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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01386

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01386


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJE







Pole social du TJ de REIMS

22/157

22 mai 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me

Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution









INTIMÉE :



Etablissement CARSAT NORD EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Madame [K] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentat...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJE

Pole social du TJ de REIMS

22/157

22 mai 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nji modeste chouaïbo MFENJOU, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution

INTIMÉE :

Etablissement CARSAT NORD EST pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Madame [K] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [P], né le 24 septembre 1941, bénéficie depuis le 1er novembre 2012 d'une retraite personnelle, assortie du complément contributif, de la majoration enfant, et de l'allocation supplémentaire depuis le 1er octobre 2006.

Le 10 février 2020, et suite à enquête, la CARSAT NORD EST l'a informé d'une révision de son allocation supplémentaire à compter du 1er février 2018, en raison des ressources de son ménage, et lui a notifié un trop perçu d'un montant de 4 276,35 euros sur la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020.

Le 12 février 2020, la CARSAT NORD EST a sollicité le remboursement du trop-perçu.

Le 9 mars 2020, monsieur [O] [P] a sollicité un étalement de sa dette.

Le 26 mars 2020, la CARSAT l'a informé d'une retenue mensuelle de 178,18 euros à compter du 1er avril 2020 et pour 24 mois.

Le 7 juillet 2020, la CARSAT NORD EST a informé monsieur [O] [P] d'une nouvelle révision de son allocation supplémentaire au vu de la perception de ressources non déclarées.

Le 16 août 2021, elle lui notifié un trop perçu d'un montant de 28 102,92 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2020, dont à déduire les versements déjà effectués, soit un trop-perçu de 25 252,04 euros.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2021 reçu le 13 octobre 2021, elle lui a adressé une notification de payer le trop-perçu de 25 252,04 euros et sa possibilité de formuler ses observations dans un délai de deux mois ou de saisir la commission de recours amiable dans le même délai.

Par courrier du 20 janvier 2022, monsieur [O] [P] a sollicité l'abandon par la CARSAT NORD EST de sa demande de paiement.

Par courrier du même jour, il a saisi la commission de recours amiable.

Par courrier du 4 février 2022, la CARSAT l'a informé du classement sans suite de sa demande de remise de dette au regard des circonstances génératrices du trop perçu.

Par décision du 7 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Le 21 juin 2022, monsieur [O] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester cette décision.

Par jugement RG 22/157 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré recevable le recours formé par monsieur [O] [P]

- débouté monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir annuler la somme d'indu de 28 102,92 euros au titre de l'ASPA pour la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2021 et de sa demande tendant à voir condamner la CARSAT NORD-EST au remboursement des sommes déjà prélevées d'un montant de 2 850,88 euros

- débouté monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 25 252,04 euros lui restera acquise en réparation de son préjudice

- condamné monsieur [O] [P] à verser à la CARSAT NORD-EST la somme de 25252,04 euros au titre d'un trop perçu d'allocation supplémentaire sur la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2020

- débouté monsieur [O] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles

- condamné monsieur [O] [P] aux dépens

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2023, monsieur [O] [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt avant dire-droit du 12 mars 2024, la cour de céans a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 avril 2024 à 13h30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,

- réservé les dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 avril 2024, à laquelle monsieur [O] [P] a été dispensé de comparaître.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions justificatives d'appel de son avocat, annexées à la déclaration d'appel, monsieur [O] [P] a sollicité ce qui suit :

- juger monsieur [O] [P] recevable et bien fondé en son appel

En conséquence,

- infirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims

Jugeant de nouveau,

- annuler la notification du 16 août 2021 de la CARSAT NORD EST

- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 7 avril 2022

- annuler la somme d'indu de 28 102,92 euros au titre de l'ASPA pour la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2021

- condamner la CARSAT NORD EST au remboursement des sommes déjà prélevées d'un montant de 2 850,88 euros à monsieur [P]

- condamner la CARSAT NORD EST à verser à monsieur [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CARSAT NORD EST aux entiers dépens.

La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023

- déclarer la Carsat Nord-Est recevable et bien fondée en sa demande de recouvrement de l'allocation supplémentaire à l'égard de monsieur [P] [O] par application des articles R.815-40 ancien du code de la sécurité sociales,

- dire monsieur [P] [O], redevable de la somme de 28 102,92 euros envers la Carsat Nord-Est, ramenée à 25 252,04 euros

En conséquence,

- condamner, à titre reconventionnel, monsieur [P] [O], au remboursement de la somme de 25 252,04 euros à la Carsat Nord-Est, somme représentant le solde du montant dû suite à la révision de son allocation supplémentaire du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2020

- considérer qu'il n'y a pas lieu de condamner la Carsat Nord-Est au paiement d'un somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter, en conséquence, monsieur [P] [O] de sa demande

- apposer à l'arrêt la formule exécutoire.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience par la CARSAT et régulièrement communiquées par monsieur [P].

