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22/05/2024 | FRANCE | N°23/01197

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 22 mai 2024, 23/01197


ARRÊT N° /2024

SS



DU 22 MAI 2024



N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3D







Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

19/281

17 mai 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES

Dispense de comparution









INTIMÉE :



URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, a...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 22 MAI 2024

N° RG 23/01197 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF3D

Pole social du TJ de CHARLEVILLE-

MÉZIERES

19/281

17 mai 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau d'ARDENNES

Dispense de comparution

INTIMÉE :

URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;

Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [T] [H] a été affilié au RSI Champagne Ardenne depuis le 15 juillet 2003 pour une activité de plâtrerie.

Le RSI a émis à son encontre une contrainte le 14 mai 2013, signifiée par remise en étude le 19 juin 2013, pour un montant de 37 836 euros.

Le 11 juillet 2019, M. [T] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Charleville Mézières, au motif que la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 3 juin 2010 à l'encontre de la SNC [5], dont il était le dirigeant, a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 janvier 2012.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal a :

- déclaré irrecevable le recours formé par M. [H] ;

- constaté qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par le décret, la contrainte établie le 14 mai 2013 pour un montant de 37 836 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y a lieu de prononcer une condamnation de cette somme ;

- dit que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [H].

- condamné monsieur [T] [H] à verser à l'URSSAF la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné monsieur [T] [H] au paiement des entiers dépens ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée du 23 mai 2022 avec accusé réception du 24 mai 2022, revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamée ». Un certificat de non appel a été établi en date du 12 juillet 2022.

Par acte du 1er juin 2023, M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2024, M. [T] [H] demande à la cour de :

- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières

- juger recevable son opposition à contrainte,

- juger nulle la signification de la contrainte datée du 19 juin 2013,

- juger nulle la contrainte datée du 14 mai 2013,

- condamner l'URSSAF de Champagne Ardenne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre la somme de 1 500 euros du même chef pour les frais engagés à hauteur d'appel.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de :

A titre principal

- juger irrecevable M. [T] [H] en son appel,

A titre subsidiaire, si la cour juge l'appel recevable,

- débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de Charleville Mézières du 17 mai 2022,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur la recevabilité de l'appel

Il est de jurisprudence constante que dès lors que le jugement , dont l'acte de notification par le secrétariat du tribunal n'a pu être remis à son destinataire et qui n'a pas été notifié par voie de signification, le délai d'appel n'a pas commencé à courir ( en ce sens Soc., 7 juillet 1993, pourvoi n° 90-41.346, Bulletin 1993 V N° 199, Soc., 5 mars 1992, pourvoi n° 89-42.408, Bulletin 1992 V N° 159)

L'URSSAF se fondant sur une notification du 20 mai 2022 et un certificat de non appel du 12 juillet 2022, fait valoir que l'appel formé par l'intéressé le 1er juin 2023, est irrecevable comme étant tardif.

Cependant, le dossier de la procédure permet d'établir que la notification de ce jugement par lettre recommandée adressée à l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une remise, le pli ayant été renvoyé à l'expéditeur avec la mention non réclamée du destinataire. Il n'est ni allégué ni même justifié d'une signification. Il s'ensuit que le délai de recours n'a pu commencer à courir et la circonstance de la délivrance d'un certificat de non appel se bornant à constater l'absence d'appel à la date de son émission ne saurait justifier de l'expiration des délais de recours et de l'irrecevabilité de l'appel.

En conséquence, l'appel formé le 1er juin 2023 est recevable.

2/ Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, que l'absence d'indication ou l'indication incomplète ou erronée dans l'acte de signification d'une contrainte décernée par le directeur de l'organisme de recouvrement par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du délai dans lequel l'opposition doit être formée, de l'adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-16.441, Bull. 2018, II, n° 130, dans le même sens 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-10.788, Bull. 2017, II, n° 135).

L'intéressé soutient que la signification ne contient pas l'indication quant à l'adresse du tribunal pour former opposition.

L'URSSAF oppose le caractère tardif de l'opposition et la régularité de l'acte de signification au motif que contrairement aux allégations de l'intéressé, cet acte a bien été signifié à l'intéressé et non pas la SNC [5].

Au cas présent, il convient de constater que l'acte de signification du 19 juin 2013 se borne à préciser qu'il peut être formé opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel le débiteur est domicilié, en sorte que ne précisant ni le tribunal territorialement compétent ni l'adresse de celui-ci, cet acte ne saurait avoir pour effet de faire courir le délai de recours.

Il s'ensuit que l'opposition formée par l'intéressé est recevable.

3/ Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'intéressé fait valoir que la nullité de la signification de la contrainte entraine la nullité de cette même contrainte et qu'il n'est pas justifié de mise en demeure préalable.

Cependant, l'annulation de l'acte de signification de la contrainte à la supposer établie, ne saurait entrainer la nullité de la contrainte elle-même.

En revanche, il convient de constater que l'URSSAF ne justifie nullement de la notification d'une mise en demeure préalable à la contrainte ainsi décernée, ni même des mises en demeure visées par cette contrainte, en sorte qu'il convient de l'annuler.

4/Sur les mesures accessoires

L'URSSAF qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare recevable l'appel formé par M. [H] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 mai 2022 ;

Réforme le jugement entrepris ;

Déclare recevable l'opposition formée par M. [H] à l'égard d'une contrainte du 14 mai 2013 d'un montant de 37 836 euros décernée par le Régime sociale des indépendants, à l'encontre de M. [H] ;

Annule cette contrainte ;

Condamne l'URSSAF Champagne Ardenne aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01197
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;23.01197 ?
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