767 le 17 août 2022, le cachet de la poste faisant foi.

La caisse précise qu'ayant interrogé la commission médicale de recours amiable, cette dernière a confirmé ne pas avoir reçu la contestation de l'employeur, lequel n'apporte pas la preuve de la bonne distribution du courrier.

Au cas présent, il convient de constater que l'employeur produit la copie du feuillet édité par la Poste, destiné aux envois par recommandés avec avis de réception.

Ce formulaire ou feuillet au format A4, à l'instar de ceux édités par la Poste, utilisés largement par toute structure procédant à de tels envois permettant d'être renseignés par voie d'impression informatique, se décompose en trois parties, concernant l'avis de passage du facteur, la preuve de distribution et l'avis de réception, ces trois parties étant divisées par des pointillés détachables et permettant également d'être pliés en trois et collés sur l'enveloppe recommandé selon le mode prévu à cet effet. A cet égard, ces formulaires comportent sur la droite des parties de ce formulaire concernant la preuve de distribution et l'avis de réception des languettes de protection destinées à être retirées pour qu'il soit procédé au pliage en trois de ce formulaire puis à son collage par repli sur une partie de celui-ci et ensuite par apposition par collage de ce formulaire ainsi plié sur l'enveloppe.

La copie produite aux débats par l'employeur comporte les indications de destinataire et d'envoyeur imprimés informatiquement, une mention manuscrite figurant sur la partie avis de réception mentionnant : « recours cmra [M] 10% », ainsi qu'un cachet de la poste partiellement apposé faisant figurer une date du 17 aout 2022 mais non pas les autres mentions et notamment celle de son bureau d'émission.

Ce cachet figure sur la partie droite de la partie du formulaire relatif à la preuve de distribution sur laquelle se trouve une bande protectrice de partie adhésive qui devrait être pliée lors de l'envoi et ne se trouve donc plus apparente, étant précisé que le document produit en copie présente le formulaire en son intégralité, non plié.

Il s'ensuit que cette copie produite par l'employeur ne saurait être considérée comme probante et de nature à justifier que le recours dont il se prévaut a été adressé à la commission médicale de recours amiable et alors qu'il ne produit par ailleurs aucune autre pièce de nature à justifier de l'envoi de ce courrier.

Il convient dans ces conditions de considérer qu'il n'est pas justifié d'un recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable et de confirmer le jugement entrepris.

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 30 juin 2023 ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01594
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01594 ?
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