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'indu d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Sur la prescription

Aux termes de l'article L355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes de l'article L815-11 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

L'appréciation de la fraude ou de la fausse déclaration relève du pouvoir souverain des juges du fond ( civ.2e, 12 février 2009 pourvoi n°08-11.414 P, 30 mai 2013 pourvoi n°12-10.167, 31 mai 2006 pourvoi n°04-30.764, 3 novembre 2016 pourvoi n° 15-22.719), et le caractère erroné d'une déclaration ne constitue une fausse déclaration qu'en cas de manquement délibéré ou intentionnel de l'assuré social à ses obligations déclaratives (civ.2e 28 avril 2011 pourvoi n° 10-19.551 P, 3 mars 2011 n° 10-10.347, 28 mai 2015 n° 14-17.773).

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En l'espèce, monsieur [P] fait valoir que toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire. Il ajoute que l'absence involontaire de déclaration de la rente accident du travail à la CARSAT n'équivaut ni à une intention de fraude, ni à une fausse déclaration. Il précise qu'il n'a jamais été en possession de la notice cerfa 50637 censée accompagner la demande.

La CARSAT NORD EST fait valoir que la prescription biennale n'est pas applicable dans la mesure où monsieur [P] a omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources.

-oo0oo-

Les montants versés par la CARSAT à monsieur [P] au titre de l'ASPA et dont il est réclamé remboursement l'ont été entre le 1er novembre 2006 et le 31 janvier 2020.

Monsieur [P] admet qu'il n'a pas déclaré à la CARSAT qu'il percevait une rente d'accident du travail, ni dans sa demande du 4 octobre 2006, ni dans ses déclarations de ressources des 10 septembre 2009 et 6 octobre 2019.

La demande d'allocation supplémentaire du 4 octobre 2006 a été formulée via un formulaire cerfa n°11001*11, comportant une rubrique « vos ressources personnelles en France et à l'étranger » et trois sous-rubriques « 3.1 salaires, revenus professionnels non salariaux ou revenus de remplacement », « 3.2 pensions, retraites et rentes, allocations » et « 3.3 autres revenus que ceux déclarés ci-dessus (rente viagère, pension alimentaire, revenus de la mise en gérance d'un commerce, avantage en nature etc) ». La rubrique 3.1 précisait la nature des revenus : salaires et/ou gains assimilés, revenus professionnels non salariaux, indemnités maladie et/ou accident du travail, allocations de chômage et/ou préretraite.

Le formulaire de déclaration de ressources complété en 2009 comportait les mêmes rubriques.

Si ces formulaires mentionnaient les indemnités accident du travail et les rentes, ils ne mentionnaient pas expressément les rentes accident du travail et ils ne précisaient pas qu'il convenait de déclarer tous les revenus, même ceux non imposables.

Par ailleurs, le formulaire de déclaration de ressources adressé à monsieur [P] par courriers des 5 juin 2019 et 25 septembre 2019 précisait expressément que toutes les ressources doivent être indiquées, même si elles ne font pas l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale, et la CARSAT NORD EST invitait monsieur [P] à se reporter à la première page de la notice jointe en cas de difficultés.

Ce formulaire ne comportait cependant pas de rubrique « rente accident du travail ».

Enfin, une rente versée au titre de la législation professionnelle a pour objet la réparation de l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de telle sorte que sa qualification de revenu à déclarer à la CARSAT NORD EST est d'autant moins évidente pour l'assuré qu'elle ne constitue pas un revenu à déclarer à l'administration fiscale.

Dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve d'une omission déclarative intentionnelle, de la rente accident du travail, constitutive d'une fausse déclaration ou d'une fraude de la part de monsieur [P].

Au vu de ce qui précède, la fraude n'est pas avérée et la prescription biennale est applicable.

Dès lors, c'est à juste titre que par courrier du 10 février 2020, la CARSAT NORD-EST a avisé monsieur [P] d'une révision de l'allocation supplémentaire à compter du 1er février 2018 et lui a réclamé un trop perçu (de 4 276,35 euros) au titre de la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, et c'est à tort qu'elle lui a, par courrier du 16 août 2021, réclamé un trop perçu (de 28 102,92 euros) au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2020.

Sur le montant de l'indu

Monsieur [P] ne conteste pas le montant de l'indu notifié le 10 février 2020, soit 4 276,35 euros.

Par ailleurs, les parties admettent que la somme de 2 850,88 euros a été retenue sur les montants dus par la CARSAT à monsieur [P] au titre du trop-perçu.

Dès lors, monsieur [P] reste devoir à la CARSAT la somme de 1 425,47 euros au titre du trop-perçu pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, il sera condamné à verser ce montant à la CARSAT et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamné à lui verser un montant de 25 252,04 euros.

Sur la responsabilité de la CARSAT

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La mise en 'uvre de la responsabilité d'une personne suppose dès lors la preuve d'une faute à sa charge, d'un préjudice subi par la victime et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, aux termes de l'article L161-17 du code de la sécurité sociale, les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale sur le système de retraite par répartition, puis à partir de 45 ans et sur demande, d'un entretien portant sur les droits constitués dans les régimes de retraite obligatoire avec simulation du montant potentiel de la future pension, puis communication sur demande d'un relevé de situation individuelle, puis, à partir d'un certain âge, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite et de la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, et ce dans les conditions précisées audit article et aux articles D161-2-1-2 à D161-2-8-4 du même code.

