La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2024 | FRANCE | N°23/01295

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01295


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDD







Pole social du TJ de NANCY

19/00009

06 avril 2021











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [F] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par

Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ









INTIMÉE :



URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors d...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01295 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDD

Pole social du TJ de NANCY

19/00009

06 avril 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON et Raphael WEISSMANN, présidents, Dominique BRUNEAU,conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [F] [O] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) du 19 avril 2011 au 16 décembre 2015 en qualité de commerçant.

Le 26 mai 2018, l'URSSAF Lorraine (ci-après dénommée l'URSSAF) a mis en demeure M. [F] [O] de lui régler la somme de 49 172 euros au titre de la régularisation des cotisations et contributions 2015.

Compte tenu d'un versement d'un montant de 3 172 euros, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte le 29 novembre 2018, signifiée le 14 décembre 2018, d'avoir à lui payer la somme de 46.000 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférents à une régularisation de l'année 2015.

Par courrier du 28 décembre 2018, M. [F] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy.

Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal, après jugements du 8 septembre 2020 déclarant M. [O] recevable en son opposition et pour conclusions au fond de l'URSSAF et du 10 décembre 2020 de réouverture des débats pour productions de pièces par l'URSSAF, a :

- débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- validé la contrainte n°4170000004234523860041049794999 du 29 novembre 2018 et signifiée le 14 décembre 2018 à M. [F] [O] pour la somme de 46.000,00 euros en cotisations et majorations de retard,

- condamné M. [F] [O] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 46.000,00 euros,

- débouté M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [F] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Par déclaration du 6 mai 2021, M. [F] [O] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, radiée du rôle de la cour par décision du 19 octobre 2021, a été réinscrite à la demande de M. [F] [O] du 20 juin 2023.

Suivant message RPVA du 22 décembre 2023, renvoyant à ses conclusions de reprise d'instance, M. [F] [O] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, en date du 6 avril 2021,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 avril 2021, en ce qu'il a :

- Débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

- Validé la contrainte n°4170000004234523860041049794999 du 29 novembre 2018 et signifiée le 14 décembre 2018 à M. [F] [O] pour la somme de 46.000,00 euros en cotisations et majorations de retard,

- Condamné M. [F] [O] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 46.000,00 euros,

- Débouté M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [F] [O] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

En statuant à nouveau,

- constater la prescription des cotisations appelées au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018,

- constater la nullité de la mise en demeure délivrée le 29 mai 2018 à M. [F] [O],

- constater la nullité de la contrainte en date du 29 novembre 2018, signifiée à M. [F] [O] le 14 décembre 2018,

- annuler la contrainte de l'URSSAF de Lorraine du 29 novembre 2018, signifiée à M. [F] [O] le 14 décembre 2018,

En tout état de cause,

- déclarer l'URSSAF irrecevable à en poursuivre le paiement et annuler de ce chef la contrainte litigieuse,

- condamner l'URSSAF de Lorraine à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, l'URSSAF DE LORRAINE demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 6 avril 2021 (n° RG 19/00009),

- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ sur la régularité de la contrainte :

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (soc 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682 , Bull V no 204).

La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).

L'intéressé fait valoir que la contrainte qui fait référence à une régularisation à hauteur de 46 653 euros , outre majorations de retard et déductions faites de paiement, n'indique pas avec précision la nature des cotisations réclamées dans la mesure où il aurait fallu que l'organisme de sécurité sociale la précise par voie de conclusions.

Cependant la mention en cause se rapporte à la période concernée et la nature des cotisations résulte des énonciations figurant sur la mise en demeure (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, traite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG/RDS) à laquelle la contrainte fait référence, en sorte que le cotisant se trouvait en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

2/ Sur la prescription

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

L'intéressé expose que la mise en demeure notifiée le 29 mai 2018 ne pouvait faire état des cotisations dues au titre de l'année 2013.

Cependant, les sommes en cause se sont trouvées exigibles en 2015 dans le cadre de la régularisation des cotisations dues, et non pas en 2013, en application des principes résultant de l'article L. 131-6-2 du code de sécurité sociale de calcul de cotisations dans un premier temps à titre provisionnel donnant ensuite lieu à régularisation, en sorte que l'exception de prescription soulevée par le cotisant doit être rejetée.

3/ Sur le bien-fondé de la contrainte :

Selon la jurisprudence constante, il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations en cause (Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242) .

En l'absence de contestation et de justification du caractère infondé des cotisations réclamées, il convient de confirmer le jugement entrepris de validation de la contrainte.

4/ Sur les mesures accessoires

Le cotisant qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 6 avril 2021 ;

Condamne M. [O] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux dépens

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01295
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award