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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01572

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01572


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGWB







Pole social du TJ de NANCY

22/171

14 Juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au si

ège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [N] [J], régulièrement munie d'un ...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01572 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGWB

Pole social du TJ de NANCY

22/171

14 Juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [N] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 4 septembre 2021, la société [4] (la société) a souscrit, avec courrier de réserves séparé, une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [Z], agent de maintenance depuis le 5 novembre 2012, décédé après son évacuation à l'hôpital des suites d'un malaise en date du 2 septembre 2021.

Par courrier du 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin (la caisse) a informé la société des délai et voie de recours, pour une décision annoncée au plus tard au 30 décembre 2021.

Par décision du 27 décembre 2021, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge, après enquête administrative, de cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Le 1er juillet 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Nancy.

Par jugement 14 juin 2023, le tribunal a :

- débouté la société [4] de ses demandes,

- confirmé la décision de la CPAM du Bas Rhin du 27 décembre 2021 ' confirmée par une décision implicite de rejet de la CRA, en ce qu'elle retient que l'accident de M. [Z] survenu le 2 septembre 2021 doit être qualifié d'accident du travail,

- dit que l'accident de M. [Z] en date du 2 septembre 2021 est un accident du travail opposable à la société [4],

- condamné le société [4] aux dépens de l'instance,

- débouté la CPAM du Bas Rhin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu le 17 juillet 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe par courrier électronique le 29 janvier 2024, la société [4] demande à la cour de :

- la dire recevable en son recours,

A titre principal :

1) constater que le dossier soumis à la consultation de l'employeur était incomplet,

- constater que le dossier soumis à la consultation de l'employeur ne comprenait ni le certificat médical de décès ni le procès-verbal de contact téléphonique du 30 septembre 2021 avec les parents de Monsieur [R] [Z],

- dire que les dispositions des articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés,

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 juin 2023

- lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 2 septembre 2021.

2) constater que l'enquête menée par la caisse est lacunaire,

- noter que la caisse n'a pas pris toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où :

- ne figure à son dossier aucun élément permettant de déterminer la nature du malaise ou la cause du décès,

- elle n'a pas sollicité d'autopsie ou n'en a pas demandé les résultats,

- elle n'a pas interrogé les ayants droits de la victime sur son état de santé ou ses antécédents,

- elle n'a pas non plus sollicité l'avis de son service médical comme l'impose l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale,

- en déduire que la caisse a manqué à son obligation de mener une enquête administrative loyale et complète,

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 juin 2023,

- lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 2 septembre 2021,

3) dire que le caractère professionnel du malaise n'est pas établi par la caisse,

- rappeler qu'il appartient à la caisse d'établir le caractère professionnel du malaise par un faisceau des présomption graves, précises et concordantes, avant de se prévaloir de la présomption d'imputabilité.

- constater que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce,

- constater que la caisse ne démontre pas l'existence d'un lien entre le travail de Monsieur [R] [Z] au sein de la Société [4] et le malaise mortel dont il a été victime le 2 septembre 2021

En conséquence :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 14 juin 2023

- lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 2 septembre 2021.

A titre subsidiaire :

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la cour et qui aura pour mission de :

- se faire communiquer par les services médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et par tous tiers l'entier dossier médical de Monsieur [R] [Z] concernant le malaise mortel dont il a été victime le 2 septembre 2021,

- indiquer si les éléments du dossier lui permettent de déterminer la nature et la cause dudit malaise,

- indiquer si Monsieur [R] [Z] présentait un état pathologique antérieur ou intercurrent susceptible d'être à l'origine du malaise,

- se prononcer sur l'existence d'un lien entre le malaise dont a été victime Monsieur [R] [Z] le 2 septembre 2021 et son travail au sein de la société [4],

- se réserver le contrôle de l'expertise,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de l'intégralité de ses demandes.

Suivant conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024, la caisse demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- constater que la présomption d'imputabilité est applicable en l'espèce,

- constater que la société [4] ne rapporte nullement la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion dont a été victime monsieur [R] [Z], ou d'un état pathologique antérieur ayant entièrement causé l'accident du 02 septembre 2021,

- constater qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de la société [4] dans le cadre de l'instruction du dossier,

Par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [4] de la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident du travail dont a été victime monsieur [R] [Z] le 02 septembre 2021,

- rejeter la demande d'expertise médicale de la société [4],

- condamner la société [4] au paiement de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers frais et dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur le moyen tiré de de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour mise à disposition d'un dossier incomplet

L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit :

I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du même décret

« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend:

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

L'employeur fait substantiellement valoir que le dossier consulté était incomplet puisque ne figurait pas le certificat médical de décès, l'avis du médecin conseil de la Caisse, le questionnaire renseigné par les ayants droits de la victime (parents), le procès-verbal de contact téléphonique du 30 septembre 2021 avec les parents de Monsieur [R] [Z], le courrier de réserves de l'employeur du 04/09/21. Aucune disposition légale ne permet à la Caisse de substituer un acte de décès à un certificat médical de décès. Cet élément était d'autant plus important en l'espèce que les nature et cause du malaise sont toujours inconnues à ce jour. En ce qui concerne le procès-verbal de contact téléphonique manquant (PV de l'échange téléphonique avec les parents de Monsieur [R] [Z]), il est établi que l'agent enquêteur a pu échanger avec les parents de la victime par téléphone le 30 septembre 2021.