Aux termes de l'article R112-2 du même code, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

L'obligation générale d'information, dont l'article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés, ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457). L'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail en application de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises (civ. 2e 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-27.467 P).

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En l'espèce, monsieur [P] fait valoir que la CARSAT n'a pas respecté son devoir d'information relatif à l'ensemble des conditions d'ouverture du droit à l'ASPA, son devoir de contrôle des informations de l'assuré, le droit à l'erreur de l'assuré, et la procédure de notification d'indu.

Concernant l'obligation d'information, il indique qu'il bénéficie d'une rente accident du travail depuis le 24 août 1966, qui n'est pas un revenu au regard de l'administration fiscale, et que ce n'est que dans le troisième questionnaire de ressources du 6 octobre 2019 que la CARSAT a indiqué qu'il devait déclarer toutes ses ressources, même non déclarées à l'administration fiscale. Il ajoute que la carence de la CARSAT dans son obligation d'information est constitutive d'une faute. Il estime que la CARSAT pouvait chercher des informations auprès d'autres organismes de telle sorte qu'il n'a pas imaginé qu'il devait de sa propre initiative adresser à la CARSAT d'autres informations.

Concernant l'obligation de contrôle des informations, il fait valoir que malgré la connaissance de la rente AT depuis le 19 juillet 2019, la CARSAT n'a procédé à un contrôle de son dossier qu'en juillet 2021. Il ajoute que le contrôle n'a pas été effectué dans des délais raisonnables de telle sorte que l'erreur sur le versement du trop-perçu est exclusivement imputable à la CARSAT.

Concernant le non-respect du droit à l'erreur de l'assuré, il indique que le 6 octobre 2019, il a retourné son questionnaire sans déclarer sa rente AT puisqu'il était mal informé. Il ajoute que la CARSAT avait connaissance de la rente depuis le 19 juillet 2019 et n'a pas immédiatement rectifié les données erronées et ne l'a pas informé de ce problème afin d'éviter la réitération de l'erreur.

Il ajoute qu'il a été affecté sur le plan psychologique par les informations erronées transmises, les erreurs dans le traitement de son dossier, le rejet de la demande de remise de dette, la demande de remboursement, les notifications et la présente procédure et sollicite la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 28 102,92 euros correspondant au trop perçu d'allocation, à titre de dommages-intérêts.

La caisse fait valoir qu'il appartenait à monsieur [P] de se renseigner sur ses droits à l'allocation supplémentaire et qu'une notice accompagnait la demande. Elle ajoute qu'il s'était engagé, en souscrivant la demande, à faire connaître à la CARSAT toute modification de sa situation. Elle précise qu'il n'a jamais manifesté quelconque besoin d'explications. Elle estime n'avoir pas manqué à son obligation d'information au sens de l'article L161-17 ancien.

Elle fait également valoir que des réponses ont été apportées au courrier de monsieur [P] du 20 janvier 2022. Elle ajoute qu'elle lui a laissé la possibilité de régulariser sa situation afin d'écarter le cas échéant tout élément intentionnel dans l'absence de déclaration de la rente accident du travail. Elle précise qu'une nouvelle analyse de la situation de monsieur [P] a démontré que son épouse percevait une retraite personnelle depuis le 1er septembre 2018, ce qu'il n'a pas déclaré sur le questionnaire de ressources et qu'il a tenté de la dissimuler en fournissant son avis d'imposition 2017 et non 2018.

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Le trop-perçu d'allocation supplémentaire ayant pour seule origine l'omission déclarative de monsieur [P], aucune faute de la CARSAT ne peut être caractérisée à cet égard en l'absence de toute demande d'information spécifique de sa part.

Par ailleurs, la récupération de l'indu par voie administrative ou contentieuse, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, ne peut être fautive.

Dès lors, à défaut de faute de la CARSAT, monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 25 252,04 euros lui restera acquise en réparation de son préjudice.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au vu de l'issue du litige, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel et monsieur [O] [P] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 22/157 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims sauf en ce qu'il a débouté monsieur [O] [P] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 25 252,04 euros lui restera acquise en réparation de son préjudice,

Statuant à nouveau,

DIT que l'action en répétition de l'indu de la CARSAT NORD EST est prescrite pour la période du 1er novembre 2006 au 31 janvier 2018,

DIT que l'indu s'élève à la somme de 4 276,35 euros au titre de la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020, dont à déduire la somme de 2 850,88 euros déjà remboursée,

CONDAMNE monsieur [O] [P] à verser à la CARSAT NORD-EST la somme de 1 425,47 euros au titre d'un trop perçu d'allocation supplémentaire,

DEBOUTE la CARSAT NORD EST du surplus de ses demandes,

DEBOUTE monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE monsieur [O] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conserve à sa charges ses propres dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01386
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01386 ?
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