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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01589

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01589


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXE







Pole social du TJ d'EPINAL

20/00313

21 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal po

ur ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉE :



S.A.S. MAUFFREY SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Repr...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01589 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGXE

Pole social du TJ d'EPINAL

20/00313

21 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Organisme URSSAF DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. MAUFFREY SERVICES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par courrier du 25 septembre 2018, la SA MAUFFREY SERVICES (la société) a adressé à l'URSSAF LORRAINE une demande d'avis de crédit pour la réduction Fillon portant sur la période de septembre 2015 à décembre 2017.

Par courrier du 19 novembre 2019, l'Urssaf a refusé de faire droit à cette demande, décision que la société a contesté par la voie amiable.

En parallèle, la société a fait l'objet par l'Urssaf d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Par lettre d'observations du 11 décembre 2019, l'Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 7 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 20 780 euros, outre majorations de retard.

Après refus d'un délai supplémentaire de réponse, l'Urssaf l'a mise en demeure le 4 février 2020 de lui régler la somme de 22 602 euros, correspondant à 20 780 euros de cotisations et 782 euros de majorations de retard.

Par courrier du 11 février 2020, la société a formulé ses observations, a contesté le refus de prolongation de la période contradictoire et contesté le redressement portant sur le principe et l'évaluation de l'avantage en nature véhicule.

Le 4 mars 2020, la société a réglé la somme de 20 780 euros.

Le 31 juillet 2020, la société a contesté cette mise en demeure par la voie amiable, demandant l'annulation du redressement en totalité et subsidiairement au regard les points de redressement suivants :

4 ' réduction générale des cotisations

6 ' avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires.

Le 25 novembre 2020, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Lorraine devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par décision du 8 décembre 2020, ladite commission a rejeté sa demande et maintenu les points de redressement contestés.

Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal a :

- annulé la lettre d'observations en date du 11 décembre 2019 et la mise en demeure du 4 février 2020 remise à la SAS MAUFFREY SERVICES par l'URSSAF LORRAINE,

- condamné l'URSSAF LORRAINE à lui rembourser la somme de 20 780 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'URSSAF LORRAINE à supporter les entiers dépens de la procédure,

- condamné l'URSSAF LORRAINE à payer à la SAS MAUFFREY SERVICES la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 20 juillet 2023, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de :

- recevoir son appel,

Avant dire droit,

- sursoir à statuer à la présente instance dans l'attente de l'issue des pourvois formés par l'URSSAF LORRAINE,

- réserver les frais et dépens,

A défaut,

- enjoindre les parties d'avoir à conclure sur le fond.

Suivant ses conclusions en réponse à la demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la société demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF DE LORRAINE de sa demande de sursis à statuer à la présente instance dans l'attente du pourvoi formé par l'URSSAF DE LORRAINE.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

L'URSSAF se fondant sur les dispositions des articles 378, 379 et 100 du code de procédure civile expose que la société en cause n'est pas la seule société du groupe MAUFFREY à avoir été contrôlée par l'URSSAF DE LORRAINE au titre des années 2016 à 2018. Toutes ont fait l'objet d'un redressement et se sont vu refuser la prolongation de la période de 30 jours instituée pour permettre aux cotisants de faire valoir leurs observations à la suite de la réception d'une lettre d'observations. Elles ont contesté le bienfondé desdits redressements arguant notamment que l'URSSAF DE LORRAINE ne pouvait pas leur refuser la prolongation de ladite période de 30 jours. La cour de céans a déjà tranché le dossier qui oppose l'URSSAF DE LORRAINE à la société FINANCIERE MAUFFREY. Suivant un arrêt rendu le 21 novembre 2023, la cour a décidé d'annuler le redressement auquel avait procédé l'URSSAF DE LORRAINE compte tenu du refus de prolonger la période contradictoire. Un pourvoi a été formé à l'encontre de cette décision. Pour une bonne administration de la justice, il est demandé à la cour de prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à ce que le pourvoi de l'URSSAF LORRAINE ait donné lieu à une décision de la Cour de cassation.

Cependant il convient de relever, d'une part, que le présent litige ne présente aucun lien de litispendance et de connexité au sens de l'article 100 du code de procédure civile invoqué par l'organisme de recouvrement au sens où celui-ci peut être tranché indépendamment du premier, d'autre part, que ce texte dont l'application entraine un dessaisissement ne saurait applicable aux demandes de sursis à statuer en consolidation des énonciations de l'article 379 du même code.

Par ailleurs en l'état de litige de même nature tranchés par d'autres juridictions de première instance et d'appel comme la société le soutient sans être démentie sur ce point, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, et d'enjoindre aux parties de conclure au fond selon le calendrier indiqué au dispositif du présent arrêt, en l'état d'une problématique dont l'URSSAF souligne qu'elle a déjà été soulevée dans le cadre d'autres litiges.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant, avant dire droit contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Enjoint aux parties de conclure au fond comme suit :

L'URSSAF avant le 5 juin 2024

La société MAUFFREY avant le 20 juin 2024

Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 25 juin 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01589
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01589 ?
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