Cependant, les dispositions précitées ne font obligation de faire figurer au dossier constitué par la caisse que les divers certificats médicaux détenus par cette dernière, ce qui suppose qu'elle en dispose et l'absence de tels certificats, notamment, d'un certificat médical initial, pour influer le cas échéant sur l'appréciation du caractère professionnel d'un accident, ne saurait être de nature à justifier de l'inopposabilité de la décision prise par la caisse sur le fondement d'un manquement aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale.

Par ailleurs, les échanges entre la caisse et les parents de la victime ont été relatés par l'agent enquêteur lesquels se bornent au constat d'une absence d'information du père de la victime quant à l'accident et dont le rapport figurait parmi les pièces constituant le dossier. Enfin, l'employeur ne saurait se prévaloir de ce que ne figurait pas parmi les pièces dossiers on courrier de réserve, alors que celui-ci apparaissait joint à la déclaration, faite le même jour et que dans le cadre de l'enquête les échanges entre l'employeur et l'agent enquêteur ont précisément porté sur les questions évoquées par la lettre de réserve.

2/ Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'enquête

L'employeur expose que le dossier ne contient aucun certificat médical mentionnant la nature des lésions et que la Caisse n'a cependant pas été à l'initiative d'une demande d'autopsie. La Caisse n'a donc pas demandé aux parents de Monsieur [R] [Z] si ce dernier présentait des problèmes de santé particuliers ou s'il avait déjà été victime de malaises par le passé. La caisse n'a pas pris toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où ne figure à son dossier aucun élément permettant de déterminer la nature du malaise ou la cause du décès ; elle n'a pas sollicité d'autopsie ou n'en a pas demandé les résultats ; elle n'a pas interrogé les ayants droits de la victime sur son état de santé ou ses antécédents ; elle n'a pas non plus sollicité l'avis de son service médical. Aux termes de l'article R. 434-31 du Code de la sécurité sociale,dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

Cependant, il résulte de l'article L. 442-4 du code de sécurité sociale, qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n° 97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par l'enquête (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). Il s'ensuit qu'il ne serait être fait le reproche à la caisse de ne pas avoir entendu solliciter la mise en 'uvre d'une autopsie.

Par ailleurs, la caisse a fait procéder à une enquête lui permettant de déterminer les circonstances de l'accident.

Enfin, l'avis du médecin conseil visé à l'article R. 434-31 du code de sécurité sociale tel qu'invoqué par l'employeur concerne la procédure d'attribution des rentes et non pas celle tenant à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, en sorte que l'employeur ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'absence de cet avis.

3/ Sur le caractère professionnel de l'accident du travail :

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

L'employeur fait valoir que le Tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il appartenait à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité ne pouvant trouver à s'appliquer, il appartient à la Caisse de démontrer l'existence d'un lien entre le travail de Monsieur [R] [Z] au sein de la Société [4] et le malaise mortel dont il a été victime le 2 septembre 2021. Si par extraordinaire, la Cour considérait que la présomption d'imputabilité s'applique, la Société [4] souligne que, dans la mesure où la nature du malaise et la cause du décès sont toujours inconnues, demander à l'employeur de prouver l'existence d'une cause étrangère relève de la preuve impossible.

La caisse soutient au contraire que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'il n'est pas démontré de cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent, il résulte de l'enquête que le salarié, alors qu'il était en pause a été victime d'un malaise le 2 septembre 2021 à 18 heures et que malgré un massage cardiaque prodigué par un de ses collègues, celui-ci, pris en charge par les services de secours et conduit dans un établissement hospitalier de [Localité 3], est décédé le même jour.

Il résulte de ces mêmes éléments que le malaise suivi du décès est survenu aux temps et lieu de travail car s'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié se trouvait en pause, il résulte néanmoins des explications données par le témoin de l'accident et collègue de la victime que le technicien de maintenance prend sa pause quand il a le temps de le faire , ce qui était le cas le jour de l'accident dès lors qu'il n'y avait plus grand-chose à faire au niveau des interventions, en sorte que ce faisant et selon ce cadre d'organisation, la victime était toujours soumise aux instructions et à l'autorité de l'employeur.

Il s'ensuit que l'accident dont il est résulté le décès de la victime est survenu aux temps et lieu de travail et est présumé imputable au travail, et que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'en l'état de ces éléments et sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il convient de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse.

4/ Sur les mesures accessoires

L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 juin 2023,

Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01572
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01572 ?
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